Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 1er juil. 2025, n° 2024001382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle n° 2024/1382 et 2024/1550
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 1er juillet 2025
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE, Avocat au Barreau de Marseille, Avocat plaidant, et par la SELARL GREGORY KERDERIAN, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant.
ET : SAS GESTION SERVICES BTP (GS BTP) [Adresse 1]
ET : SARL VAR BTP SERVICES [Adresse 1]
Représentés par Maître Simon AZOULAY, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 08/04/2025
Par actes du 27 et 28 mars 2024, la SAS [J] a fait assigner la SAS GESTION SERVICES BTP, la SARL VAR BTP SERVICES et de M. [F] [C] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 21/05/2024, aux fins d’entendre :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 14 des statuts,
Vu les articles L 227-16 du code de commerce, de la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Juger nulle et de nul effet la décision d’exclusion de la SAS [J] prise par la société GESTION SERVICES BTP le 26/12/2023,
Juger cette décision nulle tant sur le fond que sur la forme et dépourvue d’effet, De juger que cette décision ne donnera lieu à aucune suspension des droits pécuniaires de la SAS [J] dans la société GESTION SERVICES BTP,
Juger que la société GESTION SERVICES BTP et ses associés ont engagé leur responsabilité par sa décision d’exclure un associé en violation des dispositions statutaires de manière abusive,
En conséquence, De juger que ce comportement a causé un préjudice à la SAS [J] qu’il y aura lieu de réparer ;
De condamner la société GESTION SERVICES BTP au paiement d’une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour exclusion abusive au bénéfice de la SAS [J],
De condamner la société GESTION SERVICES BTP au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exclusion abusive au bénéfice de la SAS [J],
De condamner M. [F] [C] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exclusion abusive de la SAS [J],
De condamner la société GESTION SERVICES BTP à payer à la SAS [J] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
De prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il a été sollicité à deux reprises l’enrôlement de cette affaire qui a ainsi été enrôlée deux fois devant le Tribunal de commerce de Draguignan, et par ordonnance du 02/09/2024, le juge chargé d’instruire les affaires a prononcé la jonction de ces deux affaires ;
L’affaire a été à nouveau renvoyée à la demande des parties, puis elle a été appelée à l’audience du 08/04/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SAS [J] a demandé au tribunal :
In limine litis,
De débouter purement et simplement les requis de leur demande d’incompétence territoriale du présent tribunal au profit du Tribunal de commerce de Toulon,
De retenir la parfaite compétence territoriale du Tribunal de commerce de Draguignan,
Sur le fond, elle a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées en l’acte introductif d’instance ;
La SAS GESTION SERVICES BTP, la SARL VAR BTP SERVICES et de M. [F] [C] ont répliqué en demandant au tribunal :
Vu l’article 29 des statuts de la société Gestion Services BTP,
Vu l’article 73 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
In limine litis,
De donner acte à la SAS GESTION SERVICES BTP à la SARL VAR BTP SERVICES et à M. [F] [C] de ce qu’ils soulèvent, in limine litis, l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Draguignan au profit du Tribunal de Commerce de Toulon,
De les déclarer, en conséquence, recevables à ce faire,
De dire que, par application des dispositions de l’article 29 des statuts, seul le Tribunal de Commerce de Toulon est compétent pour connaitre de la demande formée par la société [J] et tendant à voir juger nulle la décision d’exclusion en date du 26 décembre 2023, et ce, à l’exclusion de la juridiction de céans.
De se déclarer, par suite, incompétent pour en connaitre,
De renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Toulon à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience,
De renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
D’enjoindre les parties à conclure au fond,
En tout état de cause,
De condamner la SAS [J] au paiement de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De condamner la SAS [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Simon AZOULAY avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Les faits :
La SAS GESTION SERVICES BTP a été créée par acte sous seing privé du 3 novembre 2014 entre la société VAR BTP SERVICES détenant 65 % du capital, la SAS GESTION MULTI SERVICES, nouvellement nommée [J], détenant 35% du capital et Mr [F] [C] détenant 5% du capital.
Les relations entre Mr [J] et ses associés se sont détériorées, et ceux-ci, prenant appui sur l’article 29 des statuts de la société, ont décidé d’en exclure la société [J]. La SAS [J] a contesté cette exclusion en référé devant le Tribunal de Commerce de Toulon, et le Président de ce tribunal qui a rejeté sa demande par ordonnance de référé du 22 mai 2024.
Parallèlement, la SAS [J] a saisi le Tribunal de Commerce de Draguignan le 28 mars pour obtenir un jugement sur le fond.
Les défendeurs à la présente instance soulèvent in limine litis, l’incompétence du Tribunal de Commerce de Draguignan.
SUR CE :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS [J], déposées à l’audience du 08/04/2025, Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS GESTION SERVICES BTP, de la SARL VAR BTP SERVICES et de M. [F] [C], déposées à l’audience du 08/04/2025, Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé / aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que, saisi en audience de référé le 10 avril 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a débouté la SAS [J] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS GESTION SERVICES BTP par ordonnance du 22 mai 2024 ;
Attendu que la SAS GESTION SERVICES BTP, la SARL VAR BTP SERVICES et de M. [F] [C] ont soulevé une exception d’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Draguignan, que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
Attendu que la présente instance a pour fondement un différend entre associés de ladite société, et que les demandes sont engagées par la SAS [J] sur le fondement de l’article 14 des statuts de la société GESTION SERVICES BTP ;
Attendu que l’article 29 des statuts de la SAS GESTION SERVICES BTP, désigne la juridiction de Toulon pour juger des différends qui pourraient survenir entre associés ; Attendu qu’à l’issue des débats, le Président du Tribunal a informé les parties du jour où le jugement serait rendu. Il y a lieu de déclarer le Tribunal de Commerce incompétent au profit du Tribunal de commerce de Toulon et de donner acte aux parties de ce qu’elles ont été informées de la date du délibéré.
Attendu que la SAS GESTION SERVICES BTP, la SARL VAR BTP SERVICES et M. [F] [C] ont dû, pour faire reconnaitre leurs droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes à l’audience de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Toulon (83).
Invite le Greffier, conformément aux dispositions de l’article 82 du C.P.C., à transmettre l’entier dossier, et copie de la présente décision, au greffe de ce Tribunal, en l’absence d’appel formulé dans le délai fixé par l’article 84 du C.P.C.
Condamne la société [J] à payer la somme de 800 € à répartir entre la SAS GESTION SERVICES BTP, la SARL VAR BTP SERVICES et M. [F] [C].
Condamne la société [J] aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 109,74 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 juillet 2025.
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