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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 10 oct. 2025, n° 2024J00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 15 octobre 2024 La cause a été entendue à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier P], Président, – Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier O], Juge, – Madame [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier Y], Juge, Assistés de : – Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier E], commis-greffier, Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : Rôle n° ENTRE – [J] [P] [F] SAS 2024J59 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [O] [Q] -68, [Adresse 2]-LILLE SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me [Y] [L] -28 [Adresse 3] – [E] SAS ЕТ [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [C] [D] -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,00 € HT, 14,20 € TVA, 85,20 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/10/2025 à SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me [Y] [L] Copie exécutoire envoyée le 10/10/2025 à Me [C] [D]
[Adresse 5] [Localité 1]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 18/12/2022, la société [J] [P] [F] a acheté une ambulance Renault TRAFIC auprès de la société [E] pour un montant de 18 000 € TTC, affichant un kilométrage de 152 000 km. Un procès-verbal de contrôle technique a été transmis indiquant certaines défaillances mineures courant septembre 2022. Les [J] [P] [F], dès réception du véhicule effectuent une révision complète dudit véhicule.
Le véhicule a connu plusieurs avaries, en janvier 2023 le véhicule est remis au garage pour appoint et essai dynamique pour manque d’huile, panne qui récidive en février 2023 et une surchauffe moteur pour laquelle le véhicule a été transporté dans un garage, restant immobilisé jusqu’à ce jour.
Le garage effectue un diagnostic et avise les [J] [P] [F] par devis que le véhicule nécessite le remplacement de plusieurs pièces majeures pour un montant de 11 530,69 € TTC.
Les [J] [P] [F] font intervenir la garantie souscrite, l’assurance mandate le cabinet KPI Expertise, qui dresse un rapport de synthèse mettant en avant plusieurs non-conformités du véhicule mais soulève également que malgré plusieurs alertes voyants, le véhicules a continué à rouler.
La police d’assurance excluant les pannes antérieures à la date de souscription du contrat, les [J] [P] [F] se sont rapprochées de la société [E] SA qui proposera de fournir un moteur sans prise en charge des frais liés à la main d’œuvre.
Les [J] [P] [F] saisissent leur protection juridique qui mandate un nouvel Expert. Lors de l’expertise, toutes parties intéressées par la présente affaire sont présentes, l’acheteur, vendeur et assureur. Il en résulte la nécessité d’examiner l’huile moteur et des frais de réparation à hauteur de 11 715 € augmenté de frais de gardiennage à hauteur de 20 €/jour et la location d’un véhicule de remplacement à hauteur de 30 €/jour.
Une conciliation entre les parties a été tentée par l’Expert mais aucun compromis n’a pu être établi. Le rapport final établi, avant le retour d’analyse de l’huile moteur, qu’il existait déjà un défaut à la vente du véhicule et indique que les réparations incombent au vendeur.
L’analyse de l’huile détectera la présence de liquide de refroidissement et le 30/10/2023, le Cabinet KPI en sa qualité d’Expert met en demeure [E] de remplacer le moteur et d’indemniser les montants au titre de la location. [E] sera relancé sur le fondement des vices cachés et ne donnera pas suite.
C’est dans ces conditions que par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 15 octobre 2024, la société [J] [P] [F] SAS représentée par le cabinet SDC Avocats en la personne de Maître [Q] [O], a assigné la société [E] SAS aux fins de réparation du préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20/06/2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par conclusions en réplique en date du 20 juin 2025 la société [J] [P] [F] SAS représentée par le cabinet SDC Avocats en la personne de Maître [Q] [O] substitué par le Cabinet DEMANGE et Associés pris en la personne de Maître [Y], sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1641 du code civil,
« Il est demandé au tribunal de commerce de Bar-le-Duc de :
« A titre principal,
« Constater que le véhicule type Renault Trafic est atteint d’un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à son usage,
« Débouter [E] de sa demande d’expertise judiciaire,
— « Prononcer la résolution de la vente de véhicule pour vices cachés ;
« Condamner [E] à payer à [J] [P] [F] une somme de 18 000€ au titre de la restitution du prix du véhicule ;
— « Condamner [E] à payer à [J] [P] [F] une somme de 8 500 € au titre des frais de gardiennage ;
« A titre subsidiaire,
« Condamner [E] à payer à [J] [P] [F] une somme de 4 449 € au titre de l’exécution de son engagement,
« En tout état de cause,
« La condamner à payer 4 000 £ au titre de l’article 700,
« La condamner aux entiers dépens ».
Par conclusions en réplique en date du 20/06/2025 la société [E] représentée par la SCP [C] en la personne de Maître [D] [C], sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
« Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
« Vu les pièces produites sous bordereau de communication de pièces,
« Avant dire droit,
« Ordonner une mesure d’expertise judiciaire automobile confiée à l’un des experts judicaires visés sur la liste du ressort de la Cour d’appel avec mission suivante :
« – Se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule,
« – Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau,
« – Entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans tel délai à fixer après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission,
« – Examiner, et au besoin essayer, le véhicule
« – Dire s’il présente un ou des vices,
« – Dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature et l’importance; en rechercher les causes et l’origine,
« – Dire si les vices existaient au jour de la vente, s’ils étaient connus du vendeur et décelables par l’acquéreur,
« – Déterminer les conséquences du ou des vices sur l’usage du véhicule,
« – Déposer un pré-rapport déterminant l’ensemble des réparations strictement nécessaires à la remise en circulation du véhicule ainsi que leur chiffrage,
« – Préciser s’il existe une moins-value,
« – Rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis notamment le trouble de jouissance
« Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, service du contrôle des expertises, dans le délai de sa mission sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
« Fixer telle provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la requérante à la mesure avant dire droit auprès de la régie du tribunal avant tel délai,
« Rappeler que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
« Dire qu’il sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations,
« A défaut de mesure avant dire droit,
« A titre principal
« Déclarer la demande de la SAS [J] [P] [F] recevable mais mal fondée et l’en débouter en intégralité,
« A titre subsidiaire,
« Débouter la société [J] [P] [F] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance,
« Débouter la société [J] [P] [F] de sa demande formulée au titre des frais de gardiennage,
« Débouter la société [J] [P] [F] de sa demande formulée au titre de la proposition initiale qui n’était formulée amiablement qu’avant déclenchement d’une action judiciaire,
« Et tout état de cause,
« Condamner ADVERSAIRE aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître [D] [C],
« Condamner la société la SAS [J] [P] [F] à verser à la SASU [E] la somme de 4.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« Rejeter toute autre demande,
« Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à survenir ».
MOTIFS DE LA DECISSION
Il ressort des débats et pièces versées, que les rapports d’expertises ne permettent pas de déterminer sur l’origine de la panne de l’espèce.
Par conséquent, afin de disposer des éléments techniques permettant de statuer sur le fond du dossier, il apparait nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire automobile confiée à un des experts judicaires.
Que le Tribunal, en conséquence, nommera en qualité d’expert judiciaire Monsieur [U] [M] sis [Adresse 6] avec la mission ci-après définie.
Qu’il convient selon les dispositions de l’article 269 du Code de Procédure Civile, de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive.
Qu’ainsi il y aura lieu de fixer à 3 000 Euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce siège dans le délai de un mois à compter des présentes, par les [J] [P] [F] SAS.
Qu’en raison de la présente décision le Tribunal réservera tous droits ou moyens des parties, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision avant dire droit, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE avant de dire droit une mesure d’expertise et DESIGNE à cet effet :
Monsieur [M] [U] [Adresse 7]
Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* Se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau,
* Entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans tel délai à fixer après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission,
* Examiner, et au besoin essayer, le véhicule
* Dire s’il présente un ou des vices,
* Dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature et l’importance ; en rechercher les causes et l’origine,
* Dire si les vices existaient au jour de la vente, s’ils étaient connus du vendeur et décelables par l’acquéreur,
* Déterminer les conséquences du ou des vices sur l’usage du véhicule,
* Déposer un pré-rapport déterminant l’ensemble des réparations strictement nécessaires à la remise en circulation du véhicule ainsi que leur chiffrage,
* Préciser s’il existe une moins-value,
* Rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis notamment le trouble de jouissance ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire, s’il existe et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le Juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
DIT que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission ;
DIT que l’expert dressera du tout rapport écrit qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal 8 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet.
DIT qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au Tribunal, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
DIT que l’expert devra informer immédiatement le Tribunal au cas où, les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
FIXE PROVISOIREMENT à 3 000 Euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire ;
DIT que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce Tribunal, dans le délai de un mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée ;
DIT que conformément à l’article 284 du Code de Procédure Civile, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, Monsieur le juge chargé du suivi des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises ;
DIT que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle du Tribunal par la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie de jugement au fond sera adressée à l’expert ;
RESERVE tous autres droits, moyens et demandes des parties ;
RESERVE les dépens ce compris les frais de greffe liquidés au montant indiqué en tête des présentes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier E]
Le Président [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier E], commis-greffier.
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