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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 3 mars 2025, n° 2024J00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
SELARL ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [E] liq.jud.de la SARL LA TANIERE DU GEEK
[Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BONVINO-ORDIONI Corinne – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS OMQ [Adresse 3], RCS 845263201 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 03/03/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SELARL ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [E] liq.jud.de la SARL LA TANIERE DU GEEK à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 12/11/2024 à la SAS OMQ, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/12/2024 ;
ATTENDU que Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SELARL ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [E] liq.jud.de la SARL LA TANIERE DU GEEK, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS OMQ ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des faits
Le 2 juin 2023, un protocole transactionnel est signé entre la Société OMQ, la Société LA TANIERE DU GEEK et la Société NATIONALE 66.
La Société OMQ s’engage à verser à la Société LA TANIERE DU GEEK la somme de 30.000,00 € en contrepartie des biens présents dans l’inventaire et annexé audit protocole, sans recours possible pour quelque raison que ce soit contre la Société NATIONALE 66.
Les conditions suspensives se sont réalisées.
Le 6 février 2024, la Société LA TANIERE DU GEEK fait l’objet d’une procédure collective ;
Le 16 mai 2024, par lettre recommandée AR, Maître [E], liquidateur désigné, sollicite la Société OMQ de régler la somme de 30.000,00 € ;
Le 22 mai 2024, en réponse à la demande, [T] [R], dirigeant de la Société OMQ, répond par mail en indiquant :
« Je viens de recevoir votre lettre me demandant 30 000 EUROS pour recouvrement de la TANIERE DU GEEK. Je suis actuellement dans l’impossibilité financière de vous régler cette somme dans les huit jours comme demandé.
De plus, la somme de 30 000 EUROS n’est pas exacte car j’ai avancé des frais pour la Société LA TANIERE DU GEEK pour cette transaction.
Des frais d’avocat ainsi que des frais de matériel car ce qui m’a été vendu ne fonctionnait pas pour plusieurs machines.
Comment doit-on procéder ? »
Le 23 mai 2024, par lettre recommandée AR, Maître [E] répond à Monsieur [T] [R] :
« J’accuse bonne réception de votre mail du 22 mai 2024 dans le dossier référencé en marge.
Toutefois, je vous informe qu’en vertu du protocole signé entre l’ensemble des parties, il n’est pas envisageable de retrancher à la somme due de 30 000 EUROS des frais divers.
Par conséquent, je vous invite à me faire tenir un échéancier comprenant des délais raisonnables pour le paiement de la somme de 30 000 EUROS.
À défaut de réponse, je me verrai contraint de saisir mon Conseil habituel ».
Le 29 mai 2024, en réponse par mail, [T] [R], dirigeant de la Société OMQ, répond en indiquant qu’il a réglé la somme de 4.740,00 € pour LA TANIERE DU GEERK.
Une note d’honoraires (N°20230131) d’un montant TTC de 4.740,00 €, émise par Maître [L] [F] au nom de la société OMQ, correspondant à la rédaction d’un protocole transactionnel, est jointe à ce mail.
[T] [R] propose un remboursement mensuel de 1.000,00 € mensuel pour apurer sa dette ;
Le 29 juillet 2024, par lettre recommandée AR, Maître [E] met en demeure la Société OMQ en précisant :
« Je reviens vers vous dans le dossier visé en marge et dans lequel vous aviez proposé un échelonnement de la dette.
A ce jour, et sauf erreur, je n’ai perçu aucune somme de votre part.
Je vous mets donc en demeure d’avoir à me faire tenir un premier versement sous huitaine vous précisant que l’échéancier pour ne pourra pas excéder les 24 mois.
Par ailleurs, vous voudrez bien également me justifier du paiement de la note d’honoraires d 4.740,00 €uros ».
Ce courrier n’amène aucune réponse de la part de la Société OMQ et aucune somme n’est reçue par Maître [E].
Ladite mise en demeure est infructueuse. C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon.
Les moyens, les demandes
Il est demandé au Tribunal :
Pour la SELARLU ML ASSOCIES :
« Vu le protocole transactionnel du 2 JUIN 2023 Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SASU OMQ à régler à la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK la somme de 30 000 EUROS, avec intérêts de droit depuis la première mise en demeure du 16 MAI 2024.
CONDAMNER la SASU OMQ à régler à la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK la somme de 2 000 EUROS pour résistance abusive.
CONDAMNER la SASU OMQ à régler à la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK la somme de 3 000 EUROS sur le fondement de l’Article 700.
JUGER que la décision à intervenir exécutoire par provision.
CONDAMNER la SASU OMQ aux entiers dépens.
Sous toutes réserves. »
Pour la SAS OMQ :
Le défendeur est non comparant.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé ;
Sur la demande du règlement de la somme de 30.000 €, avec intérêts de droit depuis le 16 mai 2024, par la société OMQ
ATTENDU que la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK,
* Demande l’exécution du protocole transactionnel par la société OMQ envers LA TANIERE DU GEEK ;
* Soutient que par la société OMQ n’a pas exécuté le contrat ;
* Verse aux débats les pièces contractuelles et celles prouvant l’inexécution du contrat ;
ATTENDU que l’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
ATTENDU que la société OMQ ne verse aucun élément aux débats ;
EN CONSEQUENCE, le tribunal fera droit à la demande de la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive demandée par la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire
ATTENDU que la définition de résistance abusive :
« La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. La résistance abusive ne fait pas l’objet d’une disposition juridique particulière au sein du code civil. Elle concerne généralement une obligation en paiement d’une somme d’argent ».
ATTENDU que la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK, soutient que la SASU OMQ cause un préjudice et qu’il convient de la condamner pour résistance abusive par un règlement de 2.000 € ;
ATTENDU que le Tribunal, ayant relevé la bonne foi la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK, et fait ressortir la tentative de la SASU OMQ de se soustraire à une obligation incontestable, ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté. Le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffit pas à constituer un abus de droit ;
ATTENDU que la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK, ne caractérise pas l’abus, et plus précisément les « circonstances particulières » révélant un abus ;
ATTENDU que le moyen n’étant pas fondé, le Tribunal écartera la SASU OMQ aux dommagesintérêts sollicités par la SELARL ML ASSOCIES pour résistance abusive ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal n’accèdera pas à la demande de la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK, d’allouer réparation à la SASU OMQ par l’allocation d’une somme de 2.000,00 € au titre de la résistance abusive ;
Sur la demande d’article 700 du CPC
ATTENDU que la partie qui succombe se voit condamnée à payer tout ou partie de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
ATTENDU que la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK demande au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de trois milles euros (3.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que vu la nature de l’affaire, le Tribunal ramènera cette somme à une plus juste proportion ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal condamnera la SASU OMQ à verser à la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK, la somme de mille euros (1.000,00 €) au titre de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal,
CONDAMNE la SASU OMQ à verser à la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK la somme de 30.000 €, avec intérêts de droit depuis la première mise en demeure du 16 mai 2024 ;
DEBOUTE la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK de condamner la SASU OMQ à verser la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU OMQ à verser à la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TANIERE DU GEEK la somme 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE la SAS OMQ aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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