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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2025013484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AP CONSEILS c/ SA SOCIETE GENERALE, SARL ICORP |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025013484
26/02/2025
ENTRE : La SAS AP CONSEILS, N° Siren 808577100, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Laurent DOLFI, Avocat
ET : La SARL ICORP, N° Siren 505184440, dont le siège social est au [Adresse 5]
Partie défenderesse : comparant par Me Jonas HADDAD, Avocat
La SA SOCIETE GENERALE, N° Siren 552120222, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 14 février 2025, et selon acte extra judiciaire du 17 février suivant, la SAS AP CONSEILS nous demande de :
Vu les dispositions de L. 131-35 du Code monétaire et financier, Vu l’article 872 du Code de commerce,
ORDONNER à la SOCIETE GENERALE la mainlevée de l’opposition au chèque n° 0000036 d’un montant de 84.000 € tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de la société ICORP ;
ENJOINDRE la SOCIETE GENERALE à procéder au paiement du chèque n° 0000036 d’un montant de 84.000 €, tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de la société ICORP, sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société AP CONSEILS dans les livres du LCL ;
CONDAMNER la société ICORP à payer à la société AP CONSEILS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ICORP aux entiers dépens.
La SARL ICORP dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 484 à 497 du Code de procédure civile, Vu l’article 811 du Code de procédure civile, Vu l’article 4 du Code de procédure pénale, Vu l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
RETRACTER l’ordonnance sur requête rendue le 14 février 2025 (RG 2025013467) portant sur l’assignation en référé d’heure à heure de la société AP CONSEILS à l’encontre de la société ICORP et la société SOCIETE GENERALE pour une audience fixée au 26 février 2025 ;
RENVOYER l’affaire en état devant une formation collégiale pour qu’elle statue sur le fond du dossier l’extrême urgence n’étant pas caractérisée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RENVOYER si l’urgence le justifie l’affaire à une audience dont il fixera la date pour qu’il soit statué au fond en veillant à ce que les deux parties défenderesses disposent d’un temps suffisant pour préparer leur défense ;
CONDAMNER la société AP CONSEILS à payer à la société ICORP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AP CONSEILS aux entiers dépens.
SUR CE,
Nous relevons, au visa de l’article 497 CPC, que le juge qui a rendu une ordonnance sur requête a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ;
Qu’en l’espèce la SARL ICORP, partie défenderesse, nous indique lors de notre audience que le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête, en date du 14 février 2025, ayant autorisé l’assignation d’heure à heure, a déjà été saisi de la demande de rétractation de son ordonnance et qu’il a déjà fixé une date d’audience ;
Nous retenons dès lors qu’il ne nous appartient pas de statuer sur ce sujet ;
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen attentive des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence soulevée par la partie demanderesse, compte tenu de la nature du litige et de l’importance de la somme en jeu, et au visa de l’article 811 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 20 mars 2025, Chambre 1.9, à 14 Heures, pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou qu’une date de plaidoiries devant une formation collégiale devra être fixée ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SARL ICORP, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SAS AP CONSEILS et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 811 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application des dispositions de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 20 mars 2025, Chambre 1.9, à 14 Heures, pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons la SAS AP CONSEILS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, Président, et par M. Renaud Dragon, Greffier.
Le greffier,
Le président
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