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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 21 janv. 2025, n° 2024012794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 21/01/2025
Numéro de rôle : 2024 012794
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/01/2025
President Madame Nathalie FERRIE
Juges MonsieurAlainMATTEI
Madame Laurence DAYON
Greffierd’audience Madame eAnne-Marie eBERNARD
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MADAME Nathalie VERGEZ, vice-procureure
A l’issue des débats,le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 21/01/2025 (art 450 NCPC)
MAGNISFYFRANCE (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparaissant par son représentant légal H2C, représenté par M onsieur [K] [P] En présence de : Monsieur [Z] [Y], expert comptable La SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [O] [L], mandataire judiciaire
Attendu que par jugement en date du 18/06/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MAGNISFY FRANCE (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce.
Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 908 746 555 / 2022 B 16.
Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
Attendu que la société MAGNISFY FRANCE (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne, en Chambre du Conseil, sollicitant la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, son redressement étant manifestement impossible.
La SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [O] [L], mandataire judiciaire, s’associe à la demande de la société.
Vu le jugement d’ouverture du 18/06/2024.
Attendu que les conditions requises à l’article L.640-1 du Code de commerce sont réunies; Que le redressement est manifestement impossible.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société MAGNISFY FRANCE (SAS) ;
Attendu qu’il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même Code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’Administrateur.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 18/06/2024,
Prononce la liquidation judiciaire de la société MAGNISFY FRANCE (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC
Nomme en qualité de Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [O] [L] – [Adresse 2] , précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’Administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de Chambre du Conseil du 03/10/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que Monsieur le Greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Madame Nathalie FERRIÉ
Le Greffier Madame Anne-Marie BERNARD
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