Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 25 mars 2025, n° 2025F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025F00239 – 2508400007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/03/2025
Jugement arrêtant le plan de cession
Numéro de Procédure collective : 2024RJ273 La SAS ESTRA Numéro de rôle général : 2025F239 et 2024F2105
DEBITEUR :
La SAS ESTRA [Adresse 1] [Localité 1] et [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 440 229 052 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l’audience du 11/03/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, et Monsieur Bruno ADET, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Anna PERELLO, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/03/2025,
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS ESTRA :
* au bilan économique, social et environnemental et projet de cession déposé au greffe en date du 18/02/2025 par la SELARL [O] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire, à ses notes complémentaires sur les offres de reprise modificatives,
* au rapport de Maître [K] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ESTRA, déposé au greffe en date du 11/03/2025,
* aux rapports du juge-commissaire déposés en date des 24/02/2025 et 07/03/2025, consultables par les parties,
* et aux offres de reprise déposées par les pollicitants,
repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 11/03/2025;
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 06/05/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l’égard de la SAS ESTRA, [Adresse 3] et [Adresse 2] l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
QU’ ont été désignés Monsieur [M] juge commissaire, Madame [J], juge commissaire suppléant, Maître [L] [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [O] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 09/07/2024, le Tribunal de céans a décidé le maintien de la période d’observation dans le redressement judiciaire de la SAS ESTRA ;
ATTENDU que par jugement en date du 15/10/2024, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d’observation dans le redressement judiciaire de la SAS ESTRA ;
ATTENDU que suivant appel d’offres de reprise émis selon décision de la société ESTRA, les sociétés FACILIBOT, [S] [D], CFHA, [E] RESTAURATION & SERVICES, et [Localité 3] ont présenté le 30/12/2024 à la SELARL [O] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ESTRA, une offre de reprise ;
ATTENDU qu’en date du 04/03/2025, la société [E] RESTAURATION & SERVICES a présenté une offre améliorative de reprise ;
ATTENDU que les offres des sociétés FACILIBOT, et CFHA qui contenaient une date de validité désormais expirée, sont incomplètes et ne peuvent être retenues, elles seront donc écartées,
ATTENDU que la société [S] [D] ayant déposé une offre également, a confirmé par courriel du 05/03/2025, le retrait de son offre, celle-ci sera en conséquence écartée ;
ATTENDU que lors de l’audience, seules les offres des sociétés [E] RESTAURATION & SERVICES et de [Localité 3] sont analysées ;
ATTENDU que la SELARL [O] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ESTRA, a déposé un rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de la SAS ESTRA, ainsi que l’analyse du plan de cession en date des 18/02/2025 et 07/03/2025 ;
ATTENDU que Maître [L] [K], es qualité de mandataire de la SAS ESTRA, a déposé son rapport sur les offres de reprise en date du 11/03/2025 ;
ATTENDU que l’affaire a été entendue à l’audience du 11/03/2025 à 9 heures en Chambre du Conseil ;
ATTENDU que le Procureur de la République, la SELARL [O] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [Z], es qualité d’administrateur judiciaire, Maître [L] [K], es qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [M], es qualité de juge commissaire, ont été avisés de la date de l’audience ;
ATTENDU que la société [E] RESTAURATION ET SERVICES, pollicitante, assistée de Maître DE LAURISTON Hadrien, Avocat au Barreau de PARIS, comparait à l’audience et maintient les termes de son offre de reprise ;
ATTENDU que la société [Localité 3], pollicitante, ne comparait pas à l’audience ;
ATTENDU que les sociétés FACILIBOT, CFHA et [S] [D] dont les offres sont expirées ou retirées, ne comparaissent pas à l’audience ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que la SAS ESTRA, assistée de Maître TOGNACCIOLI Jean-François, Avocat au Barreau de NICE, comparait à l’audience et indique être favorable à l’offre de reprise émise par la société [E] RESTAURATION ET SERVICES ;
ATTENDU que la SARL MARMAT elle-même représentée par Madame [T] [U], et Monsieur [C] [U], représentante légale de la SAS ESTRA, comparaissent en personne à l’audience et indiquent être favorables à l’offre de reprise émise par la société [E] RESTAURATION ET SERVICES ;
ATTENDU que SELARL [O] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [Z], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ESTRA, comparait à l’audience, expose l’ensemble des diligences effectuées, expose les mesures prises durant la période d’observation et les différentes offres de reprise reçues, et conclut en émettant un avis favorable à l’offre de reprise émise par la société [E] RESTAURATION ET SERVICES ;
ATTENDU que Maître [L] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ESTRA, comparait à l’audience et émet un avis favorable à l’offre de cession proposée par la société [E] RESTAURATION ET SERVICES ;
ATTENDU que Monsieur [M] [X] en sa qualité de juge-commissaire, dans son rapport écrit déposé au greffe en date du 07/03/2025, émet un avis favorable à l’offre de cession proposée par la société [E] RESTAURATION ET SERVICES ;
ATTENDU que Madame [Q] [B], en qualité de représentant des salariés de la SAS ESTRA, comparait à l’audience et émet un avis favorable à l’offre de reprise de la société [E] RESTAURATION ET SERVICES ;
ATTENDU que le CGEA de [Localité 4], représenté par Monsieur [H], émet un avis favorable à l’offre de reprise de la société [E] RESTAURATION ET SERVICES en déplorant toutefois la non reprise des congés payés ;
ATTENDU qu’à l’audience, les cocontractants n’ont pas comparu, bien que dument convoqués :
ATTENDU que le Ministère public comparait à l’audience et émet un avis favorable à l’offre présentée par la société [E] RESTAURATION ET SERVICES ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il est rappelé que dans le prolongement des appels d’offres émis par l’Administrateur judiciaire en concertation avec la direction de la SAS ESTRA, cinq offres de reprise ont été déposées par les sociétés suivantes :
* FACILIBOT,
* CFHA,
* [S] [D],
* [E] RESTAURATION & SERVICES,
* [Localité 3],
ATTENDU que les offres de reprise des sociétés FACILIBOT, et CFHA qui contenaient une date de validité désormais expirée, sont incomplètes et ne peuvent être retenues, elles sont donc écartées, le Tribunal ne les étudiera pas,
ATTENDU que la société [S] [D] ayant déposé une offre également, a confirmé par courriel du 05/03/2025, le retrait de son offre, celle-ci est en conséquence également écartée ;
ATTENDU que seules les offres des sociétés [E] RESTAURATION & SERVICES et de [Localité 3] seront analysées ;
ATTENDU que la société [E] RESTAURATION & SERVICES, a communiqué à l’Administrateur judiciaire, une nouvelle amélioration de son offre en date du 06/03/2025 ;
ATTENDU que le Tribunal analysera chaque offre au regard des critères économique, social et financier ;
Présentation des candidats pollicitants
La société [E] RESTAURATION & SERVICES
La SA [E] RESTAURATION & SERVICES est dirigée par Monsieur [V] [G] de nationalité française est né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (95) et est domicilié [Adresse 4].
[E] a été fondé en 1991 par [P] [N], [I] [R] et 300 cadres associés dans la prise de participation de 35% du capital de Générale de Restauration, alors filiale de restauration du groupe ACCOR.
A compter de 2006, [E] s’est lancé dans une politique de diversification avec la création du pôle Multiservices sous l’enseigne [E] Services qui est rapidement devenu un acteur majeur du marché du service aux entreprises avec 22.000 collaborateurs accompagnant 3.500 clients.
En avril 2023, le pôle Multiservices d'[E] connait une évolution majeure avec l’arrivée de [G] SA au capital du Groupe par l’apport de son pôle Multiservices, opérateur de référence des services externalisées aux entreprises industrielles et tertiaires, aux services publiques et aux collectivités.
Le rapprochement des activités Multiservices d'[E] et [G] fait du nouvel ensemble l’un des leaders sur ses marchés :
* 57 600 collaborateurs dans le multiservices, dont [Localité 6] 000 en FRANCE ;
* Chiffre d’affaires réalisé en France de 1 386 K€ ;
* 1 centaine d’agences qui couvrent le territoire national ;
* Implantation dans 6 pays ;
* N°1 de la propreté en santé en France
Les services fournis vont des gestes les plus simples aux missions les plus techniques dans différents secteurs publics et privés :
* Activités tertiaires et enseignements
* Grande distribution et retail
* Santé / Pharmaceutique
* Industrie
* Manutention / Logistique
* D’autres métiers spécifiques (nucléaire, événementiels, etc…)
Au début de cette année [2024], le Repreneur a pu concrétiser son projet d’ouvrir une agence […] dans le Var, grâce à la reprise en plan de cession des activités de la société [Localité 7] et ses 266 salariés […].
L’intégration des activités et, surtout, des équipes de [Localité 7] au sein du Groupe et de son organisation est d’ores et déjà achevée et constitue un succès, puisque les principaux clients de [Localité 7] ont renouvelé leur confiance aux équipes [Localité 7] et que les premiers résultats commerciaux de cette nouvelle agence sont pour le moins encourageants.
L’achèvement réussi de l’intégration de [Localité 7] confirme la pertinence de la stratégie du Groupe et lui permet d’envisager de renforcer encore son positionnement dans ce secteur par la reprise des activités d’ESTRA.
La société [Localité 3]
La SAS [Localité 3] au capital de 2.103.770 € serait une société de services pour la gestion des immeubles dans les domaines de l’énergie, de l’entretien et de la sécurité depuis 2010, qui réalise un chiffre d’affaires de 476 K€ au 31 décembre 2023 dont le siège social est à [Localité 8].
Les associés de la SAS [Localité 3] détiendraient des structures intervenant dans le nettoyage de véhicules sur le site de clients (le fonds de commerce de Mobile Wash) et dans la sécurité privée (société ALPINA France).
La Société [Localité 3] serait en cours de Certification MASE pour les sites industriels. Ces certificats sont attendus pour Septembre 2025.
Monsieur [F] [W], Président de la société [Localité 3] est un chef d’entreprise âgé de 61 ans.
Monsieur [A] [Y] actionnaire âgé de 57 ans, diplômé d’un exécutive MBA est actionnaire de AKUO Capital et dirige entres autres la société ALPINA France.
Le projet de reprise de la SAS [Localité 3] est fondé sur les points suivants :
* Complémentarité des activités d’ESTRA avec celles d'[Localité 3]
* Volonté de consolider les positions géographiques et sectorielles
* Organisation administrative performante (RH, comptabilité, contrôle de gestion)
* Utilisation du logiciel de planification couplé avec le logiciel de paie SILAE
* Intention de conserver une partie du personnel administratif sur [Localité 2]
* Pas de mutation géographique prévue pour le personnel administratif
ATTENDU que le Tribunal s’en réfère aux offres et améliorations déposées par les sociétés [E] RESTAURATION & SERVICES et [Localité 3] ;
ATTENDU que suivant pièces versées et informations communiquées, le Tribunal est en mesure de procéder à l’analyse des offres de reprise déposées par la société [E] RESTAURATION & SERVICES et la société [Localité 3] ;
Analyse des offres de reprise
Sur le critère économique :
ATTENDU que dans un premier temps, le Tribunal constate que la société [E] RESTAURATION & SERVICES est une professionnelle importante et reconnue dans le même secteur d’activité que la SAS ESTRA, ce qui n’est pas le cas de la société [Localité 3] qui reste en attente de la certification spécifique pour l’entretien des sites industriels ;
ATTENDU que la société [E] RESTAURATION & SERVICES se présente comme un acteur majeur du secteur avec l’emploi de 133 156 collaborateurs et ses offres multiservices englobant la propreté et générant un chiffre d’affaires de 1 655 000 000 € en 2024 ;
ATTENDU qu’au niveau local sur la région PACA, la société [E] RESTAURATION & SERVICES est génératrice de 3500 emplois et d’un chiffre d’affaires de 82 millions d’euros annuel ;
ATTENDU que par ailleurs, dans une stratégie de développement massif, la société [E] RESTAURATION & SERVICES est bénéficiaire depuis le mois de juillet 2024, de la reprise en plan de cession au sein de cette même juridiction, d’une autre structure du même secteur, avec la sauvegarde de 266 emplois ;
ATTENDU que l’achèvement réussi de l’intégration de cette structure au sein du groupe [E], confirme la pertinence de la stratégie du Groupe et lui permet d’envisager de renforcer encore son positionnement dans ce secteur par la reprise des activités d’ESTRA ;
ATTENDU qu’en revanche, la société [Localité 3] se présentant comme une société de services pour la gestion des immeubles, n’intervient pas dans le VAR et n’est pas une professionnelle du secteur de la propreté ;
ATTENDU par ailleurs, que les recherches de l’Administrateur judiciaire ont permis de révéler que certains associés de la société AERTURIAS seraient liés capitalistiquement à des structures faisant l’objet de procédures collectives ;
ATTENDU que selon les éléments transmis, la société [Localité 3] aurait réalisé un chiffre d’affaires de 476 000 € sur l’exercice 2023, ce qui est bien inférieur aux chiffres générés par la société ESTRA ;
ATTENDU que la société [Localité 3] ne remplit pas le critère économique, et ne présente pas la solidité suffisante pour assurer la reprise de la société ESTRA ;
ATTENDU qu’il est manifeste que la société [E] RESTAURATION & SERVICES est une actrice majeure des métiers de la propreté et services, respecte le critère économique, et présente la solidité structurelle suffisante pour assurer la pérennité de l’activité exploitée par la SAS ESTRA ;
Sur le critère financier :
ATTENDU que la société [Localité 3] n’ayant pas présenté d’éléments comptables prévisionnels, ni justifié les modalités de financement de la reprise, ne satisfait pas le critère financier ;
ATTENDU que la société [E] RESTAURATION & SERVICES n’a pas transmis d’éléments comptables prévisionnels mais dispose d’une lettre de confort d'[E] GROUP permettant de justifier de la capacité du repreneur à assurer la pérennité de l’entreprise ;
ATTENDU qu’en conséquence, seule la société [E] RESTAURATION & SERVICES respecte le critère financier ;
Sur le critère social :
ATTENDU que la société [Localité 3] propose la reprise de l’ensemble des postes à l’exclusion de celui de directeur, et les congés payés acquis et non pris au jour de la reprise, ce qui représente une charge augmentative de prix,
ATTENDU que la société [E] RESTAURATION & SERVICES quant à elle, après amélioration significative de son offre sur l’aspect social, reprendrait 190 postes en CDI sur les 191 existants, et les 20 CDD existants, mais ne reprend pas les congés payés, représentant une charge pour la procédure collective et in fine les AGS,
ATTENDU qu’ainsi, même si les deux offres satisfont le critère social, l’offre de la société [Localité 3] est la mieux-disante sur ce critère ;
Sur le critère de l’apurement du passif :
ATTENDU que le Tribunal prend acte qu’aucune créance n’est susceptible de bénéficier des dispositions des articles L 642-12 alinéa 4 et L 642-12 alinéa 1 ;
ATTENDU que la société [Localité 3] offre le prix de 11 000 €, contre 200 000 € offert par la société [E] RESTAURATION & SERVICES ;
ATTENDU que même en tenant compte de la reprise des congés payés acquis et non pris, par la société [Localité 3] ; l’offre de la société [E] RESTAURATION & SERVICES est la mieux disante, nonobstant son insuffisance à apurer le passif de la société ESTRA,
ATTENDU que sur le volet économique et financier, le Tribunal constate que la société [E] RESTAURATION & SERVICES est une professionnelle aguerrie dans le secteur de la propreté, et reste la mieux disante ;
ATTENDU qu’elle dispose de la capacité technique et économique pour assurer la reprise de l’entreprise ESTRA ;
ATTENDU qu’en effet, le groupe [E] serait à ce jour le deuxième acteur mondial du marché de la restauration collective et ses métiers de la propreté représenteraient plus de 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en France ;
ATTENDU que le prix proposé de 200 000 € apparait faible et ne permettrait pas un apurement du passif de la SAS ESTRA, mais la quasi-totalité des emplois seraient sauvegardés et l’activité serait maintenue ;
ATTENDU qu’en revanche, la société [Localité 3] ne respectant pas les critères économiques et financiers, ne présente pas non plus la solidité structurelle ni l’expérience métier nécessaires permettant d’assurer la reprise de l’activité exploitée par la SAS ESTRA ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu d’arrêter la cession de l’entreprise exploitée par la SAS ESTRA, [Adresse 3] et [Adresse 2] au profit de la société [E] RESTAURATION & SERVICES, au prix de 200 000 €;
ATTENDU qu’aucun emprunt n’apparaît sur l’état des nantissements, aussi, aucune créance ne serait susceptible de bénéficier des dispositions de l’Article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce ;
ATTENDU qu’aucune créance n’est susceptible de bénéficier des dispositions de l’Article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce ;
ATTENDU que le Tribunal autorisera le cessionnaire à prendre possession du fonds par anticipation ;
ATTENDU que le Tribunal prendra acte de l’exclusion de la reprise des congés payés et autres avantages acquis par les salariés repris ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l’audience ;
VU les dispositions des articles L.640-1 et L.642-1 et suivants du Code de commerce ;
VU les offres déposées et maintenues par les sociétés [E] RESTAURATION & SERVICES, et [Localité 3] ;
VU les rapports de SELARL [O] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [Z], de Maître [L] [K], et du juge-commissaire,
VU les réquisitions du Ministère Public ;
REJETTE les offres de reprise des sociétés FACILIBOT, [S] [D], CFHA, et [Localité 3],
ARRETE par conséquent la cession de la SAS ESTRA, [Adresse 3] et [Adresse 2] au profit de la société [E] RESTAURATION & SERVICES avec faculté de substitution pour l’exécution de tout ou partie de l’Offre, d’une ou plusieurs sociétés, existantes ou à constituer, dont le Repreneur ou son actionnaire, direct ou indirect, détiendra, directement ou indirectement, la majorité du capital au prix de 200 000 € ;
DIT que l’offre comprend la reprise des éléments suivants :
L’offre de reprise porte sur le fonds de commerce exploité par la SAS ESTRA :
* Eléments incorporels :
Le Repreneur reprendra l’ ensemble des éléments incorporels appartenant à ESTRA et notamment les actifs suivants :
* a) le ou les fonds de commerce exploités par ESTRA, la clientèle y attachée, l’achalandage, les fichiers clients et prospects, les bases de données, les supports commerciaux et publicitaires (fichiers, catalogues etc…)… et ce sur tous supports y compris électroniques ;
* b) les permis, enregistrements, licences et autorisations administratives relatifs à l’Activité Reprise ;
* c) les agréments, qualifications et certificats techniques ;
* d) les enseignes, logos, noms commerciaux et dénominations sociales, licences… utilisés par ESTRA pour les besoins de l’exploitation de l’Activité Reprise;
* e) tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle dont ESTRA est titulaire et notamment les marques, noms de domaine (déposés ou non), brevets, dessins, modèles, procédés, enveloppes SOLEAU, inventions en cours etc…;
* f) les logiciels, programmes et fichiers informatiques et plateformes informatiques ;
* g) les éléments de savoir-faire, secrets commerciaux et tous documents techniques nécessaires à l’exploitation de l’Activité Reprise ;
* h) l’ensemble des archives relatives l’Activité Reprise, y compris les archives électroniques, et, de façon plus générale, tous documents, notamment techniques, relatifs à l’Activité Reprise, à l’exception des documents sociaux et comptables devant être conservés par la liquidation judiciaire conformément à la loi et auxquels le Repreneur pourra avoir accès si cela s’avérait nécessaire pour l’exploitation de l’Activité Reprise.
* Eléments corporels
Le Repreneur reprendra l’ ensemble des actifs corporels mobiliers et notamment les équipements industriels et commerciaux, machines, installations, matériels et outillages, mobiliers, matériels informatiques et bureautiques, matériels de transport… appartenant à ESTRA et nécessaires à l’exploitation de l’Activité Reprise.
Par exception à ce qui précède, le Repreneur n’entend pas reprendre le mobilier de bureau garnissant les locaux occupés par ESTRA qui pourra être cédé au bénéfice de la procédure collective.
* Le stock
L’ensemble du stock appartenant à ESTRA et nécessaire à l’exploitation de l’activité reprise.
* Les contrats repris (L642-7 du Code de commerce)
[…]
2025F00239 – 2508400007/10
[…]
2025F00239 – 2508400007/11
[…]
RECAPITULATIF DES CONTRATS DE CREDIT-BAUX – FINANCEMENT DE MATERIELS
Le candidat repreneur devra s’assurer du caractère judiciairement transmissible des contrats.
* Les contrats non repris :
Le contrat de bail des locaux actuels n’est pas repris,
* Le prix offert :
Le prix total proposé est de 200.000 euros, ventilé ainsi :
* 10.000 € pour les actifs corporels mobiliers
* 185.000 € pour les actifs incorporels
* 5.000 € pour les stocks
* Volet social :
Reprise de 190 salariés en CDI sur un total de 191 :
[…]
Reprise des 20 salariés en CDD, soit l’intégralité,
* Transfert des contrats selon l’article L.1224-1 du Code du travail,
* Engagement de ne pas procéder à des licenciements économiques pendant 24 mois,
* Présentation de l’offre aux représentants du personnel (présentation intervenue le 13 février 2025),
* Priorité de réembauchage des salariés non repris pendant 12 mois,
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert des 190 CDI et 20 CDD inclus dans le périmètre de la reprise au cessionnaire ;
PREND ACTE de l’exclusion de la reprise des congés payés et autres avantages acquis par les salariés repris, qui resteront à la charge de la procédure collective ;
AUTORISE le licenciement pour motif économique, nonobstant la conversion en Liquidation judiciaire éventuellement prononcée dans l’intervalle, par l’Administrateur judiciaire du salarié non repris (1 salarié de qualification MA), et ce, conformément aux dispositions de l’article L642-5 du Code de commerce ;
PREND ACTE de ce que le repreneur s’est engagé dans son offre à ce que les biens vendus avec une clause de réserve de propriété qui seront retrouvés en nature au moment de l’ouverture de la procédure d’ESTRA et impayés à cette date qui se trouveront toujours en possession d’ESTRA au jour de l’entrée en jouissance sans avoir été transformés ou incorporés seront, aux choix du Repreneur :
* Repris par le Repreneur qui en paiera le prix entre les mains du propriétaire dont le droit a été reconnu, ou
* Exclus par le Repreneur.
AUTORISE le cessionnaire à prendre possession du fonds par anticipation, sous sa seule responsabilité, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de commerce, sous réserve que le cessionnaire ait procédé au paiement du prix de cession et des stocks à l’Administrateur judiciaire ;
DIT que la société [E] RESTAURATION & SERVICES n’aura la propriété du fonds de commerce compris dans le périmètre de la cession qu’à compter du jour de la signature des actes de cession et du paiement intégral du prix, mais que la jouissance pourra lui être attribuée dès la signature d’un procès-verbal de prise de possession anticipée, sous sa responsabilité exclusive, et la remise du prix de cession entre les mains de l’administrateur judiciaire ;
DIT que l’administrateur judiciaire sera chargé de signer le procès-verbal de prise de possession anticipée, et les actes de cession, conformément aux dispositions de l’Article L.642-8 du Code de commerce, et dit qu’il pourra se faire assister par le rédacteur d’actes de son choix à la charge du repreneur ;
ORDONNE la cession de la SAS ESTRA au prix de cession de 200.000 € qui se ventilera de la façon suivante :
* éléments incorporels : 185 000 €
* éléments corporels : 10 000 €
* stock : 5 000 €
DIT que les résiliations de contrats acquises antérieurement à la cession seront opposables sans recours au cessionnaire désigné,
PREND ACTE de la déclaration des repreneurs qu’ils sont tiers par rapport à la présente procédure ;
PREND ACTE qu’aucun emprunt n’apparaît sur l’état des nantissements, et qu’aucune créance n’est susceptible de bénéficier des dispositions de l’Article L.642-12 alinéa 4 et L.642-12 alinéa 1 du Code de Commerce ;
DIT que l’administrateur judiciaire passera les actes de cession, conformément aux dispositions de l’Article L.642-8 du Code de commerce ;
DIT que le prix de cession sera versé ensuite au mandataire judiciaire après passation des actes ;
DIT que les éventuelles requêtes en revendication de propriété de matériels auxquelles le Juge-Commissaire aurait fait droit, seront opposables au repreneur, sans réduction possible du prix de cession ;
MAINTIENT les organes de la procédure ;
PREND ACTE de l’engagement de l’acquéreur de ne pas revendre les actifs acquis dans un délai de 2 ans à compter de la cession ;
DIT qu’à défaut pour le repreneur d’exécuter ses engagements dans les délais, le plan sera résolu de plein droit et la totalité du prix exigible à titre d’indemnité au profit de la liquidation judiciaire ;
ORDONNE la publication de la présente décision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Actif ·
- Formation ·
- Fausse déclaration ·
- Actionnaire ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Clause ·
- Cession
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Résultat d'exploitation ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Édition
- Papeterie ·
- Construction ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vélo ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Public
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Holding ·
- Cession ·
- Vanne ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Principal ·
- Compte ·
- Expert-comptable
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Bière ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Paiement de factures ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.