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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2025F00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
11/12/2025
SOLVALOR
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sabine VACRATE Avocat postulant correspondant : Me Thibaut CRESSARD
DEMANDEUR
LA PROVENCIALE
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Sabine VACRATE le 11 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société SOLVALOR est une société spécialisée dans la collecte et le traitement de déchets et de terres polluées. Son siège social est à, [Localité 1] (35).
La société LA PROVENCIALE, exerce une activité de terrassement et de gros œuvre et son siège social est à, [Localité 2] (77).
Entre 2020 et 2023, la société SOLVALOR est intervenue sur demande de la société LA PROVENCIALE et a émis plusieurs factures au titre de ses prestations, dont certaines sont restées impayées, pour un montant total de 490 281,09 € TTC
En 2024, la société SOLVALOR a souhaité acquérir un engin de chantier et 2 véhicules auprès de la société LA PROVENCIALE pour un montant de 276 000 €.
Le 22 novembre 2024, les parties ont conclu une convention de compensation partielle de créances, dégageant un solde créditeur en faveur de la société SOLVALOR de 214 281,09 €.
Le 21 mars 2025, la société SOLVALOR a mis en demeure la société LA PROVENCIALE de payer la somme de 214 321,09 € TTC.
Le paiement n’étant pas intervenu, la société SOLVALOR a saisi le Tribunal de commerce de RENNES.
Par acte introductif d’instance en date du 25 août 2025, signifié par Maître, [K], Commissaire de justice associée à OZOIR LA FERRIERE (77), la société SOLVALOR a assigné la société LA PROVENCIALE à comparaitre par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 48, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1234, 1342, 1343-1, 1343-2, 1347, 1347-1, 1348-2 du code civil, Vu les articles L 131-1 et R 131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
* Se déclarer compétent pour juger la présente demande en paiement,
* Juger la société SOLVALOR recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société LA PROVENCIALE à payer, à la société SOLVALOR, la somme de 214 281,09 € TTC en principal,
* Condamner la société LA PROVENCIALE à verser à la société SOLVALOR une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement des condamnations prononcées son encontre à titre principal et accessoire,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte,
* Condamner la société LA PROVENCIALE aux intérêts moratoires conventionnels fixés au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal pour chacune des six factures restées en souffrance, outre la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société LA PROVENCIALE à verser à la société SOLVALOR la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires prévues aux termes des six factures restées en souffrance,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société LA PROVENCIALE, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
La société LA PROVENCIALE n’étant, ni présente ni représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LA PROVENCIALE a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs, qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LA PROVENCIALE, en demande
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle demande au Tribunal de se déclarer compétent pour juger la présente demande, en application de l’article 5 de la convention de compensation signée entre les parties.
Elle demande le paiement de la créance certaine, liquide et exigible constituée par le solde créditeur à son profit dégagé par la convention de compensation partielle.
Elle sollicite le versement d’une astreinte de 100 € par jour jusqu’à complet paiement du solde ainsi que le paiement des intérêts moratoires conventionnels et des indemnités forfaitaires pour les 6 factures impayées
Pour la société LA PROVENCIALE, en défense
La société LA PROVENCIALE n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »
Le Tribunal constate que l’article 5 de la convention de compensation partielle stipule que : « les parties ont convenu que tous les litiges qui pourraient résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la Convention seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Rennes ».
La convention ayant été signée par les parties le 22 novembre 2024, la clause attributive de compétence est opposable et applicable en l’espèce. Le Tribunal se déclare compétent pour connaître de la demande de la société SOLVALOR.
Sur la demande en paiement de la somme de 214 281,09 € TTC
L’article 1348-2 du Code civil dispose que : « Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. »
Le Tribunal constate que dans la convention signée entre les parties le 22 novembre 2024, les dettes de chacune des parties ont été reconnues comme certaines liquides et exigibles et qu’en conséquence le solde créditeur au profit de la société SOLVALOR l’est également.
Le Tribunal constate que la société SOLVALOR a mis en demeure la société LA PROVENCIALE de payer cette somme le 21 mars 2025, outre des frais de recouvrement de 40 €.
Le Tribunal condamne la société LA PROVENCIALE à payer le solde créditeur de 214 281,09 € résultant de la différence entre sa dette, soit 409 281,09 € TTC et la dette de la société SOLVALOR de 276 000 € TTC.
Sur la condamnation sous astreinte
La société SOLVALOR demande la condamnation sous astreinte du paiement de la somme de 214 281,09 € TTC due par la société LA PROVENCIALE au motif de l’ancienneté des factures datant de septembre, octobre et novembre 2023.
La société SOLVALOR ne démontre pas le caractère urgent du paiement ni la résistance particulière de la société LA PROVENCIALE à payer sa dette. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Le Tribunal déboute la société SOLVALOR de sa demande à ce titre.
Sur la demande de paiement des intérêts moratoires et les frais de recouvrement
La société SOLVALOR demande le paiement des intérêts moratoires sur les 6 factures impayées, constituant le solde créditeur de la convention de compensation entre les parties, au taux de 1,5 fois le taux légal, selon les mentions des factures.
L’article L.441-10 du Code de commerce dispose que les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire et qu’elles sont exigibles le jour suivant la date de règlement.
Le contrat de compensation signé entre les parties le 22 novembre 2024 stipule à l’article 2, que le montant de l’acquisition des matériels par la société SOLVALOR compensera en priorité les dettes les plus anciennes de la société LA PROVENCIALE. Le Tribunal constate que les 6 factures produites par la société SOLVALOR datent de septembre, octobre et novembre 2023. Elles sont donc les plus récentes et sont celles qui doivent être prises en compte pour le calcul des pénalités de retard. Chacune des 6 factures mentionne une pénalité au taux de 1,5 fois le taux légal après un délai de paiement de 45 jours suivant la date de facture et une indemnité de 40 € en cas de retard.
Le Tribunal constate que la demande de la société SOLVALOR est fondée et condamne la société LA PROVENCIALE au paiement des pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux légal applicables à compter de la date de règlement des 6 factures F8732, F8734, F8858, F8859, F8860 et F9211.
Le Tribunal condamne la société LA PROVENCIALE au paiement de la somme de 240 € au titre des indemnités de recouvrement.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
La société LA PROVENCIALE est condamnée à payer à la société SOLVALOR la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société SOLVALOR est déboutée du surplus de sa demande.
La société LA PROVENCIALE qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Se déclare compétent,
Condamne la société LA PROVENCIALE à payer à la société SOLVALOR la somme de 214 281,09 € TTC à titre principal, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal applicable à compter de la date d’exigibilité des factures F8732, F8734, F8858, F8859, F8860 et F9211,
Condamne la société LA PROVENCIALE à payer à la société SOLVALOR la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Déboute la société SOLVALOR du surplus de ses demandes,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LA PROVENCIALE à payer à la société SOLVALOR la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société SOLVALOR du surplus de sa demande,
Condamne la société LA PROVENCIALE aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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