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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 21 janv. 2026, n° 2025015321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025015321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Cinquième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015321
Demandeur:
Me Bruno BERTHOLET et Me Charles de SAINT RAPT, associés de la SELARL
[Q] & [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me [V] [U], comparant
Débiteur : SAS CM IMMO & FONCIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : M. [W] [F], comparant
Mandataire judiciaire : SELARL ETUDE [A] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me [E] [B], comparant
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : M. Denis BOREL
Mme Nadia MOSSE
M. Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débat s et du prononcé : Mme Farida KOBBI
Ministère public
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République Adjoint
Débats à l’audience de chambre du conseil du 10 décembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS, DE LA PROCEDURE,
La SAS CM IMMO & FONCIER exploite un fonds de commerce de marchands de biens et n’emploie aucun salarié.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS CM IMMO & FONCIER et a désigné la SELARL ETUDE [A] représentée par Me [N] [O] et Me [E] [B] en qualité de mandataire judiciaire, Me [V] [U] et Me [S] [Q], associés de la SELARL [Q] & [U] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 21 novembre 2024 à la diligence du greffier.
Me [V] [U], associé de la SELARL [Q] & [U] a déposé au greffe du tribunal un rapport dans lequel est présenté un projet de plan de sauvegarde qui constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où la SAS CM IMMO & FONCIER respecte ses engagements.
M. [W] [F], dirigeant de la SAS CM IMMO & FONCIER a justifié sa demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde dans le contexte post COVID avec le recours à un PGE qui a augmenté son endettement et une crise immobilière qui a engendré d’importants retards dans les réalisations des actifs immobiliers en stock.
Ce projet de plan de sauvegarde, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif selon les modalités suivantes :
* Créance privilégiée définitive : 8.841,19 EUR
* Créance privilégiée non définitive : 67,00 EUR
* Créance chirographaire définitive : 374.045,19 EUR
* Créance chirographaire non définitive : 275.644,52 EUR
Le passif non définitif correspond à la créance bancaire BNP pour laquelle un débat contradictoire doit être mis en œuvre devant le juge-commissaire.
Ce projet de plan de sauvegarde, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans selon les modalités suivantes :
[…]
La première échéance du plan étant exigible à la date d’anniversaire de l’arrêté du plan.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience à laquelle le débiteur ainsi que les parties ont comparu.
000
A l’audience, l’administrateur judiciaire a réitéré oralement les termes de son rapport. Il sollicite l’arrêté du plan de sauvegarde de la SAS CM IMMO & FONCIER et indique qu’il est particulièrement difficile pour le dirigeant de pouvoir établir un prévisionnel d’activité alors que des compromis sont
signés pour un montant de 718.000 EUR dont les dates de ventes définitives sont dépendantes des capacités des acquéreurs à obtenir leur financement. Dans la mesure où les ventes se concrétiseraient rapidement, la SAS CM IMMO & FONCIER serait en mesure d’accélérer l’apurement de son passif compte tenu de ce stock immobilier sous compromis de vente signé.
L’administrateur judiciaire précise également que la créance du compte courant de M. [W] [F] d’un montant de 84.066,00 EUR sera réglée en fin de plan.
L’administrateur judiciaire s’est déclaré favorable à l’adoption du plan de sauvegarde de la SAS CM IMMO & FONCIER.
Par une note en délibéré en date du 15 janvier 2026, la SELARL ETUDE [A] représentée par Me [N] [O] et Me [E] [B] ès qualités, ne s’est pas opposée à l’adoption du plan de sauvegarde de la SAS CM IMMO & FONCIER.
Le ministère public a donné un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde.
Le juge-commissaire a donné un avis défavorable à l’adoption du plan de sauvegarde.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Le projet de plan de la SAS CM IMMO & FONCIER repose principalement sur la réalisation des ventes du stock immobilier, actuellement sous compromis. Il est toutefois relevé qu’aucun prévisionnel d’exploitation n’a été communiqué. Néanmoins, au regard de l’importance de ce stock et compte tenu du faible niveau des charges d’exploitation, tel qu’il ressort des exercices antérieurs, aucune modification de la structure des charges n’étant par ailleurs mentionnée dans le rapport de l’administrateur judiciaire, il peut être constaté que la société dispose, en l’état de ces éléments, d’une capacité bénéficiaire apparente suffisante pour permettre le paiement des dividendes prévus au plan et assurer la poursuite de l’activité dans les conditions définies par le projet de plan de sauvegarde.
La créance du compte courant de M. [W] [F] sera réglée en fin de plan selon les modalités convenues dans le projet de plan de sauvegarde.
A l’exception du juge-commissaire, le projet de plan présenté n’a reçu par ailleurs aucune opposition de la part, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
Il convient donc, au visa des articles L. 626-9 à L. 626-28 du code de commerce, d’arrêter le plan de sauvegarde de l’entreprise selon le projet débattu et les conditions fixées par le tribunal dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de procédure.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,
Vu les articles L. 631-19, L. 621-1 et suivants, et L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de sauvegarde de la SAS CM IMMO & FONCIER, Vu le rapport de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire et sa note en délibéré, Vu l’avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire,
Constate qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement.
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS CM IMMO & FONCIER selon le projet de plan débattu.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit qu’en application des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500 euros seront remboursables sans remise ni délai.
Dit que les éventuelles créances super-privilégiées et les frais de justice de la procédure collective seront réglés sans remise ni délai, sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
Dit que dans les trois mois de la présente décision les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour devront être payées.
Dit que le règlement de toutes les autres créances admises à titre privilégié ou chirographaire devra intervenir à hauteur de 100 % sur une durée de 10 ans en 10 annuités progressives sans intérêt.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan procédera à une répartition annuelle au profit desdits créanciers selon les modalités suivantes :
[…]
Dit que le paiement du premier dividende aux créanciers, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, interviendra à la date d’anniversaire de la présente décision, et les suivantes, chaque année, la veille de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Ordonne le paiement provisionnel dans le cadre du plan, des créances contestées, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce.
Dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif (article L.626-21 du code de commerce).
Dit que la SAS CM IMMO & FONCIER est tenue d’exécuter les conditions et modalités du plan de sauvegarde dans les délais fixés sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire en application de l’article L. 626-27 du code de commerce.
Dit que le débiteur ne confiera pas l’exploitation du fonds de la SAS CM IMMO & FONCIER à une autre société dans le cadre d’une location-gérance pendant toute la durée du plan.
Prends acte que la créance du compte courant de M. [W] [F] d’un montant de 84.066,00 EUR sera réglée en fin de plan.
Prend acte de l’engagement du débiteur de ne pas distribuer de dividendes pendant toute la durée du plan.
Nomme pour la durée du plan, Me [V] [U], associés de la SELARL [Q] & [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan (article L. 626-25 du code de commerce), pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du code de commerce.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-51 du code de commerce et qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal.
Prononce en application des dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité des biens d’exploitation de l’entreprise.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l’inscription de cette clause d’inaliénabilité, conformément aux articles R. 626-6 et R. 626-27 du code de commerce.
Si ce n’est déjà fait, maintient le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l’établissement définitif de l’état des créances, en application de l’article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce.
Rappelle que selon les dispositions de l’article L. 626-13 du code de commerce l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Précise qu’en application de l’article L. 626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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