Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2025F00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 Février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
17/02/2026
[Localité 1] BRETAGNE NORMANDIE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nolwenn GUILLEMOT
DEMANDEUR
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Nolwenn GUILLEMOT le 17 Février 2026
FAITS :
L’EURL [Localité 1] BRETAGNE NORMANDIE (ci-après [Localité 1]) est spécialisée dans la vente en gros de boissons, négoce en demi gros et détail de toutes boissons.
La SNC LE STELLY exploite un fonds de commerce de bar, presse, papeterie, jeux de grattage et de hasard, jeux sportifs, jeux de loterie, vente articles de fumeurs, restauration, organisation d’événements.
Dans ce cadre, la société LE STELLY s’est approvisionné en marchandises auprès de la société [Localité 1] mais, à compter du 15 octobre 2024, a cessé tout règlement des factures.
Par ailleurs, selon conventions de mise à disposition de matériel signées les 25 et 26 novembre 2024, la société [Localité 1] s’est engagée à fournir « lave verre », « enseigne », « terrasse », « tirage pression » à la société LE STELLY, à la condition que celle-ci se fournisse en produits dont elle assure la distribution auprès de son co-contractant.
Or, à compter du mois de décembre 2024, la société LE STELLY ne s’est plus approvisionnée auprès de [Localité 1].
Ces conventions étaient assorties d’une clause de réserve de propriété.
Par LRAR en date du 17 décembre 2024, la société [Localité 1] a mis en demeure la société LE STELLY d’avoir à lui régler :
* Au titre des factures impayées : 7.327€ ;
* Au titre du paiement du matériel mis à disposition outre indemnité contractuelle de rupture : 14.863,22€, ou la restitution du matériel.
C’est en l’état que se présente le dossier.
PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 26 novembre 2025, signifié non à personne par Maître [W] [X], Commissaire de Justice associée à Rennes, l’EURL [Localité 1] BRETAGNE NORMANDIE a assigné la SNC LE STELLY à comparaître, le jeudi 11 décembre 2025, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1353 et 1224 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la SNC LE STELLY au paiement des sommes de :
* 5.939,26 € en principal, assortie d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux légal conformément aux conditions générales de vente à compter du 30 octobre 2024, date d’exigibilité de la première facture et à défaut du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure précontentieuse,
* 1.187,85 € au titre de la clause pénale,
* 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-10 du Code de commerce.
* PRONONCER la résiliation des conventions de mise à disposition en date des 25 et 26 novembre 2024,
* CONSTATER l’existence des clauses de réserve de propriété,
* ORDONNER la restitution de l’ensemble du matériel mis à disposition dès le prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard,
* SE RÉSERVER la liquidation de cette astreinte,
* CONDAMNER la SNC LE STELLY au paiement de l’indemnité contractuelle forfaitaire de 5% de la valeur du matériel par jour de retard à compter de la résiliation,
* CONDAMNER la même au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance et de son exécution.
L’affaire a été enrôlée le 2 décembre 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00458. Elle a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025.
La société LE STELLY n’étant ni présente ni représentée, la société [Localité 1] BRETAGNE NORMANDIE a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses prétentions.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La partie présente à l’audience a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [Localité 1] BRETAGNE NORMANDIE, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 26 novembre 2025, valant conclusions suivant l’article 56 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société [Localité 1] s’estime légitime à demander en justice le règlement des factures impayées par la société LE STELLY, pour un montant de 5.939,26 €, auquel s’ajoutent, comme prévu dans les conditions générales de vente :
* 1.187,85€ au titre de la clause pénale (20% des sommes réclamées),
* 200€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ailleurs, la société LE STELLY n’ayant pas respecté son engagement d’approvisionnement, la société [Localité 1] dit être recevable et bien fondée à demander la résiliation des 2 conventions de mise à disposition, résiliation qui emporte restitution du matériel sous astreinte et paiement de l’indemnité contractuelle forfaitaire prévue.
Se fondant sur les articles 1101, 1103, 1353 et 1224 du Code civil et sur les pièces transmises, la société [Localité 1] maintient l’intégralité des demandes de son assignation.
Pour la société LE STELLY, en défense :
La société LE STELLY, ni présente ni représentée à l’audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes de la société [Localité 1] :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À l’appui de ses demandes, la société [Localité 1] verse aux débats :
* Les factures litigieuses et les bons de livraison correspondant,
* Ses conditions générales de vente,
* Les conventions de mise à disposition des 25 et 26 novembre 2024,
* Son courrier de mise en demeure du 17 décembre 2024.
Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande de la société [Localité 1] est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la demande de condamnation au règlement de factures :
La société [Localité 1] transmet au Tribunal les factures suivantes :
* Facture n°4545469187 du 15 octobre 2024 : 3.159,15 €,
* Facture n°4545470966 du 16 octobre 2024 : 143,40 €,
* Facture n°4545470967 du 16 octobre 2024 : 847,21 €,
* Facture n°4545480389 du 5 novembre 2024 : 1.559,56 €,
* Facture n°4545497094 du 9 décembre 2024 : 1.163,94 €.
Dans ses écritures ainsi que dans la lettre de mise en demeure du 17 décembre 2024, la société [Localité 1] évoque également une facture n°4545495888 du 4 décembre 2024 d’un montant de 366,00 €.
Or, cette facture ne fait pas partie des pièces communiquées au Tribunal qui doit donc l’écarter.
La société [Localité 1] communique également aux juges des bons de livraison signés qui correspondent aux factures du 15 octobre 2024, du 5 novembre 2024 et du 9 décembre 2024.
La société [Localité 1] apporte donc la preuve de la réalité des 3 livraisons précitées donc des facturations afférentes ; en revanche, aucun bon de livraison ne correspond aux 2 factures du 16 octobre 2024.
Par ailleurs, le Tribunal note que la société [Localité 1] lui transmet, parmi ses pièces, 2 autres factures en date du 14 janvier 2025 (avec le bon de livraison correspondant) et du 25 février 2025 (sans bon de livraison).
Ces 2 factures sont postérieures à la lettre de mise en demeure du 17 décembre 2024 ; elles ne sont pas citées dans l’assignation valant conclusions de la société [Localité 1]. Le Tribunal ne peut donc pas les prendre en compte dans sa décision à intervenir.
En conséquence, le Tribunal retient comme factures litigieuses et justifiées par la société [Localité 1] :
* Facture n°4545469187 du 15 octobre 2024 : 3.159,15 €,
* Facture n°4545480389 du 5 novembre 2024 : 1.559,56 €,
* Facture n°4545497094 du 9 décembre 2024 : 1.163,94 €.
Correspondant à un montant total de 5.882,65€.
En matière contractuelle, l’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société LE STELLY, absente à l’audience, ne présente aucun moyen tendant à démontrer qu’elle est libérée de son obligation de régler les 3 factures précitées, émises à la suite de livraisons effectivement opérées par la société [Localité 1].
Les conditions générales de vente de la société [Localité 1] ainsi que chacune des factures contiennent une mention précisant que : « Tout retard de paiement entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40€ par facture, et une indemnité forfaitaire de 20% des sommes réclamées ».
Ainsi, le Tribunal, retenant la somme de 5.882,65€ comme due par la société LE STELLY au titre des 3 factures précitées, ajoute que :
* Le montant de l’indemnité forfaitaire de 20% (clause pénale) doit être fixé à 1.176,53€ ;
* Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40€ par facture) doit être fixé à 120€.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société LE STELLY à payer à la société [Localité 1] les sommes de :
* 5.882,65€ en principal, assortie d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux légal conformément aux conditions générales de vente à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure précontentieuse,
* 1.176,53€ au titre de la clause pénale,
* 0 120,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-10 du Code de commerce.
Sur la demande de prononcer la résiliation des contrats de mise à disposition et d’ordonner la restitution des matériels sous astreinte :
Les sociétés [Localité 1] et LE STELLY ont signé les 25 et 26 novembre 2024 deux conventions de mise à disposition de matériel dans lesquelles la seconde s’engageait, en contrepartie, à s’approvisionner chez [Localité 1] en produits dont elle assure la distribution.
De manière générale, le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
L’article 1 de la convention de mise à disposition précise que le matériel reste « toujours et en toute hypothèse la propriété » de [Localité 1].
L’article 4 de la convention, portant sur la résiliation, prévoit que, après mise en demeure, la résiliation est de plein droit notamment « en cas de non-paiement des fournitures 15 jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse ».
Le Tribunal constate que la société LE STELLY est effectivement redevable de plusieurs factures de fournitures à l’encontre de la société [Localité 1].
Dans la suite de son article 4 sur la résiliation, la convention de mise à disposition précise que : « En cas de résiliation anticipée, le fournisseur pourra exiger :
* (…)
* Soit la restitution du matériel mis à disposition dans le délai de 15 jours. Passé ce délai, le client devra régler une indemnité forfaitaire de 5% de la valeur du matériel par jour de retard à compter de la résiliation. »
Le Tribunal note que la LRAR du 17 décembre 2024 de la société [Localité 1] précise effectivement que, à défaut de régularisation de sa situation par la société LE STELLY, le matériel mis à disposition doit être payé dans son intégralité ou restitué.
Le Tribunal souligne que la LRAR du 17 décembre 2024 – pourtant bien reçue par la société LE STELLY en vertu de l’accusé de réception signé communiqué par la demanderesse – est restée en tous points sans effet.
Le Tribunal retient donc que la société LE STELLY n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par les conventions de mises à disposition qu’elle a signées avec la société [Localité 1], ce qui contrevient aux dispositions de l’article 1103 du Code civil précité.
Par ailleurs, la société [Localité 1] demande au Tribunal, pour la restitution du matériel qu’il a mis à disposition, une condamnation sous astreinte de 100€ par jour à compter du prononcé du jugement.
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, «Tout juge peut, (…), ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Le Tribunal constate que la société LE STELLY n’a effectué aucune diligence pour la résolution de ce litige ; il fera donc droit à la demande de la société [Localité 1].
Enfin, le Tribunal note que l’article 4 « Résiliation » précité des 2 conventions de mise à disposition de matériel prévoit effectivement une indemnité forfaitaire de 5% de la valeur du matériel par jour de retard à compter de la résiliation.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal :
* PRONONCERA la résiliation des conventions de mise à disposition en date des 25 et 26 novembre 2024 signées entre les sociétés [Localité 1] et LE STELLY ;
* ORDONNERA à la société LE STELLY la restitution de l’ensemble du matériel mis à disposition dès le prononcé du jugement sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
* SE RÉSERVERA la liquidation de cette astreinte ;
* CONDAMNERA la société LE STELLY au paiement de l’indemnité contractuelle forfaitaire de 5% de la valeur du matériel par jour de retard à compter de la résiliation.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société [Localité 1] a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société LE STELLY à verser à la société [Localité 1] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal CONDAMNERA la société LE STELLY qui succombe aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Condamne la société LE STELLY à payer à la société [Localité 1] les sommes de :
* 5.882,65€ en principal, assortie d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux légal conformément aux conditions générales de vente à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure précontentieuse,
* 1.176,53€ au titre de la clause pénale,
* 0 120,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
* Prononce la résiliation des conventions de mise à disposition en date des 25 et 26 novembre 2024 signées entre les sociétés [Localité 1] et LE STELLY ;
* Ordonne à la société LE STELLY la restitution de l’ensemble du matériel mis à disposition dès le prononcé du jugement sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
* Se réserve la liquidation de cette astreinte ;
* Condamne la société LE STELLY au paiement de l’indemnité contractuelle forfaitaire de 5% de la valeur du matériel par jour de retard à compter de la résiliation ;
* Condamne la société LE STELLY à verser à la société [Localité 1] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la société LE STELLY qui succombe aux dépens de l’instance ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audition ·
- Observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bien meuble
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Pays européens ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Isolation phonique ·
- Brique
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Agence ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Vente de véhicules ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Livre ·
- Soudure ·
- Activité ·
- Tuyauterie
- Clôture ·
- Électricité ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bureau de placement ·
- Immobilier ·
- Consultation ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.