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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 22 avr. 2025, n° 2024004884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004884
JUGEMENT DU 22/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 25/02/2025
Président:
Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
* Monsieur Patrice LEMERCIER
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[C] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [X] [I]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[M] CONSEILS (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Maître [B] [Y], substituée par Maître AGOSTINI Stéphanie à l’audience du 25/02/2025
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [X] [I]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [C] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 27/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 25/02/2025,
Vu pour le défendeur, [M] CONSEILS (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 25/02/2025,
Les Faits et la procédure :
Le 03 octobre 2022, la Société [M] CONSEILS a conclu dans ses propres locaux, avec la SAS HORIZON, « un contrat unique de location d’un site Web » par lequel, la société HORIZON s’est engagée à créer un site internet avec hébergement, nom de domaine, référencement, modification illimitée de textes et photos, maintenance et hotline.
Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant des loyers mensuels de 427,20 € TTC. La société [C] est intervenue au contrat en qualité de cessionnaire, conformément à l’article 20 des Conditions générales.
Le 19 octobre 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et communiqué au cessionnaire du contrat en sa partie financière.
Le 19 octobre 2022, la société HORIZON facturait à la société [C] le site internet pour la somme de 14.679,73 euros.
A compter du 30 octobre 2023, suite à des problèmes de fonctionnement du site, la société [M] a cessé de régler ses loyers.
Le 25 janvier 2024, la société [C] résiliait le contrat de location et réclamait les loyers impayés et le montant des arriérés.
Par exploit d’huissier en date du 27 mai 2024, la société [C] assignait la société [M] CONSEILS.
C’est dans ces circonstances que l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 25 février 2025.
Les demandes et moyens des Parties :
La société [C], demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
* DEBOUTER la SARL [M] conseils de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* DEBOUTER la SARL [M] de sa demande de résolution de contrat ;
* JUGER écrite la clause n°18 du contrat en l’absence de déséquilibre ;
* REJETER la demande de limitation des sommes dues à [C] SAS en l’absence de caractère manifestement excessif.
Faire droit aux demandes de la SAS [C]
* Vu le contrat de location et notamment l’article 18
* Vu les articles 1103, 1193,1225, 1344, 1231 et suivants du CODE CIVIL
* Vu le procès-verbal de réception
* Vu la lettre de mise en demeure du 20 janvier 2024 visant la clause résolutoire.
* Vu l’absence de paiement dans le délai de 08 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 18,
* CONSTATER à défaut prononcer la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers,
En conséquence,
* CONDAMNER la SASU [M] CONSEILS, à verser à [C] SAS la somme de 18.326,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 JANVIER 2024, se ventilant ainsi :
* Loyers 16.660,80 €,
* Clause pénale 1.666,08 €,
* DEBOUTER la SASU [M] de sa demande de délais de paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du CODE CIVIL,
* CONDAMNER la SASU [M] CONSEILS à verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC à [C] SAS,
* CONDAMNER la SASU [M] CONSEILS aux dépens en vertu de l’article 696 DU CPC.
A l’appui de ses demandes la société [C] expose :
Sur la résolution du contrat à l’égard de la SAS [C] :
Le site internet a fait l’objet d’un PV de réception le 19 octobre 2022 entre la société [M] et HORIZON sans la moindre réserve de sa part.
Neuf loyers ont été réglés entre les mains de la SAS [C] sans la moindre objection auprès de la SAS [C].
La société [C] n’est pas concernée par la création du site qui relève des rapports entre HORIZON et [M]. La société HORIZON n’étant pas partie à l’instance.
Le défaut de paiement est un manquement imputable au seul locataire.
Sur l’absence de déséquilibre :
Le contrat est conclu pour une période ferme et irrévocable de 48 mois. La société [C] ne peut se défaire du contrat tout comme [M] CONSEILS qui a une obligation d’assumer le paiement des loyers.
Sur la clause pénale :
Les sommes réclamées ne sont pas manifestement excessives compte tenu des engagements contractuels des parties.
[C] a réglé une facture de 14.679,73 € représentant la facture d’acquisition permettant ainsi la réalisation du site et sa mise à disposition au profit de la société défenderesse.
La société [M] CONSEILS s’est engagée sur une durée de 48 mois.
Le montant des loyers étant notamment calculé en fonction du coût et de la durée de l’opération.
La durée de 48 mois sollicitée par le locataire lui permettant de lisser son engagement financier.
Les sommes réclamées ne sont pas manifestement excessives, compte tenu de la durée ferme de l’engagement du locataire, de l’investissement de [C] relatif à ce dossier ainsi charges et frais inhérents à son activité.
La société [M] défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu l’article 246 du CPC
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la société [C] de ses demandes, tins et conclusions,
* CONSTATER Une absence d’exécution du contrat de bonne foi par la société [C] qui ne s’est nullement assurée de l’exécution de la prestation prévue au contrat dans son ensemble, s’agissant de la création et du développement d’un site internet,
* PRONONCER purement et simplement la résolution du contrat du site internet signé le 03 octobre 2022 et par voie de conséquence,
* PRONONCER la résolution du contrat conclu avec la société [C].
* JUGER que la société [C] ne saurait se prévaloir de l’indemnité de résiliation égale au montant des loyers qui n’a vocation à s’appliquer que lorsque la résolution du contrat intervient aux torts du client,
* CONDAMNER la société [C] à restituer à la société [M] CONSEILS les échéances indûment perçues,
* CONDAMNER la société [C] à verser à la société [M] CONSEILS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que les sommes réclamées au titre de la clause pénale, sont manifestement excessives et par conséquent il est sollicité de bien vouloir limiter le montant de la clause pénale.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* ACCORDER les plus larges délais de paiements à la société [M] CONSEILS.
A l’appui de ses demandes, la société [M] CONSEILS expose :
Sur la résolution du contrat du site :
La société [M] CONSEILS ignorante du fonctionnement du contrat s’est fait tromper par le commercial en signant un bon de réception et de conformité le 19 octobre 2022, alors qu’à cette date, la prestation n’a pas été réalisée et encore moins livrée.
Par courriel du 13 janvier 2023 la société HORIZON demandait des renseignements prouvant que le site n’était pas fonctionnel.
Dans les courriels du 2 août et 10 novembre 2023, la société HORIZON sollicite à plusieurs reprises, une validation sur l’esthétique du site.
A la date du 21 avril 2023 une nouvelle demande de validation du site.
Ce qui laisse supposer que la société Horizon fait signer un PV de livraison sans avoir fourni une prestation en retour.
La société [C] n’a pas exécuté son contrat de bonne foi. L’ensemble de ces éléments sont susceptibles de servir de fondement à la résolution du contrat de création de site internet.
Sur le déséquilibre significatif :
Il existe un déséquilibre significatif entre les obligations des parties qui est caractérisé par le fait que le contrat réserve à la société [C] la faculté de solliciter la résiliation et dote le loueur de prérogatives importantes. En conséquence, cette clause doit être réputée non écrite.
A titre subsidiaire, sur la clause pénale :
Les sommes réclamées par la société [C] sont manifestement excessives. La société [C] vient réclamer la somme totale de 18.226,88 euros (Loyers 16.660,80 euros + Clause pénale 1.666,08 euros) alors qu’elle justifie avoir versé au fournisseur, une somme de 14.679,73 euros.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la résolution du contrat suite à des défaillances du site internet :
Aux termes du procès-verbal de livraison du site du 19/10/2023, signé de manière contradictoire, « le fournisseur indique avoir livré le bien, objet du contrat selon le descriptif ci-dessous, le locataire reconnait avoir pris livraison et le déclare conforme. Il reconnait son état de fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve ».
La société [C] n’a pas vocation à se substituer à la société de création du site pour en assurer l’entretien ou la bonne mise en service. Elle s’appuie sur le consentement des parties pour valider la bonne livraison du site internet.
La société [M] en acceptant sans réserve le site internet ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en demandant la résolution du contrat de location d’un site qu’elle a accepté sans réserve.
De surcroit, la société [M] a réglé 10 mensualités de sa location et n’a fait aucune manifestation préalable.
Si tant est qu’il y eut un dysfonctionnement du logiciel, la société HORIZON qui pourrait en être responsable, n’est pas partie à l’instance.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [M] de sa demande de résolution du contrat.
Sur la résiliation du contrat suite aux impayés de loyers :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le contrat de location régulièrement signé entre les parties dispose en son article 18 des conditions générales :
« La présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité indiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer- non-exécution d’une seule des conditions de la location… »
En l’espèce la société [M] a cessé de payer ses loyers à compter du 30 octobre 2023.
La société [C] a résilié le contrat de location conformément à l’application de l’article 18 du contrat signé entre les parties.
En outre, le contrat signé entre les parties implique des obligations à savoir, pour [C], d’assurer le paiement au comptant du prix de la chose louée et à [M] de régler les loyers qu’elle s’est engagée à payer. Dans cette mesure, le tribunal estime qu’il n’y a pas de déséquilibre notoire dans le contrat de location.
Le tribunal dira que le contrat est résilié à compter du 25 janvier 2024.
Sur les conséquences financières de la résiliation et la de clause pénale :
L’article 19 des conditions générales dispose :
« Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :
* une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
* une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. »
La société [C] a appliqué l’article 19 du contrat entre les parties.
Le tribunal, après avoir étudié la facture du site internet de la société HORIZON à la société [C] pour la somme de 14.679,73 euros, considérant le risque financier pris par le loueur sur une durée de 48 mois, estime que la clause de l’article 19 n’est pas une clause pénale et qu’il y a lieu de l’appliquer.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [M] CONSEILS, à verser à [C] SAS la somme de 18.326,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024, se ventilant en loyers pour la somme de 16.660,80 € et clause pénale pour 1.666,08 €.
L’anatocisme n’étant pas contesté par les parties, il n’y a pas lieu de le remettre en cause.
Sur les délais de paiement :
La société [M] n’a pas motivé sa demande de délais par une quelconque difficulté financière pour justifier un échelonnement de paiement.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaitre ses droits, la société [C] a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société [M] à payer à la
société [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Les dépens doivent être mis à la charge de la société [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Prononce la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers à compter du 20 janvier 2024,
* Condamne la SASU [M] CONSEILS, à verser à [C] SAS la somme de 18.326,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024,
* Déboute la SASU [M] de l’ensemble de ses demandes,
* Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la SASU [M] CONSEILS à payer à la SAS [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
* Condamne la SASU [M] CONSEILS aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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