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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 mai 2025, n° 2024J00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* [X] [T]
[Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [K] [U] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* PROXIMA [Adresse 3], RCS 825190986 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [X] [T] à l’assignation de la SARL CBO GRAND PARIS JUSTICE, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’il a fait délivrer le 21/10/2024 à la société PROXIMA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 18/11/2024 ;
ATTENDU que Maître CHABRE Agnès, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [X] [T], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société PROXIMA ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/02/2025 a été prorogé en date du 19/05/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que l’assignation délivrée à la SAS PROXIMA par Maître [W], Commissaire de Justice à [Localité 2], n’a pu être remise à personne et qu’elle fait l’objet d’un procès-verbal de recherche article 659 du Code de procédure civile,
ATTENDU que la SAS PROXIMA a fait défaut à l’audience;
ATTENDU que M. [X] [T] ne verse pas au dossier de devis détaillé ou de bon de commande des prestations auxquelles s’engageait SAS PROXIMA et pour lesquelles il a donné son accord par SMS;
ATTENDU que les demandes d’acomptes ont pour objet, pour la première la « construction d’une villa avec piscine » et la seconde sur la « réalisation d’une piscine » ;
ATTENDU cependant qu’au vu des pièces et des échanges entre les parties il y a eu entre elles, de façon certaine, une proposition et une acceptation avec accord sur le prix pour une prestation; que la SAS PROXIMA s’était engagée à réaliser une piscine au profit de M. [X] [T] et que M. [X] [T] a accepté son offre dans son entièreté;
ATTENDU l’absence de pièces descriptives du contrat, le Tribunal n’est pas éclairé sur la nature exacte des travaux et des engagements précis de SAS PROXIMA à l’égard de M. [X] [T];
ATTENDU que M. [X] [T] a respecté les engagements demandés par SAS PROXIMA en payant, à 2 reprises, savoir les acomptes demandés par SAS PROXIMA;
ATTENDU qu’au vu de l’arrêt du chantier durant plus de 4 mois, de l’absence de réponse aux demandes répétées de M. [X] [T], par courrier en LRAR et par SMS, du constat de Maître [Z], commissaire de justice à [Localité 3], qui a constaté le 25 avril 2024 l’abandon du chantier;
2024J00437 – 2513900042/3
* provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
ATTENDU l’article 1224 du code civil qui dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
ATTENDU l’article 1229 alinéa 3 du code civil qui dispose : "Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation."
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal dira fondée la demande de résolution du contrat et condamnera la SAS PROXIMA à restituer à M. [X] [T] les acomptes de 24.000€ versés ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
ATTENDU que les pièces produites, en particulier l’absence de notes techniques pour un ouvrage engageant une garantie décennale, et l’absence de bon de commande ne permettent pas au Tribunal de se prononcer sur les manquements avérés de la SAS PROXIMA;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal déboutera M. [X] [T] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts;
ATTENDU que le Tribunal rejettera les autres demandes pour le surplus,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner SAS PROXIMA à payer à M. [X] [T] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ATTENDU que le Tribunal rejettera les autres demandes pour le surplus,
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner SAS PROXIMA aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT fondée la demande par M. [X] [T] de résolution du contrat;
CONDAMNE la SAS PROXIMA à restituer à M. [X] [T] les acomptes de 24.000€ versés;
CONDAMNE la SAS PROXIMA à payer à M. [X] [T] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE M. [X] [T] de ses demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE PROXIMA aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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