Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 juin 2025, n° 2023J00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* ETABLISSEMENTS ROGIER
[Adresse 1], RCS 450347034 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître VAISSIERE AUDE – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST [Adresse 3], RCS 353286065 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître DE CAZALET Cyril – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean Damien LAGARDE Monsieur Thierry TRAHIN
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/06/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de ETABLISSEMENTS ROGIER à l’assignation de Me [P], Commissaire de justice à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 10/07/2023 à EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/09/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/09/2024 ;
ATTENDU que Maître VAISSIERE AUDE, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de ETABLISSEMENTS ROGIER, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DE CAZALET Cyril, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 23/01/2025 a été prorogé en date du 19/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Expose des faits et procédures
Expose des faits
ATTENDU que la société ROGIER a signé un contrat de sous-traitance en date du 6 novembre 2019 concernant le lot « serrurerie/ Métallerie » pour un montant global et forfaitaire de 161.518 €
ATTENDU que cette sous-traitance s’inscrivait dans le cadre d’un marché public s’agissant de la réalisation de travaux d’extension de l’Hôpital [Etablissement 1] à [Localité 2].
ATTENDU que les travaux étaient réceptionnés avec réserves au mois de juillet 2021. Étant précisé que le procès-verbal de levée de réserves n’a, à ce jour, toujours pas été transmis à la société requérante.
ATTENDU que Selon avenant n° 1 (plus-values et moins-values), le montant du marché était ramené à la somme de 137.464 € HT.
ATTENDU que Par correspondance du 21 décembre 2021, un projet de décompte général définitif était adressé pour un montant de 69.552 € HT soit une réfaction du prix d’un montant total de 67.912 €.
ATTENDU que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a appliqué des pénalités de retard pour un montant de 21 000 €.
ATTENDU que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST applique diverses retenues en plus des pénalités, reprises de travaux, location de nacelle…
C’est dans ces circonstances que, le demandeur a souhaité, par acte en date du 18/092023, assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
PROCEDURE
Demandeur
La société ROGIER
Le demandeur, la société ROGIER, demande au tribunal de commerce de Toulon de :
* De recevoir ses demandes
* d’être payée du solde de la commande
* l’annulation, voir, la diminution des pénalités de retard
* de pouvoir récupérer le solde de la retenue de garantie
* une condamnation au titre de l’article 700 de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
* la capitalisation des intérêts de retard
Défendeur
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
C’est dans ces même circonstances que, par conclusions récapitulatives la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST demande au tribunal de commerce de Toulon de :
* Dire que la Société ROGIER a tacitement accepté le décompte général et définitif.
* Débouter la Société ROGIER de l’ensemble de ses demandes
* Juger la Société ROGIER, défaillante et responsable des retards ainsi que de son obligation de résultat
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante :
Concernant le règlement du solde de la commande
Le Tribunal dira concernant la commande et après prise en compte du décompte effectué avec les éléments en sa possession :
Commande initiale :
161 518.00 €
Avenant négatif N° 1 du 15/03/2021 : -24 054.00 €
Travaux de substitutions réalisés par :
Société RUIZ : -3 628.00 €
Société ABS : -3 511.63 €
Société MOLINA :
* 25 901.50 €
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE
104 422.87 €
Aucune facture concernant la location de nacelle, justifie une telle décote.
Concernant les retenues diverses
Le tribunal jugera Légitimes les retenues pour :
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE
103 322.87 €
Refacturation d’une partie d’une benne à déchets : -800.00 €
Absence aux réunions : -300.00€
Concernant les pénalités de retard
Le Tribunal jugera abusif le taux appliqué par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et ramènera ce taux à des proportions plus justes à savoir 5 % du marché final, soit :
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE
103 322.87 €
5 % de 103 322.87 € =
* 5 166.14 €
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE
98 156.73 €
Concernant les retenues de garantie
Le Tribunal ordonnera la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, de recalculer les retenues de garantie sur le nouveau montant du marché et de faire verser à la Société ROGIER le delta.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », En conséquence,
* La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST sera condamnée à payer à La société ROGIER la somme de3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST sur un accord tacitement accepté du décompte général et définitif par la société ROGIER.
CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société ETABLISSEMENTS ROGIER.
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE
98 156.73 €
sur lequel les sommes déjà versées seront déduites
Le Tribunal ordonne à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, de recalculer les retenues de garantie sur le nouveau montant du marché et de faire verser à la Société ETABLISSEMENTS ROGIER le delta.
CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société ETABLISSEMENTS ROGIER la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Serge NICOD
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Plan ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Anniversaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur ·
- Adoption
- Code de commerce ·
- Environnement ·
- Cessation des paiements ·
- Médiation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Situation financière ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sondage ·
- Affichage ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure
- Architecture ·
- Agence ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Absence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Délai ·
- Magistrat ·
- Moteur ·
- Dire ·
- Contrôle
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Cession ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Contrat de franchise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.