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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 juin 2025, n° 2022J00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2022J00368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* MLP
[Adresse 1], RCS 790117816 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DEHEE Marie-Chantal – [Adresse 2] Maître Cécile BRUN – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* DARBO
[Adresse 4], RCS 831102702 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître PIGNAN Stéphane – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/06/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société MLP à l’assignation de la SCP CARROZZA-LEGRAND, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 26/10/2022 à la société DARBO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/03/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/03/2025 ;
ATTENDU que Maître DEHEE Marie-Chantal, Avocat au Barreau de LYON, ayant pour Avocat postulant Maître Cécile BRUN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de MLP, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PIGNAN Stéphane, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de DARBO, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
La Société MLP est une coopérative de messagerie de presse et a pour objet social la distribution de la presse périodique. Elle assure la distribution aux points de vente des différents périodiques qui lui sont confiés par les éditeurs, adhérents à la coopérative, et met à leur disposition les moyens logistiques et techniques assurant la vente.
Jusqu’au 15 mai 2020 la Société d’Agence et de Distribution (SAD) approvisionnait quant à elle les diffuseurs de sa zone dont la société DARBO faisait partie, de publications notamment celles distribuées par la société MLP.
Cependant, la société SAD a fait l’objet d’une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020.
Compte tenu de la cessation d’activité de ce dépositaire de presse, la société MLP a été contrainte d’entreprendre à compter du mois de juillet 2020, la distribution des publications directement aux diffuseurs de presse rattachés aux zones anciennement desservies par la société SAD, afin de leur garantir une continuité d’approvisionnement et d’assurer l’impératif de continuité de distribution de la presse sur l’ensemble du territoire national.
C’est dans ce contexte, dans le cadre de son objet social et en application des dispositions de la loi BICHET du 2 Avril 1947 que la société MLP a livré, aux fins de distribution, des publications à la société DARBO.
Les demandes
Le demandeur
VU les dispositions de la loi BICHET du 2 Avril 1947 VU les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, VU les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société DARBO à payer à la société MLP la somme de 18 728.31 euros, outre intérêts légaux à compter du 19 mars 2021, date de la lettre recommandée avec AR valant mise en demeure,
CONDAMNER la société DARBO à payer à la société MLP la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société DARBO à payer à la société MLP la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société DARBO aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de lettres recommandées.
LE DEFENDEUR
Dire et juger que la demande de paiement de la somme de 18728,31 € n’est nullement démontrée par la société MLP au regard de l’absence de la production de tout élément justifiant sa créance.
Rejeter toute demande de paiement de la société MLP à l’encontre de la société DARBO.
Condamner la Société MLP à payer à la SARL DARBO la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
ATTENDU que le tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau des pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs et après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développées par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante ;
ATTENDU que la société MLP a adressé une circulaire en date du 1° juillet 2020, à l’ensemble des diffuseurs, les modalités de distribution des publications, les modalités de retour des publications invendues et leur comptabilisation.
ATTENDU que le tribunal fondera son jugement sur la loi Bichet du 2 avril 1947, relative au statut de la distribution de la presse en France, laquelle garantit notamment la liberté de diffusion et l’égalité d’accès des titres de presse aux réseaux de distribution.
ATTENDU que la société MLP réclame le paiement des factures pour un montant de 18728,31 € non réglées par la société DARBO ;
ATTENDU que la société MLP produit aux débats quatre lettres recommandées de mises en demeure en date du 19 Mars 2021, 3 Mai 2021, 25 Avril 2022 et 14 Juin 2022, ainsi que les relevés de compte et les relevés hebdomadaires de la société DARBO.
ATTENDU que la société DARBO, à travers les relevés hebdomadaires adressés par la société MLP pouvez effectuer un état de rapprochement entre les livraisons et les invendus, et contester immédiatement les décomptes fournis.
ATTENDU que la société DARBO ne produit aucun document probant, notamment les bordereaux des retours d’invendus.
ATTENDU que la société DARBO, pour se soustraire au règlement des sommes réclamées par la société MLP, produit un relevé comptable de paiements et des relevés de comptes du Crédit Lyonnais pour la période de janvier 2020 à juin 2020 ;
ATTENDU que les relevés fournis par la défense sont hors débat pour les raisons suivantes :
* Que le relevé comptable produit pour la période de février 2020 à mai 2020 ne concerne pas la société MLP, du fait que la société MLP a commencé la distribution des publications à la société DARBO en juillet 2020, en remplacement de la Société SAD mise en liquidation judiciaire.
* Que les relevés de comptes bancaires du Crédit Lyonnais, produits pour la période de Janvier 2020 à juin de 2020 font état de virements en faveur de la Société Agence de diffusion (SAD) et non à la société MLP.
ATTENDU que par ces faits le tribunal de céans écartera ces pièces comme potentiels justificatifs de règlements.
ATTENDU que la société DARBO fait valoir également un courriel de réclamation adressé par Monsieur [A] [B], conseiller franchise CARREFOUR CYTI dont dépend la société DARBO, à PRESSTALIS et non à la Société LMP. Il est rappelé que la société PRESSTALIS est également diffuseur de presse et concurrent direct de la société LMP.
ATTENDU qu’après examen des pièces versées aux débats, c’est en bon droit que la société MLP poursuit la société DARBO, en conséquence de quoi, la demande doit être déclarée bien fondée, la créance certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera la société DARBO au paiement de la somme de 18728,31 € à la société LMP, outre intérêts légaux à compter du 19 mars 2021 ;
ATTENDU que la société LMP réclame la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ATTENDU que la preuve de la résistance abusive passe obligatoirement par la preuve de l’abus ;
ATTENDU que la société MLP ne justifie pas d’un préjudice différent de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts de retard visés ci-dessus ;
Le Tribunal de céans rejettera la demande de la société LMP en la matière ;
L’article 700 du CPC et les dépens
ATTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que la Société DARBO succombe,
ATTENDU que le tribunal maintiendra la demande de l’Article 700 du CPC à la somme de 2000 euros ;
L’exécution provisoire
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit selon Article 514 et suivants du code de procédure civile
ATTENDU que le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
ATTENDU que le tribunal la maintiendra ;
Les dépens
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens ;
ATTENDU que la société DARBO succombe ;
ATTENDU qu’en conséquence la société DARBO sera condamnée aux dépens ;
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter les parties du surplus de leur demande ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Vu les pièces versées aux débats Vu les dispositions de la loi BICHET du 2 Avril 1947 Vu l’article 1240 du code civil Vu l’article 12, 696 et 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la Société DARBO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Société DARBO à payer à la Société MLP la somme de 18728,31 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 mars 2021
CONDAMNE la Société DARBO à payer à la Société MLP la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE DARBO aux entiers dépens liquidés à la somme de 128,03€ T.T.C., dont T.V.A. 21,34€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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