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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 23 juil. 2025, n° 2025R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 23/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* EARL JOUVE
[Adresse 3], RCS 850747684
DEMANDEUR – représenté(e) par
CABINET VBG & ASSOCIES – Me [M] [X] – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— EURL BARTHES DIFFUSION
[Adresse 2], RCS 502345085 DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 18/06/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 23/07/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de EARL JOUVE à l’assignation en référé de la SCP HUISSIERS GRAND SUD, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 21/05/2025 à EURL BARTHES DIFFUSION, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/06/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 18/06/2025 ;
ATTENDU que CABINET VBG & ASSOCIES – Me GOMEZ-BASSAC Valérie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de EARL JOUVE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que EURL BARTHES DIFFUSION ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/07/2025 a été prorogé en date du 23/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU QUE l’EURL BARTHES DIFFUSION a été citée à comparaître par acte d’huissier en date du 21 mai 2025 ;
ATTENDU QUE la signification de l’assignation a été régulièrement effectuée par un Commissaire de justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de l’exploit d’huissier produit aux débats ;
ATTENDU QUE l’EURL BARTHES DIFFUSION n’a pas constitué avocat ;
ATTENDU QUE conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur le fond, nonobstant l’absence de constitution du défendeur ;
ATTENDU QU’EN APPLICATION de l’article 473 du même code, la décision rendue est réputée contradictoire dès lors que la signification a été régulièrement effectuée ;
ATTENDU ENFIN QUE le défaut de constitution d’avocat et le silence du défendeur ne permettent pas de considérer qu’il a acquiescé aux prétentions de la demanderesse.
ATTENDU QUE l’EURL BARTHES DIFFUSION exerce une activité d’achat-revente de vins ;
ATTENDU QUE l’EARL JOUVE est propriétaire-exploitant d’un domaine viticole ;
ATTENDU QUE l’EARL JOUVE a livré, le 5 mars 2024, 4.500 litres de vin rosé de [Localité 4] en vrac, à 12,50 % vol., à l’EURL BARTHES DIFFUSION ;
ATTENDU QUE l’EARL JOUVE a émis, à cette occasion, une facture n° 7814 en date du 5 mars 2024, d’un montant de 26.298 euros TTC ;
ATTENDU QUE pour en assurer le règlement, l’EURL BARTHES DIFFUSION a remis deux lettres de change échues respectivement les 5 avril 2025 (13.000 €) et 5 mai 2025 (13.298 €) ;
ATTENDU QUE la première a été rejetée pour défaut de provision, et qu’aucun encaissement n’a été justifié pour la seconde ;
ATTENDU QUE conformément à l’article 1353 du Code civil, il incombe au débiteur de prouver l’extinction de son obligation par le paiement ;
ATTENDU QUE le défendeur, régulièrement assigné, n’a comparu ni produit aucune pièce permettant d’établir un paiement effectif ;
ATTENDU QUE le débiteur a néanmoins effectué un virement partiel de 4 000 euros en date du 14 mai 2024 ;
ATTENDU QUE le solde de la créance s’élève en conséquence à 22.298 euros TTC, montant réclamé à titre provisionnel par le créancier ;
ATTENDU QUE deux lettres de relance avec accusé de réception ont été expédiées par l’EARL JOUVE les 5 et 28 octobre 2024 à l’EURL BARTHES DIFFUSION, restées sans réponse ni demande de retrait ;
ATTENDU QUE l’ensemble des éléments versés aux débats permet de considérer que la créance n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
ATTENDU QUE les intérêts au taux légal courront à compter du 5 mai 2025, date d’échéance de la dernière lettre de change impayée ;
ATTENDU QUE conformément à la législation en vigueur, des pénalités de retard sont dues à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal ;
ATTENDU QUE l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article D.441-5 du Code de commerce, est également due, à hauteur de 40 euros ;
ATTENDU QUE le défendeur devra également rembourser les frais de rejet de la lettre de change, d’un montant de 20 euros TTC ;
SUR LA DÉLIVRANCE DE L’ORDONNANCE :
ATTENDU QUE la créance est certaine, liquide et exigible depuis plus de douze mois, qu’aucune contestation sérieuse n’est formulée, et que le débiteur est resté totalement silencieux ;
ATTENDU QUE la délivrance de la grosse pourrait retarder l’exécution utile de la décision et nuire aux droits du créancier ;
ATTENDU QU’EN CONSÉQUENCE, il y a lieu d’autoriser l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
ATTENDU QUE des frais ont été exposés par l’EARL JOUVE pour le recouvrement de sa créance ;
ATTENDU QU’IL SERAIT INÉQUITABLE de laisser ces frais à sa charge ;
ATTENDU QU’EN CONSÉQUENCE, il y a lieu de condamner l’EURL BARTHES DIFFUSION à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR L’ARTICLE 696 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
ATTENDU QUE l’EURL BARTHES DIFFUSION succombe ;
ATTENDU QU’EN CONSÉQUENCE, elle sera condamnée aux entiers dépens, outre 138,75 euros TTC correspondant aux frais du Commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE l’EURL BARTHES DIFFUSION à payer à titre provisionnel à l’EARL JOUVE la somme de 22.298 euros TTC,
CONDAMNE l’EURL BARTHES DIFFUSION aux intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025,
CONDAMNE l’EURL BARTHES DIFFUSION aux pénalités de retard au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de la même date,
CONDAMNE l’EURL BARTHES DIFFUSION à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros TTC,
CONDAMNE l’EURL BARTHES DIFFUSION à rembourser les frais de rejet de lettre de change pour 20 euros TTC,
ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE l’EURL BARTHES DIFFUSION à verser à l’EARL JOUVE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE EURL BARTHES DIFFUSION aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ; outre 138,75 euros TTC de frais de Commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Patrick ISSARTIER Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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