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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 juin 2025, n° 2024J00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 4], RCS 954507976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FARACI Lucie – [Adresse 5]
PARTIE(S) EN DEFENSE
*
JAS
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
*
Monsieur [X] [W] [Adresse 2], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 02/06/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 6], qu’elle a fait délivrer le 07/11/2024 à la société JAS et Monsieur [X] [W], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/12/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société JAS et Monsieur [X] [W] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/03/2025 a été prorogé en date du 02/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le demandeur a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la société SAS JAS le 6 janvier 2017
ATTENDU que le 23 février 2017, la SAS JAS a souscrit auprès du demandeur un prêt professionnel n° 10096 18366 00096180803 d’un montant de 30 000 €, remboursable en 84 mensualités de 395.25 €.
ATTENDU que M. [W] [X] s’est engagé en tant que caution solidaire pour ce prêt à hauteur de 36 000 €
ATTENDU que le 19 novembre 2019, M. [W] [X] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 6 000 € par acte sous seing privé pour une durée de 5 ans à compter de cette même date. Document n°14004098392
ATTENDU que le 3 avril 2020, la SAS JAS a souscrit un PGE n° 10096 18296 00031734404 d’un montant de 30 000 € remboursable en une seule échéance le 5 mai 2021.
ATTENDU qu’à la date du 11 septembre 2021, les parties ont convenu ensemble de modifier les modalités de remboursement de ce prêt en reportant le remboursement à partir du 19 aout 2022 moyennant 48 mensualités de 655.54 € chacune.
ATTENDU qu’avant cela, la SAS JAS a souscrit un second PGE n° 10096 18296 00031734406 de 30 000 € le 17 juillet 2020, remboursable en une seule échéance à la date du 25 juillet 2021
ATTENDU que suivant un avenant réalisé le 1er mars 2021, les parties ont convenu ensemble de modifier les modalités de remboursement de ce prêt en reportant le remboursement à partir du 30 mai 2022 moyennant 48 mensualités de 672.22 € chacune.
ATTENDU que depuis le mois de février 2024 la SAS JAS a cessé de rembourser toutes ses échéances de crédit et que son compte professionnel présentait un solde débiteur important,
ATTENDU que la banque a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception n° le 1er aout 2024 afin de mettre en demeure la SAS JAS de régulariser son compte professionnel. Courrier réceptionné le 7 aout 2024.
ATTENDU le 1er aout 2024, la banque a mis en demeure M. [X] de se substituer à la SAS JAS, débitrice principale, en sa qualité de caution solidaire. Courrier réceptionné le 7 aout 2024.
ATTENDU que le 1er aout le demandeur a demandé à la SAS JAS de régulariser les 3 prêts.
Courrier réceptionné le 7 aout 2024.
ATTENDU que la banque a mis en demeure M. [X] de se substituer à la SAS JAS, en qualité de caution solidaire au titre du prêt professionnel, courrier réceptionné le 7 aout 2024
ATTENDU qu’à la suite de toutes ces mises en demeure, ni la SAS JAS, ni M. [X], n’ont régularisé la situation.
ATTENDU que le 2 septembre, la banque a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des crédits par lettre recommandé avec accusé de réception.
ATTENDU que la SAS JAS, bien qu’ayant réceptionné le courrier le 6 septembre, n’a effectué aucun règlement ni demandé ou proposé un échéancier
ATTENDU que M. [X] n’a pas retiré sa correspondance auprès de la Poste, la banque conclue de fait qu’aucune résolution amiable n’est possible.
ATTENDU que la banque
Demande le remboursement de la somme de 18 111.54 € représentant la somme de 17 933.50 € plus les intérêts au taux de 0.70% à compter du 2 septembre pour le PGE n° 10096 18296 00031734404
Demande le remboursement de la somme de 20 772.29 € représentant la somme de 20 569.62 € plus les intérêts au taux de 0.70% à compter du 2 septembre pour le PGE n° 10096 18296 00031734406
Demande la condamnation solidaire de la SAS JA et de M. [X] à lui payer la somme de 3379.03 € outre les intérêts au taux de 2.13% sur la somme de 3113.25€ à compter du 2 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement du solde du prêt professionnel.
Demande l’exécution provisoire du jugement
Demande de débouter les défendeurs de toutes contestations de ce chef
Demande de condamner aux dépens
Demande de condamner la SAS JAS et M. [X] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
ATTENDU que la demande est justifiée par les pièces suivantes :
ATTENDU que la banque détient bien un contrat d’ouverture de compte signé
ATTENDU que la banque a fait signer un acte de cautionnement solidaire le 19 novembre 2019 pour une durée de 5 ans, engageant M. [X] à couvrir à hauteur de 6 000 € le compte professionnel,
ATTENDU que la banque a envoyé chaque année jusqu’au 18 mars 2022 la lettre d’information annuelle des cautions personnelles à M. [X],
ATTENDU que la banque, joint le contrat de crédit professionnel n° 10095 18366 000096180803 avec acte de caution de M. [X] en date du 23 février 2017,
ATTENDU que la banque a envoyé chaque année jusqu’au 18 mars 2022 la lettre d’information annuelle des cautions personnelles à M. [X],
ATTENDU que la banque à fourni des courriers d’information de cautionnement sans apporter la preuve de la délivrance auprès de défendeur, la cour ne retiendra pas ces pièces.
En effet, il résulte de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
La Cour de cassation a déjà retenu que la copie datée d’une lettre, sans justifier de son envoi ne suffit pas à établir que le banquier a rempli son obligation d’information (Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-17.634, F-D ; Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-19.382,
ATTENDU que la banque, joint le contrat de prêt garanti par l’Etat n° 10096 18296 00031734404 le 3 avril 2020 ainsi que son avenant au 11 mars 2021 transformant le PGE en crédit amortissable,
ATTENDU que la banque, joint le contrat de prêt garanti par l’Etat n° 10096 18296 00031734406 le 17 juillet 2020 ainsi qu’un avenant au 11 mars 2021 transformant le PGE en crédit amortissable,
ATTENDU que la banque a envoyé le 1er aout 2024 :
Une mise en demeure en LRAR à la SAS JAS concernant les comptes courants n° 18296-31714401 et n°18296-31714402 demandant le règlement sous un mois de la somme de 3496.40 €,
Une mise en demeure en LRAR à la SAS JAS concernant les prêts professionnels n° 18296- 31714403, n°18296-31714408 et n°18296-31714409 demandant le règlement sous un mois de la totalité des montants exigibles
Une mise en demeure en LRAR à M. [X] lui rappelant son engagement solidaire pour le prêt n°18296-31714403 demandant le règlement sous 30 jours de la somme de 3397.17€
ATTENDU que la banque a envoyé le 2septembre 2024 :
Une résiliation des prêts en LRAR concernant les prêts professionnels n° 18296-31714403, n°18296-31714408 et n°18296-31714409
Une mise en jeu du cautionnement en LRAR à M. [X], lui réclamant le règlement de la somme de 3380.08 €
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS JAS au remboursement à la LYONNAISE DE BANQUE du capital restant dû du prêt professionnel soit la somme de 2855.94 €.
CONDAMNE la SAS JAS au remboursement à la LYONNAISE DE BANQUE du prêt n° 10096 18366 00096180804 de la somme de 18 111.54 € représentant la somme de 17 933.50 € plus les intérêts au taux de 0.70% à compter du 2 septembre 2024.
CONDAMNE la SAS JAS au remboursement à la LYONNAISE DE BANQUE du prêt n° 10096 18366 00096180806 de la somme de 20 772.29 € représentant la somme de 20 569.62 € plus les intérêts au taux de 0.70% à compter du 2 septembre 2024.
CONDAMNE la SAS JAS au remboursement à la LYONNAISE DE BANQUE du solde du compte professionnel soit la somme de 3232 € outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement
CONDAMNE la SAS JAS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE La Lyonnaise de Banque du surplus de toutes demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE JAS aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€,
(non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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