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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 8 janv. 2025, n° 2025000020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025000020 P.C. : 2024J85 Code nature : 637
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Jugement du mercredi 08 janvier 2025
PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL TMC BAT
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président d’Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE-SUR-YON,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 06/03/2024 ouvrant une procédure de redressement concernant la SARL TMC BAT – 10 Rue des Plantes 85110 Saint-Prouant Activité : la maçonnerie, le terrassement, la couverture, la démolition, les travaux publics et plus générale- ment l’entreprise générale de bâtiment. RCS B 482860665 (2005B00664)
Vu le projet de plan de redressement,
Vu le rapport établi par la SELARL [C] en la personne de Maître [B] [C], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 08 janvier 2025 où il a été entendu :
* Monsieur [H] [T], gérant, assisté de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, -la SELARL [C] en la personne de Maître [B] [C], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de nom du débiteur, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise, il convient en conséquence d’arrêter le plan de redressement de la SARL TMC BAT ;
Attendu qu’à l’audience la SARL TMC BAT s’est engagée à mensualiser les dividendes du plan ; qu’il convient d’en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement de la SARL TMC BAT – 10 Rue des Plantes 85110 Saint-Prouant, aux conditions suivantes :
1. Modalités
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, l’intéressé ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d’exploitation.
2. Conditions sociales :
Le plan de continuation de la SARL TMC BAT ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique, l’effectif actuel étant conservé.
3. Apurement du passif :
La SARL TMC BAT propose de régler le passif selon les modalités suivantes :
AVANCES SUPERPRIVILEGIEES DE L’AGS :
Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L626-20 I.
créances inférieures à 500,00 € :
Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34.
FRAIS DE JUSTICE :
Paiement immédiat dès l’adoption du plan.
OPTION 1
* 30% sur 3 ans avec un amortissement constant soit :
Année 1
= 10%
Année 2 = 10%
Année 3 = 10%
OPTION 2
* 100% sur 10 ans avec un amortissement progressif soit :
[…]
A défaut de réponse, les créanciers seront réputés accepter l’option 1 comprenant un abandon partiel de créance.
* REGLEMENT DIVIDENDE :
Règlement à la date anniversaire du plan
4. Synthèse des réponses à la consultation des créanciers :
1. Passif devant faire l’objet d’un remboursement immédiat
Créance superprivilégiée de l’ags :
Accord : 1 créancier représentant 24.132,18 €, soit 11,86% du passif objet du plan.
Créance inférieure à 500 euros :
Accord : 3 créanciers représentant 1.093,85 €, soit 0,54% du passif objet du plan.
2. Option n° 1 : 30% sur 3 ans
Accord : 5 créanciers représentant 17.505,57 €, soit 8.61% du passif objet du plan ont expressément choisi cette option
3. Option n° 2 : 100% sur 10 ans
Accord : 13 créanciers représentant 120.050,74 €, soit 59,02% du passif objet du plan ont expressément choisi cette option
4. Défaut de réponse :
12 créanciers représentant 39.432,87 €, soit 19,39% du passif objet du plan n’ont pas répondu dans le délai imparti
5. Refus :
1 créancier représentant 1.179,16 € soit 0,58% du passif objet du plan ont refusé les conditions du plan.
5. Autres conditions :
Prend acte de ce que la société TMC BAT s’engage à soumettre au juge-commissaire, sous peine de nullité, ou au tribunal si ce dernier n’est plus en fonction, lesquels s’attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan :
tout apport partiel d’actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10% dans le capital d’une société.
6. Désignation du commissaire à l’exécution du plan :
Nomme la SELARL [C] prise en la personne de Maître [B] [C], commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L626-25 du code de commerce
Maintient la SELARL [C] en la personne de Maître [B] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
7. Personne tenue de l’exécution du plan
Dit que la SARL TMC BAT sera tenue de l’exécution du plan qui se terminera le 8 janvier 2035.
Prend acte de ce que la société TMC BAT s’est engagée à mensualiser les dividendes du plan, qu’elle devra provisionner jusqu’à la dernière échéance la somme de 567,00 euros à 1.516,00 euros par mois entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de continuation étant précisé qu’il s’agit d’une moyenne donnée à titre indicatif.
[…]
* PLAN → Échéancier
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL TMC BAT ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SARL TMC BAT ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi huit janvier deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Xavier ROYER, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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