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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 1er sept. 2025, n° 2025J00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025J00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [R] – Case Palais Nº104 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [J] [F] [Y] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Jean-Philippe FAGE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/09/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAS [X], VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 19/03/2025 à Monsieur [J] [F] [Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 05/05/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 05/05/2025 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [J] [F] [Y] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des faits
Le 25 juillet 2024, la société HYERES EVENT souscrit un prêt professionnel, auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, d’un montant de 15.000,00 € remboursable moyennant 36 mensualités de 416,67 € chacune ;
Afin de garantir le remboursement de ce crédit, Monsieur [F] [Y] [J], dirigeant, s’engage en qualité de caution solidaire, pour un montant de 5.400,00 € ;
Le 19 novembre 2024, suivant jugement rendu, le Tribunal de Commerce de TOULON prononce la liquidation judiciaire de la société HYERES EVENT ;
Le 28 novembre 2024, par lettre recommandée avec AR, la LYONNAISE DE BANQUE déclare sa créance auprès de la SELARL RM MANDATAIRES ;
Le 04 décembre 2024, par lettre recommandée avec AR, la LYONNAISE DE BANQUE met en demeure Monsieur [F] [Y] [J] d’avoir à se substituer à la débitrice principale, et ce en sa qualité de caution solidaire ;
Le 13 décembre 2024, Monsieur [F] [Y] [J] réceptionne la lettre recommandée, sans effectuer aucun paiement, ni proposer aucun échéancier ;
Le courrier est demeuré infructueux et la LYONNAISE DE BANQUE ne reçoit aucun paiement ;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon ;
Les moyens et les demandes
Il est demandé au Tribunal :
Pour Lyonnaise de Banque :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code Civil ; Vu les pièces produites aux débats ;
CONDAMNER Monsieur [F] [Y] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5400 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
DEBOUTER Monsieur [F] [Y] [J] de toutes contestations de ce chef ;
CONDAMNER enfin Monsieur [F] [Y] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Pour Monsieur [F] [Y] [J] :
Le défendeur est non comparant ;
Motivation de la demande
En l’absence du défendeur, le Tribunal statue, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement par défaut ;
ATTENDU que l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
ATTENDU que le Tribunal de Commerce de TOULON prononce la liquidation judiciaire de la société HYERES EVENT, le 19 novembre 2024 ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE déclare sa créance avec l’envoi d’un courrier AR auprès de la SELARL RM MANDATAIRES, le 28 novembre 2024 ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE respecte la phase de la mise en demeure précontentieuse avec l’envoi d’un courrier AR, à Monsieur [F] [Y] [J], en qualité de caution solidaire, en date du 04 décembre 2024 ;
ATTENDU que le défaut de réception effective de l’AR, par Monsieur [F] [Y] [J], n’affecte pas la validité la phase de la mise en demeure précontentieuse ;
ATTENDU que le courrier AR envoyé par la LYONNAISE DE BANQUE est demeuré infructueux ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats les pièces contractuelles et celles prouvant l’inexécution du contrat ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE, sans solution amiable, procède au recouvrement judiciaire par assignation, en date du 19 mars 2025 ;
ATTENDU que la notification a été signifié par [U] [X], commissaire de justice, à Monsieur [F] [Y] [J] rencontré à son domicile, le mercredi 19 mars 2025 ;
ATTENDU que Monsieur [F] [Y] [J] ne verse aucun élément aux débats ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et condamnera Monsieur [F] [Y] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.400,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU qu’il convient de faire droit à la demande de la LYONAISE DE BANQUE, l’article 700 du Code de procédure civile sera applicable, à savoir 1.500,00 € ;
Sur les dépens
ATTENDU que Monsieur [F] [Y] [J] succombant, il conviendra de les condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ; Vu les pièces versées aux débats ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.400,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] [J] de toutes contestations de ce chef ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] [Y] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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