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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 18 déc. 2025, n° 2025006301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006301
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 326 698 057, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Simon LAMBERT, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
[Localité 1] (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 453 601 502, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT ::
Sandrine BRATIGNY
JUGES:
Bruno FRANCK
Stéphane GAY
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 18 décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 avril 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE a consenti à la SARL [D] [R], par acte sous seing privé, un prêt garanti par l’état (PGE) n° 10278 02504 00020717606 (pièce demandeur n°1).
Le montant de ce prêt était de 55.000 euros, remboursable en une échéance le 25 avril 2021.
Le 27 mars 2021, un avenant a été signé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE et la SARL [D] [R] portant le n° 10278 02504 00020717607 ; cet avenant remplaçait le remboursement en une seule échéance par un remboursement en 48 mensualités, commençant le 15 mai 2021 (pièce demandeur n°2).
Le 26 novembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE a mis en demeure la SARL [D] [R] de régulariser des échéances impayées, soit les échéances à partir du 15 juillet 2024. Elle a aussi prévenu la SARL [D] [R] qu’à défaut de régularisation avant le 15 décembre 2024, elle pourrait prononcer la résiliation du contrat et réclamer la totalité des montants exigibles au titre du prêt (pièce demandeur n°3).
Le 17 décembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE a notifié la résiliation du prêt à la SARL [D] [R] et a prononcé la déchéance du terme. Elle a mis en demeure la SARL [D] [R] de lui payer les montants exigibles conformément au contrat de prêt et à son avenant, à savoir 28.512,11 euros avant le 20 janvier 2025 (pièce demandeur n°4).
Ce pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier simple, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE a envoyé, le 20 janvier 2025, copie du courrier recommandé du 17 décembre 2024 à la SARL [D] [R].
Ce courrier est resté sans réponse.
Le 24 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE a alors fait assigner la SARL [D] [R] par exploit de commissaire de justice la SELARL AD LITEM, sise à Dijon, à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de recouvrer 28.512,11 euros au titre du remboursement du PGE selon le décompte suivant :
[…]
C’est en l’état que cette affaire a été plaidée le 16 octobre 2025 à l’audience publique du Tribunal de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
1- Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE :
Le demandeur s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code civil et la relation contractuelle qui s’est établie entre les deux parties lors de la signature du PGE. Ce contrat prévoit les cas de résiliation anticipée et de déchéance du prêt en cas d’échéances impayées.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE demande ainsi au tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les Articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 du Code civil :
Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE recevable et fondée en ses demandes.
L’y accueillant,
Condamner la SARL [D] [R] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE une somme de 28.512,11 euros, outre intérêts au taux de 0,7 % l’an à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de droit.
Condamner la SARL [D] [R] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
2-Pour la SARL [D] [R] :
La SARL [D] [R] n’était ni présente, ni représentée à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025.
Elle n’a pas produit de conclusions.
L’assignation n’a pas été remise en mains propres car personne n’a répondu aux sollicitations du commissaire de justice, la SELARL AD LITEM. Le commissaire de justice a confirmé qu’à l’adresse du siège, le nom du destinataire apparaît bien sur la boîte aux lettres ce qui est confirmé par le facteur.
Un avis de passage a été laissé conformément à l’article 656 du Code de procédure civile. Une lettre prévue par l’article 658 du même code a été postée au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de l’acte de remise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté ; qu’il sera statué à la seule vue des prétentions et des moyens exposés par la demanderesse.
1°) Sur l’existence de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE née de la relation contractuelle avec la SARL GOJON [R]
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même Code précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1193 du même Code précise également : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Et l’article 1231-1 du Code civil ajoute : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En fait :
En l’occurrence, un contrat de prêt a été signé le 15 avril 2020 entre les 2 parties, portant le n°10278 02504 00020717606. Il a été modifié par avenant n° 10278 02504 00020717607 ; cet avenant ne concernait que l’échéancier de remboursement : d’une seule annuité de remboursement prévue le 15 avril 2020, le prêt devenait remboursable en 48 mensualités avec un taux légèrement majoré.
Le contrat prévoit des causes de résiliation anticipée :
« …1. Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur Sans préjudice des dispositions légales de l’article 1226 du Code civil :
1.1 Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme due au titre du crédit sera immédiatelment exigible dans l’un des cas suivants :
* Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent article… »
Le demandeur affirme que les échéances n’ont pas été honorées dès juillet 2024 et cette affirmation n’a pas été contestée.
Le courrier de mise demeure de régularisation a été envoyé le 26 novembre 2024 ; il n’a pas été réclamé par le défendeur alors qu’il était avisé.
Conformément aux clauses du contrat, le 17 décembre 2024, le demandeur a prononcé la déchéance du terme. Les sommes dues au titre du crédit sont devenues alors exigibles.
Le Tribunal constate que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE sur la SARL [D] [R] est certaine, liquide et exigible.
Le contrat comportait deux autres clauses :
… CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE
Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent du capital dû à la date exigibilité anticipée du crédit
… INDEMNITE DE RECOUVREMENT
Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrir ses créances par des voies judicaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) … »
Le demandeur sollicite donc au titre de l’exigibilité immédiate, le paiement des sommes suivantes :
* 19.655,53 euros au titre du capital restant dû au 17 décembre 2024, date de la mise en demeure
* 5.357,20 euros d’échéances impayées augmentées des intérêts échus au 17 décembre 2024, date de la mise en demeure de 60,26 euros, de l’assurance courue à cette même date pour15,05 euros
* 405,77 euros pour la commission au titre de la garantie de l’Etat.
Il sollicite également, au titre des indemnités, conséquences de la déchéance du terme :
* 1.743,55 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7%
* 1.274,69 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 5 %.
En conséquence, le Tribunal de commerce de Dijon condamnera la SARL [D] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE la somme de 28.512,11 euros, outre intérêts au taux de 0,7 % l’an à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
2°) Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE demande d’ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Cette capitalisation est de droit, si le contrat l’a prévue ou si une décision de justice le précise, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Par conséquent, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir.
3°) Sur l’exécution provisoire du jugement
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code précise que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée… ».
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE demande de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Le Tribunal l’estime compatible avec la nature de l’affaire, dès lors le Tribunal ne l’écartera pas.
4°) Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE sollicite la condamnation de la SARL [D] [R], au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, au vu des éléments du dossier, réduira ce montant à juste proportion et condamnera la SARL [D] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE la somme de 1.500 euros sur le fondement dudit article.
Le Tribunal condamnera la SARL [D] [R], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 472, 514, 514-1, 656, 658 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la SARL [D] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE la somme de 28.512,11 euros, outre intérêts au taux de 0,7 % l’an à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL [D] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUNE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [D] [R] qui succombe aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute.
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