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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2023F00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
ASSOCIATION AGRI-NAPLES [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Marc PEUFAILLIT [Adresse 3]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4] représenté par son syndic SAS NEXITY LAMY [Adresse 5] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Marc PEUFAILLIT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CELLNEX FRANCE SAS [Adresse 6] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 7] et par Me Aurélien AUCHER [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 9 septembre 2021, la société CELLNEX a conclu un bail avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], [Adresse 9] à [Localité 1] représenté par l’association AGRI-NAPLES. Ledit contrat a été remplacé par un nouveau bail conclu le 27 janvier 2022.
Le 6 octobre 2022, l’association AGRI-NAPLES a adressé un mail à la société CELLNEX aux termes duquel ont été communiquées les factures pour les loyers des années 2021 et 2022 ainsi qu’un nouveau RIB pour le règlement des sommes dues.
La société CELLNEX a procédé au règlement de ces factures ( pour 61 540,26 € TTC au total ) par virement sur le nouveau compte bancaire communiqué.
Par la suite, l’association AGRI-NAPLES s’est manifestée auprès de la société CELLNEX pour indiquer qu’elle n’avait pas reçu le règlement de ses factures.
Après communication des références du virement, l’association AGRI-NAPLES a constaté que le mail du 6 octobre 2022 n’aurait pas été adressé par ses soins et que le RIB qu’il contenait ne correspondrait pas à un compte bancaire appartenant l’association AGRI-NAPLES.
Il ressort des éléments produits par l’association AGRI-NAPLES que sa messagerie électronique aurait été manifestement piratée, ce qui ne l’empêche malheureusement pas aujourd’hui de réclamer un nouveau paiement parfaitement à la société CELLNEX, laquelle se dit libérée de ses obligations.
Il ressort aussi des éléments produits aux débats que l’association AGRI-NAPLES aurait été informée de l’émission de faux mails à partir de sa boite mail dès le 27 octobre 2022 par consultation de la chaine de mails échangés avec la société CELLNEX à cette date. Pour autant, elle n’a informé la société CELLNEX de la situation que le 25 novembre 2022, soit près d’un mois plus tard.
À cette date, l’association a mandaté son informaticien en précisant à ce dernier que « plusieurs mails » frauduleux avaient été envoyés à partir de son adresse courriel.
L’association AGRI-NAPLES produit aux débats une attestation de son informaticien qui évoque que « des fausses factures ont été adressées à certains clients, lesquels ont payé une autre entité que CGB ».
Le rapport d’expertise informatique produit par la société spécialisée INTRINSEC indique que le RIB transmis à CELLNEX via courriel en date du 6 octobre 2022 l’a été à partir de l’adresse mail utilisée par l’association AGRI-NAPLES dans toutes ses correspondances avec la société CELLNEX tout au long de l’exécution du bail ( [Courriel 1] ). La société CELLNEX, de son côté, a fait analyser la signature numérique dudit mail, qui correspond en tout point à celle des autres mails adressés à partir de la même adresse.
Les deux rapports d’expertise amiable fournis par l’association AGRI-NAPLES pour tenter de démontrer que le piratage informatique aurait été subi par les équipes de la société CELLNEX, produits aux débats, comporteraient des erreurs graves d’interprétation et surtout de méthode. Ces erreurs ont été signalées et dénoncées dans le rapport d’audit externe indépendant réalisé par des prestataires qualifiés PASSI LPM par l’ANSSI mandatés par la société CELLNEX.
Le mail litigieux en date du 6 octobre 2022 s’inscrivait dans la suite des échanges antérieurs intervenus entre les parties et répondait aux demandes de la société CELLNEX.
Ce mail du 6 octobre 2022 contenait par ailleurs la signature et toutes les références graphiques de l’association AGRI-NAPLES, tel que cela est confirmé par l’expertise informatique réalisée en octobre 2023 par le prestataire INTRINSEC.
Le mail du 6 octobre 2022 contenait également de véritables factures ( d’un montant cumulé de 61 540,26 € TTC ), par ailleurs non contestées par la société CELLNEX et faisait explicitement référence à des échanges antérieurs, puisqu’il précisait qu’il ne fallait pas tenir compte des précédents envois s’agissant des coordonnées bancaires.
Sur cette base, le paiement effectué par la société CELLNEX a donc été fait à un créancier apparent, l’association AGRI-NAPLES.
Les sommes dues à l’association AGRI-NAPLES par la société CELLNEX, dont le bienfondé et le quantum ne sont pas contestés, n’ont pas été réglées à l’association AGRI-NAPLES, qui en demande le paiement.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice, signifié à personne morale en date du 10 mars 2023, l’association AGRI-NAPLES, la société NEXITY LAMY et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10] – [Localité 1] ont fait assigner CELLNEX France, devant ce tribunal.
Par conclusions responsives, régularisées à l’audience de mise en l’état du 11 décembre 2024, l’association AGRI-NAPLES, la société NEXITY LAMY et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10] – [Localité 1] demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1343-1, 1343-2 et 1710 du code civil, Vu l’article 700 du codede procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
In limine litis :
* CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 10] – [Localité 1] est valablement représenté légalement par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY dans le litige enregistré sous le n°2023F00500 et qu’en conséquence, il s’associe aux explications de l’Association AGRI-NAPLES;
Sur le fond :
* DIRE l’Association AGRI-NAPLES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10] – [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
En conséquence,
* CONDAMNER la société CELLNEX à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10] – [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY la somme de 61 540,26 € TTC en principal, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité des factures dont s’agit soit le 5 novembre 2022,
* CONDAMNER la société CELLNEX à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10] – [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement,
* CONDAMNER la société CELLNEX au paiement au profit de la société l’Association AGRI-NAPLES et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10]
[Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société CELLNEX à verser à la société l’Association AGRI-NAPLES et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10] – [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire. »
Par conclusions en réplique n° 4 régularisées à l’audience de mise en l’état du 22 janvier 2025, la société CELLNEX demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 9, 117 à 122 du code de procédure civile ; Vu l’article 1342-3 du code civil ; Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
* JUGER irrecevables les demandes de l’association AGRI-NAPLES formulées en son nom propre à l’encontre de CELLNEX France ;
* JUGER que le paiement effectué par CELLNEX France l’a été de bonne foi sur le RIB qu’elle pensait légitimement avoir été communiqué par AGRI-NAPLES, société désignée par son créancier (syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]– [Adresse 9], [Localité 1]) ;
* JUGER qu’AGRI-NAPLES et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]- [Adresse 9], [Localité 1] ont avoué dans leurs conclusions du 08/10/2024 qu’ils n’ont alerté CELLNEX France que le 25 novembre 2022 de la présence d’un mail frauduleux du 6 octobre 2022 adressé à CELLNEX France et dont ils reconnaissent avoir eu connaissance depuis le courriel du 27 octobre 2022 ;
* JUGER que l’informaticien mandaté par AGRI-NAPLES a délivré une attestation confirmant que son analyse a certes été sollicitée pour le mail litigieux, mais que son intervention était plus large, puisque, selon lui "le 19 décembre 2022 M. [A] a informé CUBE que des fausses factures ont été adressées à certains clients, lesquels ont payé une autre entité que CGB" confirmant que le sinistre subi par AGRI-NAPLES a manifestement touché d’autres de ses clients sans être limité à CELLNEX France ;
* JUGER au regard du rapport d’expertise INTRINSEC que la société CELLNEX France a effectué un paiement de bonne foi la libérant de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]– [Adresse 9], [Localité 1] ;
* DEBOUTER l’association AGRI-NAPLES, le Syndic NEXITY LAMY et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]– [Adresse 9], [Localité 1], de toutes leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société CELLNEX France ;
* CONDAMNER in solidum l’association AGRI-NAPLES et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]– [Adresse 9], [Localité 1] à verser à la société CELLNEX France la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 mars 2025, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions, telles que visées ci-devant, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs dernières demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
DISCUSSION
L’association AGRI-NAPLES, la société NEXITY LAMY et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10] – [Localité 1] exposent que :
La société CELLNEX est débitrice auprès de l’association AGRI-NAPLES d’une somme de 61 540,26 € TTC dont le bien-fondé et le quantum ne sont pas contestés, qui n’a pas été réglés à l’association AGRI-NAPLES qui en demande le paiement.
Le 6 octobre 2022, l’association AGRI-NAPLES a adressé un mail à la société CELLNEX aux termes duquel ont été communiquées les factures pour les loyers des années 2021 et 2022 ainsi qu’un nouveau RIB pour le règlement des sommes dues.
La société CELLNEX indique à l’association AGRI-NAPLES avoir procédé au paiement des factures par virement bancaire sur un RIB prétendument communiqué par l’Association.
Or, ledit RIB n’a pas été transmis par l’Association AGRI-NAPLES pas plus que par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10] – [Localité 1] à la société CELLNEX. L’association n’a pas non plus écrit le mail du 6 octobre 2022.
À supposer que la société CELLNEX ait payé une quelconque facture, elle ne l’a pas fait au bénéfice des demandeurs. Ainsi et dans l’hypothèse où la société CELLNEX aurait payé une quelconque somme, le bénéficiaire n’a pas été le le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10] – [Localité 1], il appartiendra donc à la société CELLNEX de recouvrer la somme si elle le souhaite, mais surtout de régler la somme de 61 540,26 € TTC dont elle est redevable à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10] – [Localité 1].
En procédant à la relance de la facture non payée, la préposée de l’association AGRI-NAPLES, dans la chaine de mails qui lui a été adressée par la société CELLNEX, s’est aperçue le 25 novembre que certains mails n’émanaient pas d’elle. L’association AGRI-
NAPLES a saisi son service informatique et informé la société CELLNEX, qui n’a pas répondu, pas plus que réagi.
Les investigations réalisées par l’association AGRI-NAPLES n’ont pas démonté de fraude au sein de ses systèmes informatiques.
L’association AGRI-NAPLES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 10] – [Localité 1] sont donc parfaitement recevables et bien-fondés à solliciter la condamnation de la société CELLNEX au paiement de la créance de 61 540,26 €, ainsi qu’à la somme de 80 € (2 x 40 €) au titre des frais de recouvrement.
La société CELLNEX oppose que :
Le 6 octobre 2022, l’association AGRI-NAPLES a adressé un mail à la société CELLNEX aux termes duquel ont été communiquées les factures pour les loyers des années 2021 et 2022 ainsi qu’un nouveau RIB pour le règlement.
La société CELLNEX a procédé au règlement de ces factures ( pour 61 540,26 € TTC au total ) par virement sur le nouveau compte bancaire communiqué.
Par la suite, l’association AGRI-NAPLES s’est manifestée auprès de la société CELLNEX pour indiquer qu’elle n’avait pas reçu le règlement de ses factures.
Après communication des références du virement, l’association AGRI-NAPLES a déclaré que le mail du 6 octobre 2022 n’aurait pas été adressé par ses soins et que le RIB qu’il contenait ne correspondrait pas à un compte bancaire lui appartenant.
Il ressort donc des éléments produits par l’association AGRI-NAPLES que sa messagerie électronique aurait donc été manifestement piratée, ce qui ne l’empêche malheureusement pas aujourd’hui de réclamer un nouveau paiement parfaitement indu à la société CELLNEX France.
L’attestation produite par l’informaticien d’AGRI-NAPLES évoque bien « des fausses factures ont été adressées à certains clients, lesquels ont payé une autre entité ». La société CELLNEX n’est donc pas la seule touchée et le dénominateur commun est bien la boite mail de la demanderesse.
Comme le confirme le rapport d’expertise informatique produit par INTRINSEC, le RIB transmis à CELLNEX France via courriel en date du 6 octobre 2022 l’a été à partir de l’adresse mail utilisée par l’association AGRI-NAPLES dans toutes ses correspondances avec la société CELLNEX France tout au long de l’exécution du bail ([Courriel 1]). La société CELLNEX a en effet fait analyser la signature numérique dudit mail, qui correspond en tout point à celle des autres mails adressés à partir de la même adresse.
Deux prétendus rapports d’expertise fournis par la société AGRI-NAPLES pour tenter de démontrer que le piratage informatique aurait été subi par les équipes de la société CELLNEX comportent des erreurs graves d’interprétation et surtout de méthode. Ces erreurs ont été signalées et dénoncées dans un rapport d’audit externe réalisé par des prestataires indépendants qualifiés PASSI LPM par l’ANSSI mandatés par la société CELLNEX.
Le mail du 6 octobre 2022 s’inscrivait dans la suite des échanges antérieurs intervenus entre les parties et répondait aux demandes de la société CELLNEX. Il n’était donc absolument pas hors contexte.
En conséquence, le paiement effectué par la société CELLNEX a donc été fait de bonne foi à un créancier apparent, ce que n’ignore pas l’association AGRI-NAPLES. Ce paiement est donc, en tout état de cause, valable et libératoire.
La demande infondée de l’association AGRI-NAPLES sera rejetée.
SUR CE,
À titre liminaire, s’agissant d’une décision avant dire droit l’irrecevabilité de l’association AGRI-NAPLES soulevée in limine litis par la société CELLNEX ne sera pas traitée à ce stade, les parties ayant donné leur accord à l’audience sur la mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée.
L’article 263 du code de procédure civile dispose que : «L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Les sommes dues à l’association AGRI-NAPLES par la société CELLNEX, dont le bienfondé et le quantum ne sont pas contestés, n’ont pas été réglées à l’association AGRI-NAPLES, qui en demande le paiement.
Aux fins de statuer sur le présent litige, il convient de déterminer l’origine d’un fraude éventuelle.
Dès lors, les faits et droits allégués par les parties méritent d’être vérifiés et appréciés, cependant le tribunal estime ne pas disposer, en l’état, d’éléments d’appréciation suffisants ni de compétences pour se prononcer sur les prétentions respectives des parties et l’origine des responsabilités.
À l’audience du 26 mars 2025, le juge en charge d’instruire l’affaire a proposé aux parties, lors des débats, l’organisation d’une mesure d’expertise. Après un débat contradictoire sur l’utilité de la mesure d’expertise et sur la nature de cette mesure, les parties ont accepté son organisation.
Le tribunal estime ladite mesure d’expertise nécessaire. Il y a lieu en conséquence, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d’instruction en application des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
L’expert qui sera nommé, aux frais avancés par moitié par l’association AGRI-NAPLES et par la société CELLNEX, aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement.
La solution qui sera donnée sur la demande principale, à l’issue de la mesure d’instruction, est de nature à influer sur celle qui devra être donnée sur le surplus des demandes.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur les demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport.
Enfin, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction.
Les droits, moyens et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par une décision avant dire droit :
Désigne [K] [R] domicilié : [Adresse 11] (tél. [XXXXXXXX01]), mail : [Courriel 2] en qualité d’expert avec la mission de :
* Convoquer les parties,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre en tous lieux qu’il jugera utile pour l’exécution de sa mission,
* Entendre tous sachants,
* Donner son avis sur la réalité et la nature des faits et droits litigieux,
* Accéder aux systèmes informatiques de chacune des parties,
* Déterminer l’origine potentielle d’un accès frauduleux aux systèmes respectifs,
* Déterminer l’origine du mail frauduleux demandant le changement de RIB et communiquant de nouvelles coordonnées bancaires,
* Vérifier si la demande de virement à une origine interne à l’une des parties ou si cette demande provient d’une demande tiers faite soit après intrusion dans l’un des systèmes des parties ou de l’utilisation de techniques de fraudes externes aux parties, telles que « spoofing » ou autres, et ce de manière non limitative,
* Interroger tout établissement bancaire dont des données techniques pourraient s’avérer utiles à la détermination de l’origine de la demande et/ou de l’exécution du virement,
* Donner son avis sur les responsabilités encourues,
* Si nécessaire, se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
* Plus généralement, faire toutes constatations, observations, utiles à l’information du tribunal quant au présent litige.
* Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte, dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti ;
* Fixe à 5 000 € le montant de la provision à consigner par moitié par l’association AGRI-NAPLES et par la société CELLNEX, au greffe de ce tribunal dans le délai de 30 jours calendaires à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à l’audience de mise en l’état du 17 septembre 2025 ;
* Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Dit que le coût final de l’opération d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
* Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction;
* Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
* Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport;
* Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d’expertise ;
* Ordonne d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction.
Dis les droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,05 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Séverine Fournier, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président Monsieur Laurent Pitet pour le président du délibéré, empêché, et le greffier.
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