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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 20 janv. 2026, n° 2025012562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025012562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 20 janvier 2026
Rôle 2025 012562
DEMANDEUR :
Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU, [Adresse 1], comparant en personne, assistée de Me Amélie DE COLNET, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W] [V] – [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bernard RIO Juges : Monsieur Patrick JACAMON Madame Tina PEREZ
Ministère Public : Monsieur Pierre GÉRARD
Greffier lors des débats : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l’audience publique du 18 novembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LA PROCÉDURE :
Par acte du 3 octobre 2025, délivré par Me [Y] [P], commissaire de justice associé à Rouen, Me [E] [O], ès qualités, a assigné Monsieur [S] [W] [V] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins d’entendre :
Vu les articles L. 653-8, L651-2, L653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces communiquées,
prononcer à l’encontre de Monsieur [D] [W] [X] la faillite personnelle avec toutes conséquences de droit.
Subsidiairement,
prononcer à l’encontre de Monsieur [D] [W] [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 15 ans.
En tout état de cause,
condamner Monsieur [D] [W] [V] à régler à Me [E] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMZ EXPRESS, la somme de 480.183,79 € correspondant à l’insuffisance d’actif causé par les fautes de gestion,
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* condamner Monsieur [D] [W] [V] à régler à Maître [E] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMZ EXPRESS, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner Monsieur [D] [W] [V] en tous les dépens.
Monsieur [D] [W] s’est présenté à l’audience en personne et a assuré lui-même sa défense sans déposer de conclusions.
LES FAITS :
La société AMZ EXPRESS est une SARL, au capital de 10.000 €, qui a exploité, à compter d’octobre 2014, un fonds de commerce de transport de marchandises. Elle opérait entre autres comme sous-traitant pour la société DPD, qui représentait 90 % de son chiffre d’affaires.
La société, initialement familiale, était détenue à 60 % par Monsieur [D] [W] [V] (gérant) et à 40 % par Monsieur [B] [W] [V] (père du gérant). Au décès de ce dernier en 2020, Monsieur [D] [W] [V] est devenu l’unique associé. Il en est suivi une surcharge de travail pour le gérant et des difficultés dans la gestion administrative de l’entreprise.
Les comptes de l’entreprise n’étaient pas suivis par un expert-comptable et ne répondaient pas aux exigences de la DREAL pour les entreprises de transport.
Ces difficultés ont conduit à des défauts de déclarations de TVA et un retard dans le dépôt des liasses fiscales, ce qui a déclenché un contrôle fiscal ayant abouti à un redressement d’un montant total de 380.196 €.
Le Trésor Public a alors procédé à deux saisies sur le compte bancaire de l’entreprise et à une saisie directe chez DPD (principal client), asséchant totalement la trésorerie et entraînant de nombreux rejets de prélèvement.
C’est pourquoi Monsieur [D] [W] a déclaré, le 7 octobre 2022, l’état de cessation de paiement de la société.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Dans ce même jugement, le tribunal a désigné Madame [Q] [H] en qualité de juge-commissaire, la SELARL AJAssociés, en qualité d’administrateur judiciaire et Me [T] [I] en qualité de mandataire judiciaire, remplacé, par ordonnance du 26 janvier 2023, par la SELARL [E] [O].
En raison de l’impossibilité manifeste de présenter un plan de redressement, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 avril 2023. La SELARL [E] [O] a été nommée en qualité de liquidateur.
DROITS ET MOYENS DES PARTIES :
Maitre [E] [O] expose :
SUR LA FAILLITE PERSONNELLE :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
« 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
Selon l’article L. 653-5 du code de commerce, la même sanction peut être prononcée à l’égard des dirigeants contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
« 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;… »
En l’espèce :
Sur le manque de coopération :
L’entreprise a cessé toute coopération notamment en ne répondant pas aux demandes d’information de l’administrateur judiciaire sur l’activité, les encours et les dépenses comme le montre le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 19 avril 2023.
Le gérant a procédé au licenciement économique de 8 salariés sans en informer l’administrateur judiciaire et sans l’autorisation du juge-commissaire.
Sur la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière :
La comptabilité de la société AMZ EXPRESS n’était pas tenue de façon régulière et n’était pas visée par un expert-comptable mais était assurée par une société de secrétariat (AB Conception), ce qui ne répondait pas aux exigences de la DREAL pour les entreprises de transport.
Sur le détournement et la dissimulation de tout ou partie de son actif :
Au 30 juin 2022, les immobilisations corporelles correspondaient essentiellement à du matériel de transport.
11 véhicules dépendant de l’actif de la procédure ont été cédés durant la période de redressement judiciaire sans autorisation.
Le fruit de la vente n’a pas été déposé sur les comptes bancaires de la société AMZ EXPRESS, qui n’a perçu aucun encaissement sur le compte bancaire depuis le 30 janvier 2023.
5 véhicules n’ont pas été retrouvés en nature, bien que non cédés a priori selon les informations du SIV.
Ces faits ont conduit au dépôt d’une plainte pour détournement d’actifs le 18 septembre 2023.
Sur l’usage des biens de l’entreprise contraire à l’intérêt de cette entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant :
Maître [Z] a établi que 11 véhicules dépendant de l’actif de la procédure ont été cédés durant la période de redressement judiciaire sans autorisation, entre le 28 mars 2023 et le 1 er juin 2023, à diverses personnes physiques et morales, dont certaines apparentées au gérant ou situées à l’étranger (Portugal et Pologne).
Monsieur [W] [M] a donc vendu des biens appartenant à l’entreprise pour favoriser des personnes morales dans lesquelles il était intéressé indirectement.
SUR L’INTERDICTION DE GÉRER :
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 : « le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. ».
C’est pourquoi, à titre subsidiaire et dans le cas où le tribunal n’entendrait pas prononcer une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [D] [W] [V], il est demandé en tout état de cause que soit prononcée à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 ans.
SUR LE COMBLEMENT DE PASSIF :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou défait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ».
En l’espèce :
Le manque de tenue d’une comptabilité régulière, tel que cela été exposé ci-dessus et le manquement aux obligations de déclarations de TVA et les retards dans le dépôt des liasses qui ont déclenché un contrôle fiscal ayant abouti à un redressement constituent des fautes de gestion qui ont conduit à l’accroissement du passif.
Cet accroissement est à hauteur du montant du redressement soit 380.196 €.
Par ailleurs, l’actif a été diminué de 27.987,79 € suite à la disparition des véhicules.
Le tribunal pourra donc condamner Monsieur [D] [W] à régler à Me [E] [O] la somme de 480.183,79 €.
A l’audience, Monsieur [D] [W] soutient que :
Le contrôle fiscal fait suite à une erreur de déclaration rectifiée ensuite.
La saisie des comptes a conduit à une impasse de trésorerie. Il a perdu le contrat avec DPD donc il ne pouvait payer ses salariés et c’est pour cela qu’il les a licenciés. Il a dû emprunter 40.000 € à des proches qu’il a remis à Me [O].
Sur les 15 véhicules qu’il possédait l’un est abandonné en forêt, en panne, 3 ont été revendus à la DIAC et 11 ont été vendus à des connaissances pour rembourser le prêt qu’ils avaient consenti.
Il est prêt à rembourser son passif par versements mensuels de 800 € par mois mais demande à ne pas être interdit de gérer : il est actuellement salarié mais voudrait remonter une entreprise.
Monsieur le Procureur de la République dit que les faits reprochés qui constituent des fautes de gestion et constate la méconnaissance de toutes les règles de gestion.
Il estime que la faillite personnelle n’est pas adaptée au regard de la jurisprudence actuelle.
Il indique que le tribunal n’a pas à considérer le patrimoine du dirigeant pour le condamner à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Des poursuites pour fraude fiscale sont en cours devant le tribunal correctionnel, pouvant entrainer une condamnation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de faillite personnelle ou, à titre subsidiaire, d’interdiction de gérer de Monsieur [D] [W] :
L’article 653-5 du code de commerce applicable au dirigeant d’une personne morale dit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un
créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l’espèce :
Monsieur [D] [W] reconnait avoir payé des proches pendant la période d’observation en remboursement de prêts qu’ils lui avaient consenti. Il a pu effectuer ces règlements en vendant des véhicules inventoriés faisant partie du patrimoine de l’entreprise sans autorisation. Ces paiements ont été réalisés au préjudice des autres créanciers. La caractérisation de cette faute permet à elle seule de prononcer la faillite personnelle du dirigeant.
Le cumul des faits reprochés, qu’ils aient eu lieu avant le redressement judiciaire de l’entreprise ou pendant la période d’observation (comptabilité irrégulière démontrée par les manques de déclaration et le contrôle fiscal, licenciement de salariés sans en aviser l’administrateur judiciaire et sans autorisation du juge-commissaire, détournement d’actifs de l’entreprise), conduit le tribunal à prononcer celle-ci pour une durée de 10 ans.
Sur l’action en comblement de passif :
Les poursuites pour fraude fiscale en cours devraient avoir le même effet que la condamnation de Monsieur [W] en comblement de passif.
Le tribunal ne prononcera donc pas de condamnation en comblement de passif.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [D] [W] succombant et Me [E] [O], ès qualités, ayant dû engager des frais non couverts par la rémunération de sa mission, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La nature des faits évoqués le justifie, le tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens :
Monsieur [D] [W] succombe, le tribunal le condamnera aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport de Madame le juge-commissaire,
Reçoit Maître [E] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société AMZ EXPRESS, en ses demandes, fins et conclusions et lesdites partiellement fondées.
Prononce la faillite personnelle de Monsieur [D] [W] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], pour une durée de 10 ans.
Déboute Me [E] [O], ès qualités, de sa demande de condamnation en comblement de passif.
Condamne Monsieur [D] [W] [V] à payer à Me [E] [O], ès qualités, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit et juge que les frais de la présente instance seront avancés par le Trésor Public.
Condamne Monsieur [D] [W] [V] aux entiers dépens du présent jugement liquidés, pour les frais du greffe, à la somme de 113,52 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick JACAMON, juge en ayant délibéré, pour Monsieur Bernard RIO, Président de chambre empêché, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière présente lors du prononcé.
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