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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 mars 2026, n° 2026000647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2026/647 et 2026/158
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 03 mars 2026
Affaire : SASU [Q] (SIREN : 888 346 574) Entreprise de maçonnerie gros œuvre charpente couverture carrelage et façade Anciennement : [Adresse 1] Actuellement : chez MONADRESSE : [Adresse 2]
Défaillante
ET : SCP [T] [D], prise en la personne de Maître [L] [T] Mandataire judiciaire de la SASU [Q] [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. David BRULIARD et M. Pierre AUSSOURD Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 25/02/2026
Par jugement du 13/01/2026, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la SASU [Q] une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation et a dit et jugé que le débiteur serait à nouveau entendu à l’audience en chambre du conseil du 25/02/2026 ;
Par requête, déposée au greffe le 04/02/2026, la SCP [T] [D], prise en la personne de Maître [L] [T], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SASU [Q] ;
Cette affaire a été enrôlée pour l’audience du 25/02/2026, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;
Le 10/02/2026, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
Le passif déclaré dans cette procédure collective s’élève à un total de 437 522,92 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Il n’y a aucune collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure et la situation de cette entreprise est inconnue ; il n’a pas été justifié d’un contrat d’assurance en cours de validité ;
En conclusion, face à un risque d’aggravation du passif à court terme, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette société ;
La SASU [Q] n’a pas conclu faute de comparaitre, pourtant la convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception, sur la requête du mandataire judiciaire, à la nouvelle adresse déclarée de la SASU [Q], a été reçue par son destinataire ; en effet, la SASU [Q] a déclaré avoir transféré son siège social et changé de dirigeant à compter du 08/01/2026 ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de cette entreprise ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 25/02/2026, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que la SASU [Q] est totalement défaillante, tant devant le tribunal qu’auprès des organes de la procédure ;
Attendu que la situation de cette société est totalement inconnue, alors que le passif d’ores et déjà déclaré est important ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’un contrat d’assurance en cours de validité ;
Attendu que dans ces conditions tout redressement est manifestement impossible ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2026/647 et 2026/158
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU [Q].
Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [T] [D], prise en la personne de Maître [L] [T], [Adresse 3].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
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