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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 févr. 2025, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 février 2025
N° RG : 2025R00009
Société O P A DISTRIBUTION S.A.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 415 190 297 (Maître Charles TROLLIET-MALINCONI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société C & S DISTRIBUTION S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 843 347 675 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 9 janvier 2025, la société O P A DISTRIBUTION S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles 1103 et suivants, 1153 & 1650 du code civil,
*Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce,
*Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 872, 873 & 700 du code de procédure civile, de :
* Condamner la société DISTRIBUTION à verser à la société OPA DISTRIBUTION la somme de 99.124,19 € à titre provisionnel à valoir sur les sommes dues au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024.
* Condamner la société ces DISTRIBUTION à verser à la société OPA DISTRIBUTION les pénalités légales de l’article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, outre la somme de 40 € par facture soit 40 x 33 = 1320 €.
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
* Condamner la société ces DISTRIBUTION à verser à la société OPA DISTRIBUTION la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001
A la barre, la société O P A DISTRIBUTION S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société C & S DISTRIBUTION S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les factures impayées ;
* Les bons de livraison,
* Les bons de préparation de commande,
* Les chèques émis par la société C & S DISTRIBUTION S.A.S. à l’ordre de la société OPA DISTRIBUTION ;
* Les attestations de rejet desdits chèques ;
* La mise en demeure de payer la somme de 112 684,86 € adressée le 2 août 2024,
L’existence de l’obligation de la société C & S DISTRIBUTION S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société C & S DISTRIBUTION S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société O P A DISTRIBUTION S.A.R.L. la somme provisionnelle de 99 124,19 € à valoir sur les sommes dues, les pénalités légales de l’article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée et celle de 1 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société O P A DISTRIBUTION S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’urgence est le danger réel qui menace un droit nécessitant protection et qui doit être évité avec une célérité laquelle ne se trouvant pas dans la procédure ordinaire, même sommaire ; que l’urgence ne peut résulter que de la nature de l’affaire et non des convenances des parties et s’apprécie au moment où le juge statue ; qu’en l’espèce, la société O P A DISTRIBUTION ne démontre pas l’urgence et la nécessité qui justifieraient que soit ordonnée l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ; que dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société C & S DISTRIBUTION S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société O P A DISTRIBUTION S.A.R.L. la somme provisionnelle de 99 124,19 € (quatre-vingt-dix-neuf mille cent vingt-quatre euros et dix-neuf centimes), les pénalités légales de l’article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, la somme de 1 320 € (mille trois cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société C & S DISTRIBUTION S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 20 février 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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