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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 janv. 2025, n° 2024R00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LA GRANDE BLEUE
[Adresse 4], RCS 907706949 DEMANDEUR – représentée par
Maître COLOZZO-RITONDALE Pascale – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* BRISE MARINE YACHTING
[Adresse 7], RCS 804754828 DÉFENDEUR – représentée par
IM AVOCATS – [Adresse 2]
* MAJOR BOATS [Adresse 9], RCS 789169422 DÉFENDEUR – représentée par
Maître HERNANDEZ Christophe – [Adresse 5]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 20/11/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LA GRANDE BLEUE à l’assignation en référé de la SCP [I] [O] [P], Commissaires de justice associés à [Localité 8], qu’elle a fait délivrer le 28/10/2024 à la société BRISE MARINE YACHTING et la société MAJOR BOATS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/11/2024 ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 20/11/2024 ;
ATTENDU que Maître COLOZZO-RITONDALE Pascale, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société LA GRANDE BLEUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que IM AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société BRISE MARINE YACHTING, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître HERNANDEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société MAJOR BOATS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/12/2024 a été prorogé au 08/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société LA GRANDE BLEUE exploite un navire dénommé LOU CREUSOIS d’une valeur de 881 216 € financé par une LOA et acheté auprès de la société BRISE MARINE YACHTING ;
ATTENDU que le bateau sous garantie a subi une panne de batterie puis du groupe électrogène hors garantie ;
ATTENDU qu’à la suite de cette panne depuis le 22/08/2024 le bateau a été à l’arrêt et qu’il est impossible d’exploiter le navire et donc d’honorer les demandes de locations ;
ATTENDU que l’armateur a sollicité sans succès une proposition de la part de la société BRISE MARINE YACHTING pour une indemnisation du préjudice et une réparation ;
ATTENDU qu’un rapport préliminaire établi par ENSIGN MARINE à la demande de la société LE GRAND BLEUE, estimait que la panne était due à des fuites et des problèmes de serrage ;
ATTENDU que ni la société BRISE MARINE YACHTING, constructeur, ni la société MAJOR BOATS, gestionnaire, ne veulent assumer les frais de réparation ;
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente à la barre ;
MOTIFS
ATTENDU que la société LA GRANDE BLEUE sollicite du Président du Tribunal la désignation d’un expert avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux ou est stocké le bateau à [Localité 6],
* Examiner le bateau,
* Se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission,
* Prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels,
* Décrire les désordres affectant l’appareil et dater leur apparition
* Déterminer les causes et origines des désordres constatés,
* Chiffrer les préjudices subis par la société LA GRANDE BLEUE,
* Faire toutes les constatations utiles sur l’existence desdits désordres,
* Fournir tout élément technique permettant de déterminer les responsabilités,
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux défectuosités relevées et en évaluer le coût et la durée,
* Chiffrer le préjudice locatif de la société LA GRANDE BLEUE,
* Fournir tous renseignements utiles à la solution du litige,
* Du tout dresser rapport,
* Dire si la maintenance est réalisée conformément aux préconisations du fournisseur et aux règles de l’art,
* Faire les comptes entre les parties ;
ATTENDU qu’il sera fait droit à sa demande à ses frais exclusifs ;
ATTENDU que la société LA GRANDE BLEUE produit aux débats les locations fermes prévues pour le navire, qui couvrent deux périodes différentes auxquelles il n’a pu être donné suite et sollicite à ce titre une indemnisation de perte locative pour un montant de 22 950 € ;
ATTENDU qu’il ne pourra être fait droit à cette demande tant que les responsabilités de la société BRISE MARINE YACHTING ou la société MAJOR BOATS n’auront pas été prouvées ;
ATTENDU que la société LA GRANDE BLEUE sollicite le règlement solidaire de la société MAJOR BOATS et la société BRISE MARINE YACHTING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 5 000 €, mais qu’il sera fait droit à cette demande seulement à hauteur de la somme de 2 000 €, le Président considérant que les parties n’ont pas fait diligence pour régler le litige en amont ;
ATTENDU que la société BRISE MARINE YACHTING sollicite du Président que celui-ci prenne acte des protestations et réserves d’usage et qu’il sera fait droit à cette demande.
ATTENDU que la société BRISE MARINE YACHTING souhaite voir limiter la mission de l’expert au seul groupe électrogène mais que l’article 145 du Code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
QUE la société BRISE MARINE YACHTING sera déboutée de cette demande ;
ATTENDU que la société MAJOR BOATS formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, celles-ci seront entendues par le Président du Tribunal ;
ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes les autres demandes fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance avant dire droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
REÇOIT la société MAJOR BOATS en ses protestations et réserves d’usage ;
PREND ACTE des protestations et réserves d’usage de la société BRISE MARINE YACHTING ;
REÇOIT la société LA GRANDE BLEUE en sa demande d’expertise à ses frais exclusifs ;
ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet :
Monsieur [D] [R]
Expert judiciaire près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3]
avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux ou est stocké le bateau à [Localité 6],
* Examiner le bateau LOU CREUSOIS,
* Se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission,
* Prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels,
* Décrire les désordres affectant l’appareil et dater leur apparition,
* Déterminer les causes et origines des désordres constatés,
* Chiffrer les préjudices subis par la société LA GRANDE BLEUE,
* Faire toutes les constatations utiles sur l’existence desdits désordres,
* Fournir tout élément technique permettant de déterminer les responsabilités,
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux défectuosités relevées et en évaluer le coût et la durée,
* Chiffrer le préjudice locatif de la société LA GRANDE BLEUE,
* Fournir tous renseignements utiles à la solution du litige,
* Du tout dresser rapport,
* Dire si la maintenance est réalisée conformément aux préconisations du fournisseur et aux règles de l’art,
* Faire les comptes entre les parties ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la société LA GRANDE BLEUE au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
CONDAMNE solidairement la société BRISE MARINE YACHTING et la société MAJOR BOATS au règlement de la somme de 2 000 € au titre de l’art 700 du Code de procédure civile et ce au profit de la société LA GRANDE BLEUE ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
LAISSE à la charge de LA GRANDE BLEUE les entiers dépens liquidés à la somme de 73,88€ T.T.C., dont T.V.A. 12,31€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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