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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2024022944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022944 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022944
ENTRE :
SAS ETANCHISOL, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS B 313 566 549
Partie demanderesse : assistée de FEREY AVOCATS – Me FEREY Claire Avocat
(RPJ039656) et comparant par Me MONTA Jacques Avocat (RPJ037427)
ET :
LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES CEA, établissement public à caractère scientifique technique et industriel dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 775 685 019
Partie défenderesse : assistée de Me Yannick LE PORT Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maître Elise Ortolland Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, ciaprès le « CEA », a souhaité faire procéder, au cours des années 2021-2022, à des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du Bâtiment 142, situé sur le site CEA de [Localité 4].
Pour la réalisation de ces travaux d’étanchéité, le CEA a remis un dossier de consultation définissant les prestations à exécuter et les quantitatifs.
La société ETANCHISOL a établi un chiffrage à partir du dossier de consultation.
Le 23 mars 2021, le CEA a régularisé un marché avec la société ETANCHISOL pour un montant de 72.676,10 € HT, soit 87.211,32 € TTC, l’option relative à la pose des garde-corps uniquement sur un linéaire de 96 ml ayant été levée par le CEA à la signature du marché. En outre, s’agissant d’un site sensible, des procédures spécifiques ont été prévues pour la réalisation des prestations quant aux modalités de travail dans les zones dites « dangereuses », les conditions d’accessibilité au site, etc. …
Dès le début du chantier, il est apparu que le diagnostic amiante avant travaux n’avait pas été réalisé ; en outre, sur place, dès le démarrage des travaux, des éléments amiantés non signalés ont été découverts, ce qui a conduit à une prolongation de l’opération de désamiantage et par conséquent à un décalage de chantier.
Par ailleurs, la société ETANCHISOL a été confrontée à d’autres incidents de chantier puisqu’à ces problèmes d’amiante, se sont ajoutés des problèmes d’accessibilité au site, occasionnant des prolongations de chantier.
ETANCHISOL déclare que ces prolongations de délais de chantier justifient indemnisation .
En cours de travaux, le CEA a sollicité de la société ETANCHISOL le remplacement en complément de garde-corps existants, non prévus dans le cadre de la consultation. Le CEA n’a pas donné suite au devis transmis par la société ETANCHISOL, le 21 juin 2022.
C’est dans ces conditions que la société ETANCHISOL a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 29 mars 2024, la société ETANCHISOL assigne Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, ci-après le « CEA », Par cet acte délivré à personne habilitée et à l’audience du 11 février 2025, la société ETANCHISOL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu la jurisprudence du Tribunal des conflits et de la Cour de Cassation
VU les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
VU les articles 1217 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
SE DECLARER COMPETENT pour statuer ;
DECLARER la société ETANCHISOL recevable et bien fondée en ses demandes ;
Par voie de conséquence,
✓ CONDAMNER le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, au paiement de la somme de 22.242,24 € TTC, au titre de la situation de travaux n° 5 du 28 juin 2022, assortie des intérêts légaux suivant le taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ; et ce, à compter du 1er juillet 2022 ;
CONDAMNER le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives au paiement de la somme de 29.223,07 € TTC, correspondant aux indemnités dues à la société ETANCHISOL, du chef de ses préjudices d’immobilisation et de dépenses exposées au lieu et place, assortie des intérêts légaux suivant le taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ; et ce, à compter du 1er janvier 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour les années échues ; DIRE que les travaux ont été achevés au mois de juin 2022 et PRONONCER la réception judiciaire des travaux au 28 juin 2022. CONDAMNER le CEA au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 février 2025, Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, ci-après le « CEA », demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu les articles 74, 75 et 81 du Code de procédure civile
➢ A TITRE PRINCIPAL,
SE DECLARER incompétent pour connaitre d’un litige qui procède de contrats qui, par détermination de la loi, ont un caractère administratif
Par voie de conséquence RENVOYER LES PARTIES à mieux se pourvoir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, Renvoyer la présente affaire à une audience de mise en état ultérieure en lui permettant de défendre au fond sur les demandes de la Société demanderesse
DANS TOUS LES CAS, CONDAMNER la société ETANCHISOL à lui payer une somme de 6.000 € eu titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 11 février 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ETANCHISOL, demanderesse, soutient que :
Le CEA croit pouvoir exciper de l’incompétence des Tribunaux de Commerce au regard
notamment de la loi MURCEF dont l’objet porte sur la commande publique.
le CEA opère une confusion concernant la compétence des juridictions et se livre à une
lecture partielle des textes et de la jurisprudence qui s’en est suivie.
En effet, en l’état du droit positif s’agissant de la compétence juridictionnelle, il est opéré
une distinction entre : o D’une part, la passation, des marchés ; o Et d’autre part, les litiges d’ordre contractuel liés à l’exécution du contrat luimême qui concernent uniquement les parties contractantes et n’intéressent pas l’intérêt général.
Dans ce dernier cas, en présence d’un litige opposant deux sociétés commerciales
comme c’est le cas en l’espèce, c’est bien le Tribunal de Commerce qui est compétent.
Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, défendeur, réplique que :
La juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les litiges qui ont pris naissance à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un contrat administratif. Parallèlement les contrats de droit privé relèvent en principe de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, tous les contrats relevant du Code de la commande publique conclus par les personnes morales de droit public sont des contrats administratifs. à partir des ordonnances de 2015, la distinction faite entre les établissements publics industriels et commerciaux et les autres établissements publics a été abrogée et tous les contrats relevant du Code de la Commande public sont donc, comme le prévoit l’article 6 du code, des contrats administratifs par détermination de la loi. en l’espèce, le contrat signé le 24 mars 2021 entre ETANCHISOL et le CEA relève du Code de la Commande publique et a un caractère administratif. Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, même s’il est un établissement public industriel et commercial, est soumis au Code de la Commande publique Le Tribunal des activités Economiques de Paris est incompétent pour en connaitre du litige dont il a été saisi et c’est Tribunal administratif de Versailles qui aurait dû être saisi.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la compétence
Sur la recevabilité
Attendu que le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES soulève l’incompétence du Tribunal des activités économiques pour connaitre d’un litige qui procède de contrats qui, par détermination de la loi, ont un caractère administratif
L’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est donc recevable ;
Sur le mérite
Comme le rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, les litiges nés à l’occasion du déroulement de la procédure de passation d’un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l’exécution d’un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel ;
Comme le rappelle le Tribunal des conflits, ce principe s’applique aux litiges opposant une personne morale de droit public à une entreprise ayant répondu à un appel d’offre préalable à la passation d’un marché public, nés à l’occasion du déroulement de la procédure de passation de ce marché public,
Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, est un établissement public industriel et commercial, EPIC, (cf. K Bis du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES),
Le Code de la commande publique :
par son article L.1 dispose que : « Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d’utiliser leurs propres moyens ou d’avoir recours à un contrat de la commande publique. ».
par son article L.2 dispose que : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. »
par son Article L6 dispose que , S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
t que l’article L.1111-1 de ce code prévoit qu’un marché public est « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. » l’article L. 1111-2 de ce code précise que « Un marché de travaux a pour objet : 1° Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code …. » l’article L.1210-1 de ce code prévoit que « Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices » étant rappelé que l’article L1211-1 dispose que « Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public …. »
Dans le cas présent, le contrat objet du litige, n’a pas pour objet une mission de service public nécessaire à l’intérêt général. Le 1er article du contrat conclu entre le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (un EPIC) et la société ETANCHISOL stipule :
« le CEA confie au titulaire, qui accepte, la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du bâtiment 142 sur le Centre du [Localité 3]-[Localité 4] »
Le contrat objet du présent litige n’entre pas dans les exceptions mentionnées dans l’article L6 du code de la commande publique,
Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, est un établissement public industriel et commercial, EPIC,
Par conséquent , prenant en compte l’ensemble de ces dispositions du Code de la commande publique, la nature du contrat objet du présent litige et le statut du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, établissement public industriel et commercial, EPIC, le tribunal dit que, en application de l’article L6 du code de la commande publique, le contrat signé le 24 mars 2021 entre ETANCHISOL et le CEA relève du Code de la Commande publique et qu’il a un caractère administratif.
Attendu que, dans la jurisprudence citée par la société ETANCHISOL (Tribunal des conflits, 10 janvier 2022, n° C4230) , le tribunal des conflits s’est prononcé dans l’affaire en cause comme suit:
Dans le cas d’un marché administratif « le juge du référé pré-contractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif, sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé.
La compétence du juge judiciaire est reconnue pour des litiges relatifs à des contrats qui revêtent un caractère de droit privé, ce qui n’est pas la qualification qui est retenue dans le présent litige pour le contrat conclu entre la société ETANCHISOL et le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES.
Le Tribunal des Activités Economiques de Paris se déclarera incompétent pour en connaitre du litige dont il a été saisi, c’est un Tribunal administratif qui aurait dû être saisi.
Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, qui dispose :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi »
renverra les Parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES a dû, pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société ETANCHISOL à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose:
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort se déclare incompétent pour en connaitre du litige dont il a été saisi, renvoie les Parties à mieux se pourvoir.
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
condamne la société ETANCHISOL à payer au COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société ETANCHISOL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,26 € dont 15,83 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire et M. Nicolas Galibert.
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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