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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 25 sept. 2025, n° 2025F11264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25/09/2025
Numéro de rôle général : 2025F11264 Numéro de Procédure collective : 2024RJ326
Jugement PC arrêt du plan de sauvegarde
A L’EGARD DE :
* SAS CAZA FORM
RCS : 812 491 181
[Adresse 1]
[Localité 1]
Présidente : Madame Fabienne, Laurette PETIT
Comparante
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [Q] [O] en la personne de Maître [T] [E]
Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [V] [G] représentée par Madame [J] [B], collaboratrice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25/09/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
qui l’ont signé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS CAZA FORM exerçant une activité de soins de beauté e salon, modelage, amincissant, soins corporels, vente de produits esthétiques et compléments alimentaires, coaching sportif, randonnées pédestres, et désigné la SELARL AJILINK [Q] [O] en la personne de Maître [T] [E] en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [V] [G] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [R] [X] en qualité de juge-commissaire, et ce suite à une demande déposée au greffe le 17 octobre 2024.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 28 octobre 2024, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 aux fins d’examen d’un projet de plan de sauvegarde tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues et à échoir : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 5 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* règlement des contrats en cours suivant échéancier convenu contractuellement,
* accélération du montant des dividendes des créanciers en fonction des performances réellement constatées à due concurrence de 50% du bénéfice réalisé (référence bilan N-1),
* donner acte des délais et remises consentis par les créanciers,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SAS CAZA FORM.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis, de même que la dirigeante.
Le mandataire judiciaire a émis un favorable.
La juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable au projet de plan de sauvegarde.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du Code de Commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, la SAS CAZA FORM a été créée en 2015 afin de développer une activité de prestations de service dans le domaine de l’esthétique et du sport ainsi que de coaching sportif avec des programmes d’entraînement personnalisés pour une clientèle de particuliers. Les difficultés se sont aggravées en raison d’arriérés de TVA qui ont impactés la trésorerie. L’entreprise a connu un repli des performances en 2023 et une activité structurellement déficitaire les trois dernières années avec une insuffisance du chiffre d’affaires. Les moratoires ont été insuffisants pour rétablir la santé financière de la société.
Le passif maximal à apurer oscille entre 33 952,40 euros et 54 809,39 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, la vérification du passif étant toujours en cours.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a pu faire face à l’ensemble de ses charges d’exploitation. Le prévisionnel d’exploitation établi par l’entreprise sur sept ans laisse apparaître un chiffre d’affaires annuel de 211 300 euros en 2026 pour s’établir progressivement à 259 007 euros en 2032, avec un résultat annuel net moyen de 58 121 euros et une capacité d’autofinancement annuelle moyenne de 63 683 euros.
Les 7 créanciers concernés par le plan représentant 100% des créances ont accepté le projet de plan.
L’administrateur judiciaire, la juge-commissaire, le mandataire judiciaire et le ministère public sont favorables à l’adoption du plan.
Il apparaît en conséquence que le projet de plan de sauvegarde soumis par la SAS CAZA FORM à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien des emplois et l’apurement du passif, la CAF prévisionnelle pouvant être retenue à hauteur de 10 000 euros pour tenir compte des aléas d’exploitation.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LA SAUVEGARDE de la SAS CAZA FORM dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE SAUVEGARDE de la SAS CAZA FORM :
DIT que les frais de justice seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 5 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de paiement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que la SAS CAZA FORM pourra accélérer le montant des dividendes des créanciers en fonction des performances réellement constatées à due concurrence de 50% du bénéfice réalisé (référence bilan N-1) ;
DIT que le règlement des contrats en cours se fera suivant échéancier convenu contractuellement ;
FIXE la durée du plan à CINQ ANS ;
MAINTIENT Madame [R] [X] en qualité de juge-commissaire ;
MAINTIENT la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [V] [G] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification du passif;
DESIGNE la SELARL AJILINK [Q] [O] en la personne de Maître [T] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SAS CAZA FORM devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SAS CAZA FORM le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SAS CAZA FORM devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SAS CAZA FORM pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de sauvegarde ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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