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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 13 mai 2025, n° 2025F00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F00825 – 2513300003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 13/05/2025
JUGEMENT PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro de Procédure collective : 2025RJ94 La SARL RESTO DU PINÉDOU Numéro de rôle général : 2025F8252025F469
DEBITEUR :
La SARL RESTO DU PINÉDOU [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 951 623 453 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 06/05/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges,
Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13/05/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 04/03/2025, le Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de La SARL RESTO DU PINÉDOU – [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 951 623 453 RCS TOULON et exerce une activité de Restauration. ;
ATTENDU que le Tribunal a désigné Monsieur POVEDA Jean-Marie, en qualité de Juge Commissaire, Monsieur ISSARTIER Patrick en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [Y] [Q] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l’entreprise leur représentant ;
ATTENDU que le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 06/05/2025 à 9hrs sur le maintien de la période d’observation dans la limite de 6 mois ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur des capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des Articles L 631-15, L 622-10 et R 631-23 et suivants du Code de Commerce, affaire enrôlée sous le numéro 2025F469 ;
ATTENDU que Maître [Y] [Q] es qualité de mandataire judiciaire de La SARL RESTO DU PINÉDOU a déposé en date du 22/04/2025 une requête au fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, affaire enrôlée sous le numéro 2025F825 ;
ATTENDU que Monsieur [U] [M] gérant de la SARL RESTO DU PINEDOU a été convoqué à l’audience de la Chambre du Conseil du 06/05/2025 à 9 heures et n’a pas comparu à ladite audience ;
ATTENDU que Maître [Y] [Q] es qualité de mandataire judiciaire de La SARL RESTO DU PINÉDOU a comparu et maintient les termes de sa requête ;
ATTENDU que M. SIRVENTE Jean-Baptiste Substitut du Procureur de la République présent à l’audience émet un avis favorable ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les affaires n°2025F825 et n°2025F469 ;
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SARL RESTO DU PINÉDOU ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l’activité par le biais de la prolongation de la période d’observation ;
ATTENDU qu’il apparaît ainsi au Tribunal que La SARL RESTO DU PINÉDOU n’est plus viable et qu’il convient de mettre fin à l’activité de l’entreprise ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu dès à présent de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de La SARL RESTO DU PINÉDOU en application des dispositions des Articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce ;
ATTENDU qu’il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l’un des seuils prévus par l’article L641-2 du Code de Commerce et D 641-10 du Code de Commerce étant réalisé ;
ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L641-2 et D 641-10 du Code de Commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en Chambre du conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l’audience ;
JOINT les affaires enrôlées sous les n°2025F825 et n°2025F469;
PRONONCE la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de La SARL RESTO DU PINÉDOU [Adresse 1] ;
MAINTIENT Monsieur POVEDA Jean-Marie, en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur ISSARTIER Patrick Juge Commissaire Suppléant ;
NOMME Maître [Y] [Q] [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
MAINTIENT Monsieur [U] [M], en sa qualité de représentant légal de La SARL RESTO DU PINÉDOU, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 1] ;
DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de La SARL RESTO DU PINÉDOU, [Adresse 1] en application de l’article L.641-2 du Code de Commerce et D 641-10 du Code de Commerce ;
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [U] [M] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur ;
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de 18 MOIS à compter du présent jugement ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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