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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 juin 2025, n° 2024J00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [F] [I] – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* MR2G
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 02/06/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 08/11/2024 à la société MR2G, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/12/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société MR2G ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/03/2025 a été prorogé en date du 02/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le demandeur a ouvert un compte professionnel à la société SAS MR2G le 13
févier 2024
ATTENDU que la banque suite à un compte devenu rapidement débiteur, a annoncé qu’elle envisageait la rupture de leurs relations commerciales par envoi d’une lettre recommandée avec accusée de réception le 9 juillet 2024
ATTENDU que la banque dans ce même courrier a informé de la clôture de son compte professionnel sous 60 jours dans le cas d’une non-régularisation.
ATTENDU que la SAS MR2G n’a pas récupéré le courrier.
ATTENDU que la banque en date du 18 septembre 2024 a confirmé à sa cliente la clôture de son compte et l’a mise en demeure de payer le solde débiteur.
ATTENDU que la SAS MR2G n’a pas été touchée par ce courrier,
ATTENDU que la banque
Demande le remboursement de la somme de 6 988,25 € assortie des intérêts au taux l égal à compter du 9 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement.
Demande l’exécution provisoire du jugement
Demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC.
Demande de condamner aux dépens
Demande à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
ATTENDU que la demande est justifiée par les pièces suivantes :
ATTENDU que la banque détient bien un contrat d’ouverture de compte signé des deux parties
ATTENDU que le décompte depuis l’ouverture du compte jusqu’au dix septembre 2024 indique un solde négatif de 6 847,16 €
ATTENDU que la banque a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 166 998 4117 6 en date du 9 juillet 2024, prévenant le défendeur de l’éventualité d’une résiliation de compte et d’un arrêt des relations commerciales si cette dernière n’approvisionnait pas le compte afin de le rendre créditeur.
ATTENDU que le défendeur n’a pas récupéré le recommandé.
ATTENDU que la seconde lettre recommandée avec accusé de réception n°2C 175 609 0309 2 du 20 septembre 2024 mettait bien en demeure la SAS MR2G de régler sous 1 mois la somme arrêtée sur le décompte.
ATTENDU que le courrier est revenu pour motif de « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et que cette dernière est la même que celle du Kbis et des envois habituels.
Toutes ces demandes sont jugées recevable et acceptée par le tribunal,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS MR2G à rembourser à la LYONAISE DE BANQUE la somme de 6 988,25 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement
CONDAMNE la SAS MR2G à payer à la LYONAISE DE BANQUE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE MR2G aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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