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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 2024050280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050280
ENTRE :
SA KUMULUS VAPE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 752 371 237
Partie demanderesse : assistée de LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES – Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
1) SARL de droit Luxembourgeois – AMAZON EUROPE CORE, dont le siège social est [Adresse 2]
2) SARL de droit Luxembourgeois – AMAZON EU SARL venant aux droits de la SARL de droit Luxembourgeois AMAZON SERVICES EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistée de CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP – Maître Diego de LAMMERVILLE, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B0242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
KUMULUS VAPE (ci-après désignée « KUMULUS ») est spécialisée dans la commercialisation de matériels et consommables pour cigarettes électroniques.
Le groupe AMAZON est spécialisé dans la vente de divers biens et services.
* AMAZON SERVICES EUROPE SARL, basée au Luxembourg, était en charge des services de place de marché sur la boutique en ligne amazon.fr. Le rôle d’AMAZON SERVICES EUROPE consistait à fournir des services à des vendeurs tiers afin qu’ils commercialisent leurs produits sur les boutiques d’AMAZON. A la suite d’une transmission universelle de patrimoine intervenue dans le cadre d’une opération de fusion absorption avec AMAZON EU SARL ci-après désignée (« AMAZON EU ») réalisée le 1er août 2024, les activités d’AMAZON SERVICES EUROPE SARL sont désormais assurées par Amazon EU.
* AMAZON EUROPE CORE SARL, société de droit luxembourgeois, détient la propriété intellectuelle d’AMAZON en Europe et exploite les boutiques en ligne. C’est l’entité responsable des activités de référencement payant pour les boutiques d’AMAZON.
Dans la rédaction du présent jugement, ces différentes entités, pourront être désignées en tant que de besoin « AMAZON ».
Le 11 décembre 2019, KUMULUS a adressé à AMAZON EUROPE CORE un courrier indiquant avoir constaté que celle-ci violait les dispositions légales relatives à l’interdiction de la publicité pour les cigarettes électroniques et à la commercialisation de ces produits auprès
des mineurs. KUMULUS mettait en demeure AMAZON EUROPE CORE de modifier ses pratiques et les modalités de passation de commandes sur la boutique amazon.fr, et de lui payer à titre de dédommagement la somme de 500.000 euros.
KUMULUS a introduit le 27 juillet 2020 une instance devant le Tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre d’AMAZON SERVICES EUROPE, en sollicitant notamment le versement de dommages et intérêts à hauteur de 635.461,68 euros.
AMAZON ÉUROPE CORE et AMAZON SERVICES EUROPE d’une part, et KUMULUS de l’autre, se sont rapprochées pour mettre fin au litige et aboutir à la conclusion d’un protocole transactionnel le 2 août 2021.
Cet accord prévoyait des concessions réciproques de chacune des parties et notamment :
* le versement d’une indemnité transactionnelle de 50 000 euros au profit de KUMULUS
* le désistement d’instance et d’action de KUMULUS
* l’engagement de AMAZON EUROPE CORE
* de faire ses meilleurs efforts pour faire figurer sur la page de paiement de la boutique amazon.fr la mention légale d’interdiction de vente aux mineurs sous la forme de bannière dans le format prévu par la loi.
* d’obtenir le retrait de toute publicité référencée litigieuse reproduisant exactement ou partiellement certains mots clés figurant dans une liste remise à jour chaque année.
A défaut de retrait par AMAZON EUROPE CORE de publicités référencées litigieuses contenues dans trois notifications, KUMULUS pouvait reprendre sa liberté d’action à l’égard de AMAZON EUROPE CORE, et ce uniquement pour des manquements sur des faits postérieurs au Protocole.
KUMULUS, entre septembre 2021 et aout 2022, a procédé à plusieurs séries de notifications de retrait de publicité litigieuses et constaté dans certains cas l’absence de mention légale d’interdiction de vente aux mineurs. Selon elle, trois notifications de publicités litigieuses n’ont pas donné lieu à retrait dans le délai visé dans le Protocole et des publicités interdites continuent à être publiées par AMAZON.
KUMULUS prétend que AMAZON EUROPE CORE a manqué à ses obligations contenues dans le Protocole et qu’en conséquence elle a recouvré sa liberté d’action par rapport à celuici. Elle considère qu’elle a subi un préjudice de 195 718,45 € qu’elle réclame à « AMAZON », c’est-à-dire selon elle à AMAZON EUROPE CORE et AMAZON EU SARL.
Selon les défendeurs, les demandes de KUMULUS sont irrecevables à l’encontre de
AMAZON SERVICES EUROPE (aujourd’hui AMAZON EU) car celle-ci n’a pas qualité à se défendre. En outre les griefs allégués sont couverts par l’existence du protocole et rendent les demandes de KUMULUS irrecevables
C’est dans ces conditions que s’engage la présente instance sur la seule recevabilité des demandes.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 29 juillet 2024, KUMULUS assigne AMAZON EUROPE CORE SARL. Cet acte est signifié en application des articles 4§3 et 9§2 du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020.
* KUMULUS, par cet acte et à l’audience du 3 septembre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 2044, 1103,1217, 1104, 1231-1, 1231-2, 1231-3 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
PAGE 3
* ORDONNER à la société AMAZON de cesser toutes communications commerciales, annonces promotionnelles, publicités directes ou indirectes relatives à la vente de tous produits de vapotage tels qu’ils sont définis par l’article L.3513-1 du Code de la santé publique, sous quelque forme que ce soit, y compris par l’utilisation de moyens de référencement ou de services de régies publicitaires, sur tout support, en ce compris l’ensemble des moteurs de recherche et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
* ORDONNER à la société AMAZON d’afficher le bandeau d’avertissement rendu obligatoire par l’article D.3513-1 du Code de la santé publique sur chaque annonce présente sur son site internethttps://www.amazon.fr/ relative à la vente de tous produits de vapotage tels qu’ils sont définis par l’article L3513-1 du Code de la santé publique, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société AMAZON à payer à la société KUMULUS VAPE la somme de 195.718,45 euros en réparation de son préjudice ;
* CONDAMNER la société AMAZON à verser la société KUMULUS VAPE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AMAZON aux entiers dépens de l’instance,
* AMAZON EUROPE CORE et AMAZON EU SARL, à l’audience du 11 juin 2025, demandent au tribunal, compte tenu des dernières modifications, de :
Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil,
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel conclu le 2 août 2021,
A titre liminaire :
* JUGER que la société Amazon EU SARL (anciennement Amazon Services Europe SARL) n’a pas qualité à défendre ;
En conséquence,
* DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société Kumulus Vape à l’encontre de la société Amazon EU SARL (anciennement Amazon Services Europe SARL) ;
* PRONONCER la mise hors de cause de la société Amazon EU SARL (anciennement Amazon Services Europe SARL) ;
A titre principal :
* JUGER que, par protocole transactionnel du 2 août 2021, la société Kumulus Vape a définitivement renoncé à former toute demande à l’encontre d’Amazon Europe Core SARL relative à la publicité sur internet des produits liés à la cigarette électronique et au vapotage ; En conséquence,
* DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société Kumulus Vape à l’encontre de la société Amazon Europe Core SARL ;
A titre subsidiaire :
* JUGER qu’en application de l’article 3 du protocole transactionnel du 2 août 2021, les demandes de la société Kumulus Vape sont limitées aux conséquences de ses notifications prétendument restées infructueuses ;
En conséquence,
* DECLARER IRRECEVABLE la société Kumulus Vape pour le surplus de ses demandes ; A titre très subsidiaire :
* INVITER les sociétés Amazon EU SARL (anciennement Amazon Services Europe SARL) et Amazon Europe Core SARL à conclure sur le fond des demandes formées à leur encontre; En conséquence,
* RENVOYER à cette fin l’affaire à une audience ultérieure ;
* RESERVER les dépens ; En tout état de cause :
DEBOUTER la société Kumulus Vape de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER la société Kumulus Vape à payer à la société Amazon Europe Core SARL, la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 15 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 décembre 2025 sur l’incident à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
AMAZON EUROPE CORE et AMAZON EU SARL, en demande sur l’incident, soutient que :
Sur l’irrecevabilité des demandes de KUMULUS à l’encontre de AMAZON EU
L’action de KUMULUS à l’encontre de AMAZON SERVICES EUROPE (aujourd’hui AMAZON EU) doit être déclarée irrecevable. En effet, AMAZON SERVICES EUROPE (aujourd’hui AMAZON EU), visée par l’assignation de KUMULUS, a pour activité la fourniture de services aux vendeurs tiers. Elle est étrangère aux activités de référencement payant sur les moteurs de recherche pour les boutiques en ligne d’Amazon et n’est donc pas concernée par les griefs avancés par KUMULUS sur le présent litige.
AMAZON SERVICE EUROPE (aujourd’hui AMAZON EU) n’a pris aucun engagement aux termes du Protocole et, corrélativement, celui-ci permet à KUMULUS de reprendre sa liberté d’action uniquement à l’égard d’AMAZON EUROPE CORE.
Sur l’irrecevabilité des demandes de KUMULUS à l’encontre de AMAZON EUROPE CORE compte tenu du Protocole
Les demandes de KUMULUS sont irrecevables en vertu de l’autorité de la chose transigée dont est revêtu le Protocole conformément à l’article 2052 du Code civil.
Les griefs formulés par KUMULUS portent principalement sur l’absence de retrait allégué des publicités référencées notifiées. Ces griefs sont infondés car AMAZON EUROPE CORE a dument traité les demandes de KUMULUS dans le cadre du Protocole et KUMULUS ne démontre pas l’existence de trois liens sponsorisés qui persisteraient au mépris du Protocole.
Les arguments développés par KUMULUS pour justifier l’introduction de la présente instance sont inopérants :
* KUMULUS a cessé de l’alerter sur la prétendue persistance de ces liens sponsorisés. Elle ne saurait prétendre que les coûts afférents à la notification des potentiels
liens sponsorisés l’ont contrainte à cesser ses notifications. De plus le traitement automatisé des mots-clés par AMAZON EUROPE CORE ne peut constituer une circonstance démontrant une faute contractuelle de cette dernière.
* En outre, AMAZON EUROPE CORE a dûment réalisé ses « meilleurs efforts » pour faire figurer une bannière légale sur la page de paiement de la boutique en ligne AMAZON. Et cette obligation n’entraîne aucune sanction et ne permet pas à KUMULUS de retrouver sa liberté d’action dans l’hypothèse où elle ne serait pas respectée.
A titre subsidiaire, KUMULUS ne peut retrouver sa liberté d’action que pour les conséquences de ses notifications prétendument restées infructueuses relatives à des faits postérieurs au Protocole.
* KUMULUS réplique sur le seul incident que :
Sur l’irrecevabilité des demandes de KUMULUS à l’encontre de AMAZON EU
AMAZON SERVICES EUROPE est signataire du Protocole. Elle est donc engagée comme partie à ce dernier. Par l’effet d’une fusion-absorption, les activités de AMAZON SERVICES EUROPE ont été reprises par AMAZON EU. Cette dernière a donc la qualité de partie à la présente instance.
AMAZON EU a en outre violé la loi EVIN créant pour KUMULUS une situation de concurrence déloyale lui infligeant un important préjudice.
Sur l’irrecevabilité des demandes de KUMULUS à l’encontre de AMAZON EUROPE CORE compte tenu du Protocole
* KUMULUS entend faire juger par ce tribunal les fautes commises par AMAZON postérieurement à la signature du protocole transactionnel et non respectées, à savoir :
* la réglementation relative aux mentions obligatoires sur les sites internet commercialisant les produits de vapotage
* l’interdiction de la publicité relative aux produits de vapotage
* La société AMAZON a en effet manqué à ses obligations aux termes du Protocole :
* Suite aux notifications de publicités litigieuses effectuées par KUMULUS, AMAZON n’a pas procédé à leur retrait dans le délai imparti et ce, à trois reprises puisque trois notifications de publicités n’ont pas été suivies d’effet.
KUMULUS reprend donc sa liberté d’action conformément aux dispositions du Protocole et devient libre d’engager la présente procédure visant à sanctionner les manquements de AMAZON.
* Le fait que le système soit automatisé ne limite en rien sa responsabilité puisque les mots-clés utilisés enfreignent les termes du Protocole et causent donc un préjudice à KUMULUS.
* AMAZON s’est abstenue de toute démarche pour faire figurer la mention légale d’interdiction de vente aux mineurs sur la page de paiement de la boutique amazon.fr. AMAZON avait des obligations de moyens et de fins et devait rendre compte à KUMULUS de l’avancement des moyens déployés à cet effet.
* AMAZON pensait contourner ses engagements issus du Protocole afin de continuer à se livrer à des comportements à la fois anticoncurrentiels, contraires aux exigences légales liées à la santé publique et en contradiction avec l’exigence de bonne foi contractuelle.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des
moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
Avant tout débat sur le fond, AMAZON soutient que les demandes de KUMULUS sont irrecevables :
Sur la demande d’irrecevabilité à l’encontre de AMAZON EU
Selon l’article 31 du Code de procédure civile :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »;
et l’article 32 du Code de procédure civile :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Selon AMAZON, la société Amazon Services Europe (aujourd’hui Amazon EU), visée par l’assignation de KUMULUS, n’a pas qualité à défendre car son activité consiste en la fourniture de services aux vendeurs tiers. Elle est étrangère aux activités de référencement payant sur les moteurs de recherche pour les boutiques en ligne d’Amazon et n’est donc pas concernée par les griefs avancés par KUMULUS dans le présent litige.
KUMULUS soutient pour sa part que dès lors qu’un protocole transactionnel a été conclu entre des parties, il engage celles-ci et AMAZON SERVICES EUROPE en est l’une d’entre elles, et ce protocole a vocation à produire des effets juridiques pour toutes.
Suite à une fusion-absorption en date du 1er aout 2024, les activités de AMAZON SERVICES EUROPE ont été reprises par AMAZON EU SARL. Par conséquent, cette dernière, selon KUMULUS, a la qualité de partie à la présente instance.
Le Protocole a été signé par les deux entités d’AMAZON mais les engagements qui y sont formulés à :
* son article 1 : Renonciations, concessions et engagements d’Amazon Europe Core SARL
* son article 2 : Dispositif de retrait des Publicités Référencées de Produits par Amazon Europe Core SARL
ne concernent que AMAZON EUROPE CORE.
Le tribunal rappelle que le Protocole est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Celui-ci prévoit que le non-respect des engagements ci-dessus énoncés autorise KUMULUS à reprendre sa liberté d’action à l’égard d’AMAZON EUROPE CORE, dans des conditions qui seront analysées plus avant.
En revanche, le Protocole ne prévoit pas de dispositions similaires sur des engagements et leur éventuels non-respect en ce qui concerne AMAZON SERVICES EUROPE devenue AMAZON EU.
Le grief allégué par KUMULUS porte sur le non-respect des engagements pris par AMAZON EUROPE CORE et non par AMAZON EU au titre du Protocole. En conséquence, KUMULUS n’a pas repris sa liberté d’action à l’égard de AMAZON EU au titre du Protocole.
KUMULUS soutient par ailleurs que AMAZON EU a violé la loi EVIN. Le rôle d’AMAZON SERVICES EUROPE est décrit par AMAZON ( et non contesté par KUMULUS) comme la
fourniture de services à des vendeurs tiers afin qu’ils commercialisent leurs produits sur les boutiques d’AMAZON. KUMULUS ne démontre pas dans ses conclusions en quoi l’activité d’AMAZON EU viole la loi EVIN, échouant ainsi à démontrer sur ce point que AMAZON EU ait qualité à défendre.
En conséquence, l’action présente à l’encontre de AMAZON SERVICES EUROPE devenue AMAZON EU, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’irrecevabilité au titre du Protocole
Selon l’article 2052 du code civil :
« la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Selon AMAZON, l’identité de parties et d’objet entre le Protocole et la présente action judiciaire intentée par KUMULUS est caractérisée et ses demandes sont irrecevables en vertu de l’autorité de chose transigée.
Pour KUMULUS, AMAZON n’a pas respecté les engagements contractés dans le Protocole ;
Le tribunal s’attachera dès lors à analyser les griefs allégués par KUMULUS qui sont de deux ordres :
La violation des dispositions légales impératives relatives aux produits de vapotage
KUMULUS soutient que AMAZON continue à ne pas respecter la règlementation relative aux mentions obligatoires sur les sites internet commercialisant les produits de vapotage et produit à l’instance des procès-verbaux de constat d’huissier des 25 mai 2023 et 21 février 2024 constatant l’absence du bandeau d’information permanent prévu par la loi.
Selon l’article 1 du Protocole, AMAZON EUROPE CORE s’engage à :
« Faire ses meilleurs efforts pour faire figurer sur la page de paiement de la boutique amazon.fr la mention légale d’interdiction de vente aux mineurs de Produits sous forme de bannière dans le format prescrit par l’article D. 3513-1 du code de la santé publique et rendre compte à Kumulus de l’avancement de sa mise en place, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signature du Protocole.
Les Parties conviennent que, compte tenu des éventuelles difficultés techniques qu’Amazon Europe Core SARL pourrait rencontrer, l’absence de mise en place de la bannière à l’expiration du délai de six (6) mois par Amazon Europe Core SARL ne saurait constituer une violation du Protocole ou une cause de résiliation ou de résolution de celui-ci. »
Compte tenu de ces dispositions, le non-respect par AMAZON de la mention prescrite ne constitue pas une violation ou une cause de résiliation ou résolution de celui-ci et ne permet donc pas à KUMULUS de reprendre sa liberté d’action à l’égard d’AMAZON par rapport aux engagements pris dans le Protocole.
La demande de KUMULUS sur la base de ce motif sera donc déclarée irrecevable.
Le non-respect du dispositif de retrait des publicités référencées de produits
KUMULUS soutient que AMAZON n’a pas respecté le dispositif de retrait des publicités référencées de produits tel qu’il était prévu au Protocole.
Selon l’article 3 du Protocole, AMAZON s’est engagée à retirer, dans le délai imparti, toute « publicité référencée » notifiée par KUMULUS :
* « reproduisant exactement, sans ajout ni altération », l’un des mots clés définis dans la liste figurant en annexe du protocole;
* « ne reproduisant pas exactement ou reproduisant partiellement l’un des mots clés » définis dans la même annexe
Selon la fin du même article :
« A défaut de retrait par Amazon Europe Core SARL de Publicités Référencées litigieuses contenues dans trois (3) notifications dans le délai susvisé, les Parties conviennent que Kumulus pourra reprendre sa liberté d’action à l’égard d’Amazon Europe Core ARL s’agissant uniquement de ces manquements et de leurs conséquences et sans que cette possibilité permette à Kumulus de remettre en cause les effets transactionnels du Protocole eu égard aux faits antérieurs à ces manquements et les engagements respectifs des Parties. »
Les parties ont ainsi prévu que KUMULUS, suite à l’absence de retrait de publicités, puisse reprendre sa liberté d’action à l’égard d’AMAZON eu égard aux faits postérieurs à ces manquements et les engagements respectifs des Parties.
KUMULUS soutient ainsi que AMAZON n’a pas procédé à trois reprises au retrait de publicités litigieuses dans le délai imparti. Par conséquent, elle se considère libre d’engager la présente procédure visant à sanctionner les manquements allégués de AMAZON.
Les manquements de AMAZON de nature selon KUMULUS à la dégager de ses engagements au titre du protocole portent sur des notifications concernant des mots clés effectuées dans les conditions formulées à l’article 3 du Protocole :
La notification adressée par KUMULUS le 15 mars 2022, concernant notamment les mots-clés « drag 2 », « fighter fuel »et « Dinner lady »
Par un email du 17 mars 2022, AMAZON a répondu que les annonces concernées n’apparaîtraient plus.
KUMULUS a fait procéder à un constat d’huissier le 28 mars 2022, puis le 30 août 2022 établissant que le lien promotionnel « drag 2 » existait toujours.
Faute d’élément contradictoire apporté par AMAZON à la suite de ce constat, le tribunal retient que la notification adressée par KUMULUS n’a pas été suivie d’effet pour ce lien promotionnel.
La notification adressée par KUMULUS le 6 juillet 2022, concernant notamment les mots clés « Wpuff », « Geekbar », « Elfbar », « Puff jetable » et « Caliburn »
Par un email du 7 juillet 2022, AMAZON a confirmé avoir traité ces modifications.
KUMULUS a fait procéder à des constats d’huissier les 7 et 8 juillet 2022, établissant notamment que les mots clés « Wpuffs », « Geek bar », « Elf bar » de même qu’au titre de sa précédente notification du 15 mars 2022, les mots clés «Diner Lady » et Fuel Fighter », apparaissaient encore.
Il ressort de ces constats que :
* « Dinner Lady » est devenu « Diner Lady »;
* « Fighter fuel » est devenu « Fuel fighter »;
« Wpuff » est devenu « Wpuffs »;
« Elfbar » est devenu "Elf bar »;
« Geekbar » est devenu « Geek bar ».
Les liens promotionnels apparaissant ainsi ne sont pas rigoureusement identiques à ceux qui ont été notifiées. Compte tenu des dispositions du Protocole qui spécifie que les mots clés sont définis strictement « sans ajout ni altération », les nouveaux mots clés querellés ne sont pas identiques au précédent et il appartenait à KUMULUS de saisir à nouveau AMAZON pour lui demander de les retirer. Aucune faute ne peut dès lors être imputée à AMAZON.
Toutefois KUMULUS présente à l’instance un constat d’huissier du 30 août 2022, établissant notamment la persistance du lien promotionnel « geekbar » ( ainsi que « drag 2 » déjà mentionné).
Ledit constat fait apparaître que le lien « geekbar » envoie notamment vers des cigarettes électroniques et produits associés.
Le tribunal retient que la notification adressée par KUMULUS n’a pas été suivie d’effet pour le lien promotionnel « geekbar ».
La notification adressée par KUMULUS le 30 août 2022, concernant des publicités liées notamment aux mots clés : « cigarette électronique », « empire brew », « gtx 40 », « high creek », « joe’s juice », « just juice », « kroma z », « nevoks », « oxva », « voopoo pnp », « wenax » et « xros »
Par un email du 2 septembre 2022, AMAZON a confirmé avoir traité ces modifications. KUMULUS cite un constat d’huissier effectué le 8 septembre 2022 et établissant notamment la persistance des liens promotionnels « gtx 40 », « kroma z », « voopoo PNP » et « Pnp-r2 ». Le lien promotionnel « Pnp-r2 » diffère de celui de la notification de KUMULUS portant sur « voopoo pnp » conduisant selon le constat d’huissier cité au mot clé « Pod PNP ». Le lien promotionnel « kroma-z » constaté par l’huissier diffère du lien notifié « kroma z ». Aucune explication n’est en revanche fournie par AMAZON sur le lien « gtx 40 ».
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que AMAZON ne démontre pas que :
* la notification du 15 mars 2022, a été suivie d’effet pour le lien promotionnel «drag 2»,
* la notification du 6 juillet 2022 a été suivie d’effet pour le lien promotionnel « geekbar».
* la notification du 30 août 2022 a été suivie d’effet pour le lien promotionnel « gtx 40».
Au visa de la fin de l’article 3 du Protocole, tel que mentionné plus haut, Kumulus peut reprendre sa liberté d’action à l’égard d’AMAZON s’agissant uniquement des manquements ainsi constatés et de leurs conséquences.
KUMULUS soumet à l’audience des procès-verbaux de constat d’huissier des 25 mai 2023 et 21 février 2024 constatant des publicités référencées sur d’autres mots (« kit vapor 2 », « zénith 2 »…). KUMULUS ne démontrant pas que ceux-ci aient fait l’objet d’une notification de KUMULUS à AMAZON dans les conditions prévues au Protocole, aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de AMAZON à ce titre.
En conséquence, le tribunal déboutera AMAZON de sa demande d’irrecevabilité des demandes de KUMULUS à l’encontre de AMAZON EU et dira KUMULUS bien fondée dans ses demandes qui devront porter sur les trois notifications ci-dessus mentionnées et leurs conséquences à l’exclusion de toute autre demande non liée à ces dernières.
Sur les dépens
AMAZON, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal réservera les frais, non compris dans les dépens, engagés par les parties pour faire reconnaître leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* dit irrecevables les demandes de KUMULUS VAPE à l’encontre de AMAZON EU et prononce la mise hors de cause de cette dernière.
* déboute AMAZON EU et AMAZON EUROPE CORE de leur demande d’irrecevabilité des demandes de KUMULUS à l’encontre de AMAZON EUROPE CORE et dira KUMULUS bien fondée dans ses demandes à l’encontre de cette dernière, qui devront porter sur les trois notifications ci-dessus mentionnées et leurs conséquences à l’exclusion de toute autre demande non liées à ces dernières
* enjoint AMAZON EUROPE CORE à conclure au fond pour l’audience publique du 2 mars 2026 à 14h00 devant la chambre 1-2.
* réserve les dépens
* réserve les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, devant M. Henri De Quatrebarbes, M. Jean-Marc Monteil et Mme Nathalie Nassar.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 12 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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