Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 mars 2025, n° 2024067867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067867 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067867
ENTRE :
SAS à associé unique LEASECOM, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B0970)
ET :
SAS à associé unique ARMONIY BEAUTY, dont le siège social est 5, chemin Des Bessons 13014 Marseille 14ème – RCS de Marseille B 951531623 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité de soins de beauté, la SAS ARMONIY BEAUTY, ci-après nommée Armoniy, a souscrit le 16 novembre 2023 avec la société Incomm un contrat de financement pour la création et location d’un site internet.
Incomm a cédé le contrat de location financière d’une valeur de 6 564,55 € HT / 7 877,46 € TTC à la SAS NBB Lease fusionnée dans la SAS Leasecom.
Armoniy a pris possession du site internet le 15 janvier 2024.
Le contrat d’une durée de 48 mois, du 10 février 2024 au 10 janvier 2028, prévoit le paiement d’un loyer mensuel de 202 € HT.
Armoniy n’ayant payé aucun loyer, Leasecom a envoyé une mise en demeure visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit, par LRAR du 13 juin 2024, notifiant à Armoniy de lui payer 1 532 € TTC, courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 17 octobre 2024 remis à personne habilitée, Leasecom a assigné Armoniy.
Par cet acte, Leasecom demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation la résiliation n°24-BU2-172389 est intervenue de plein droit le 21 juin 2024 en application des stipulations de l’article 17.3 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société ARMONIY BEAUTY à payer à la société LEASECOM la somme totale de 11 086,60 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 0 1 212,00 € TTC au titre des 5 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de février 2024 au mois de juin 2024 inclus (5 x 242,40 € TTC = 1.212,00 € TTC);
* 320,00 € au titre des accessoires, soit 200,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 5 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (5 x 40,00 € = 200,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
* 9 554,60 € HT au titre des 43 loyers mensuels HT restant à échoir (43 x 202,00 € HT = 8.686,00 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (868,60 € HT) ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société ARMONIY BEAUTY à payer à la société LEASECOM la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
A l’audience du 31 janvier 2024, en l’absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame [Z] [W], Présidente de Armoniy, a contacté le juge par email l’informant notamment qu’elle ne pourrait pas venir à son audience. Le juge lui a répondu qu’elle devait être représentée par un avocat, compte tenu des montants en jeu. Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Les moyens et motifs
Armoniy, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
Armoniy est toujours in bonis, selon un extrait Pappers du registre national des entreprises du 29 janvier 2025.
Par sa forme sociale, Armoniy est commerçante et le litige relève de la compétence d’un tribunal des affaires économiques.
Sur la première page du contrat sur laquelle figurent les signatures de Incomm et Armoniy le 16 novembre 2023, il est indiqué au niveau de l’attribution de juridiction : « … les litiges seront de volonté expresse, soumis à la juridiction des tribunaux du siège social du fournisseur ou du cessionnaire ou de l’un de ses établissements secondaires sans que cela ne puisse être interprété comme une clause compromissoire ».
Incomm a cédé à NBB Lease la propriété du site internet, fusionnée dans Leasecom. Leasecom, cessionnaire du contrat suite à la fusion de NBB Lease, étant domiciliée à Paris, le tribunal de céans valide sa compétence.
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable à l’encontre de Armoniy.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l’assignation de Leasecom, seule comparante.
Sur les loyers échus :
Selon l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat de licence d’exploitation de site internet émis par INCOMM a été signé électroniquement par Armoniy le 16 novembre 2023, prévoyant le paiement de 48 mensualités de 242,40 € TTC.
La livraison du site a été signée électroniquement par Armoniy sans réserve le 15 janvier 2024.
Le contrat de licence d’exploitation a été transféré à NBB Lease (absorbée par Leasecom). Leasecom a émis sur Armoniy le 17 janvier 2024 un « échéancier valant facture » précisant les 48 mensualités à payer du 10 février 2024 au 10 janvier 2028.
Le contrat de licence d’exploitation a été signé pour une durée « irrévocable » de 48 mois.
Selon le courrier AR de « mise en demeure avant résiliation du contrat de location » du 13 juin 2024, les 5 premières échéances n’ont pas été payées. Ce courrier n’a pas pu être délivré à Armoniy au motif de « destinataire inconnu à l’adresse », bien que la présente assignation ait été délivrée à personne habilitée à la même adresse.
L’article 17.3 des conditions générales du contrat prévoit la possibilité pour Leasecom (cessionnaire du contrat) de résilier le contrat en cas de non-paiement d’une seule échéance, après mise en demeure restée sans suite après 8 jours. La résiliation est donc bien acquise au 21 juin 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera Armoniy à payer à Leasecom la somme de 1 212 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation du 17 octobre 2024.
Sur les frais de recouvrement :
Le contrat prévoit article 15, une « indemnité forfaitaire de recouvrement » de 40 € pour chaque échéance impayée. Leasecom demande en conséquence le paiement de 200 € au titre des frais de recouvrement forfaitaires, que le tribunal retient.
Par ailleurs, Leasecom demande le paiement supplémentaire de 120 € au titre des frais de mise en demeure, en application de la clause suivante de l’article 15 : Le fournisseur et le cessionnaire bénéficient du droit, le cas échéant, de se faire rembourser, en tout état de cause, et sans justificatif, outre les frais irrépétibles, les frais divers engagés pour tout rappel d’échéance ».
Le tribunal caractérisant cette clause abusive et donc non écrite du fait de :
* son caractère redondant avec 200 € accordés précédemment,
* sa dispense de fournir le justificatif correspondant.
ne retiendra pas cette seconde demande de remboursement.
En conclusion, au titre des frais de recouvrement, le tribunal condamnera Armoniy à payer à Leasecom la somme de 200 €.
Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 17.3 prévoit, pour ce cas de résiliation, une clause de dédit valorisée par le « paiement des loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat pour la période contractuelle en cours, majorée d’une clause pénale de 10%. »
A ce titre, Leasecom sollicite le paiement des 43 échéances restant à courir x 202 € HT (8 686 €) + 10% (868.60 €) soit un total de 9 554,60 €.
Le tribunal note que les 43 échéances réclamées constituent la déchéance du terme, normalement valorisée fiscalement en TTC et non en HT.
Ceci constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil puisque son objet est, d’une part comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par Leasecom du fait de non paiements.
Pour rappel, l’article 1231-5 du code civil, dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
Le tribunal rappelle que l’indemnité contractuelle de résiliation constitue l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice économique subi par le loueur du fait du non-amortissement, par les loyers postérieurs à la résiliation, du logiciel acheté 6 564,55 € HT spécifiquement pour le locataire et sur ses indications.
Armoniy paiera au titre des loyers échus non réglés 202 € x 5 mois, soit un total de 1 010 € HT.
Compte tenu du caractère excessif des 9 554,60 € réclamés par Leasecom au titre de l’indemnité de résiliation au regard de l’équilibre économique du contrat et compte tenu des pouvoirs donnés au tribunal du fait de l’article 1231-5, le tribunal ramène l’indemnité de résiliation à 8 686 €, c’est-à-dire à la seule déchéance du terme, et déboute Leasecom de sa demande de pénalité additionnelle de 10%.
En conséquence, le tribunal condamnera Armoiy à payer à Leasecom, une indemnité de 8.686 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, soit du 17 octobre 2024.
Sur l’anatocisme :
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière étant de droit si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le tribunal ordonnera l’anatocisme, selon la demande de Leasecom.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Armoniy à payer à Leasecom la somme de 1 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Armoniy qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Constate que la résiliation du contrat de licence d’exploitation la résiliation n°24-BU2-172389 est intervenue de plein droit le 21 juin 2024 en application des stipulations de l’article 17.3 de ses conditions générales ;
* Condamne la société ARMONIY BEAUTY à payer à la société LEASECOM, au titre des loyers échus, la somme de 1 212 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024,
* Condamne la société ARMONIY BEAUTY à payer à la société LEASECOM la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Condamne la société ARMONIY BEAUTY à payer à la société LEASECOM, au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 8 686 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024,
* Ordonne l’anatocisme,
* Déboute la SAS Leasecom de ses autres demandes plus amples ou contraires,
* Condamne la société ARMONIY BEAUTY à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
* Condamne la société ARMONIY BEAUTY aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Impartialité ·
- Mutuelle ·
- Société fiduciaire ·
- Juge consulaire ·
- Copie ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Immobilier ·
- Acompte ·
- Marches ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Pièces ·
- Montant
- Conversion ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Livre
- Clôture ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai
- Agence ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Dirigeant de fait ·
- Faute de gestion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Insuffisance d’actif ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Bâtiment ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Communiqué ·
- Exploitation
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Site internet ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Contrat de location ·
- Conseil ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Date ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Bois de chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Espace vert ·
- Ouverture ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.