Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 23 juillet 2025, n° 2025R00048
TCOM Toulon 23 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance est certaine, liquide et exigible depuis plus de douze mois, et que le débiteur est resté silencieux, justifiant ainsi l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en raison de l'impayé

    La cour a jugé que les intérêts au taux légal courent à compter de la date d'échéance de la dernière lettre de change impayée, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Droit aux pénalités de retard

    La cour a constaté que des pénalités de retard sont dues conformément à la législation en vigueur, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de rejet

    La cour a constaté que le remboursement des frais de rejet de la lettre de change est dû, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Droit aux dépens en raison de la défaite du défendeur

    La cour a jugé que l'EURL BARTHES DIFFUSION succombe et doit donc être condamnée aux dépens, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Nécessité d'une exécution rapide

    La cour a estimé que la délivrance de la grosse pourrait retarder l'exécution utile de la décision et nuire aux droits du créancier, justifiant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Toulon, 23 juil. 2025, n° 2025R00048
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Toulon
Numéro(s) : 2025R00048
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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