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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 févr. 2025, n° 2024J00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/02/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [J] [T] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Madame Laurence HERBET Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/02/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 12/06/2024 à Monsieur [J] [T], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/09/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/09/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [J] [T] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/12/2024 a été prorogé en date du 17/02/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il convient de faire un historique de l’affaire ;
ATTENDU que suivant acte sous seing privé en date du 25 novembre 2016, la société LA MAISON DES ARCHIS a souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel d’un montant de 50 000 €, remboursable moyennant 78 mensualités de 698,43 € chacune au taux de 1,90 %;
ATTENDU qu’afin de garantir le remboursement de ce crédit, Monsieur [T] [J] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour un montant de 25 000 € ;
ATTENDU que les parties ont convenu de modifier les modalités de remboursement du prêt Suivant avenant en date du 18 mars 2020. Ainsi, il a été décidé qu’à compter du 6 mars 2020 le crédit serait remboursé moyennant 6 échéances de 63,36 € chacune, suivies de 39 échéances de 799,66 € chacune ;
ATTENDU que suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2018 la société LA MAISON DES ARCHIS a fait l’acquisition du droit au bail d’un local situé [Adresse 4] ;
ATTENDU qu’à cette occasion, la société LA MAISON DES ARCHIS a souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel d’un montant de 250 000 €, remboursable moyennant 84 mensualités de 3 351,54 € chacun au taux de 2,65 % ;
ATTENDU que suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2020 Monsieur [T] [J] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour un montant de 36 000 € pour garantir l’ensemble des engagements souscrits par la société LA MAISON DES ARCHIS ;
ATTENDU que, le 18 mars 2020, un avenant au prêt souscrit le 31 octobre 2018 a été signé entre les parties, prévoyant une modification des modalités de remboursement du crédit et qu’il a été décidé qu’à compter du 26 février 2020 le prêt serait remboursé moyennant 6 échéances de 548,35 € chacune, suivies de 63 échéances de 3 639,39 € chacune ;
ATTENDU que, suivant jugement rendu le 24 octobre 2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LA MAISON DES ARCHIS et suivant lettre recommandée avec AR en date du 14 novembre 2023 la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Par la suite suivant jugement rendu le 20 février 2024 la Liquidation Judiciaire de la société LA MAISON DES ARCHIS a été prononcée ;
ATTENDU que, dans ce contexte, suivant lettre recommandée avec AR en date du 27 février 2024, réceptionné cette correspondance le 12 mars 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [J] de payer le solde du prêt souscrit le 25 novembre 2016, en sa qualité de caution ;
ATTENDU que, suivant lettre recommandée avec AR en date du 30 avril 2024 la banque a mis en demeure Monsieur [J] de s’acquitter de ses obligations en exécution de son engagement de caution du 19 février 2020 ;
ATTENDU que Monsieur [J] a été avisé de l’envoi de cette correspondance mais ne l’a pas retirée auprès des services de LA POSTE ;
ATTENDU qu’à ce jour la banque n’a reçu aucun paiement ;
Moyens des parties
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs écritures que par oral, le TRIBUNAL les résumera de la manière suivante :
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE lors de l’audience du 16/09/2024 sollicite de :
* CONDAMNER Monsieur [T] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 852,18 €, représentant 50 % du solde du prêt souscrit le 25 novembre 2016, outre les intérêts au taux de 1,90 % sur la somme de 829,68 € à compter du 27 février 2024 jusqu’au parfait paiement.
* 36 000 €, en exécution du cautionnement signé le 19 février 2020, outre les intérêts au taux 2,65 % à compter du 30 avril 2024 jusqu’au parfait paiement.
* PRONONCER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* DEBOUTER Monsieur [J] de toutes contestations contraires de ce chef.
* CONDAMNER Monsieur [T] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
ATTENDU que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur est non comparant, il s’impose au Tribunal un souci de protection de celui-ci dans la mesure où le Tribunal ne fait droit aux demandes exposées par le demandeur que s’il estime celle-ci régulières, recevables et bien fondées ;
ATTENDU que l’assignation n’a pu être délivrée à personne à l’adresse de Monsieur [T] [J] par la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE ET ASSOCIES, le destinataire étant absent ; cependant le domicile a été confirmé par un voisin ;
ATTENDU qu’un avis de passage daté a été laissé au domicile conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile et la lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification ;
ATTENDU qu’il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE lors de l’audience du 16/09/2024 verse aux débats à l’appui de ses prétentions :
1. Contrat de prêt du 25.11.2016 + cautionnement
2. Tableau d’amortissement
3. Conditions générales de la garantie BPI FRANCE
4. Avenant du 18.03.2020
5. Tableau d’amortissement après avenant
6. Tableau d’amortissement après impayés
7. Lettre d’information annuelle du 17.02.2017
8. Lettre d’information annuelle du 18.02.2019
9. Lettre d’information annuelle du 3.03.2020
10. Lettre d’information annuelle du 1.03.2021
11. Lettre d’information annuelle du 18.03.2022
12. Lettre d’information annuelle du 7.03.2023
13. LRAR adressée à Mr [J] le 27.02.2024
14. Décompte de créance au 29.05.2024
15. Cession de droit au bail du 31.10.2018
16. Engagement de caution du 19.02.2020
17. Avenant du 18.03.2020
18. Tableau d’amortissement après avenant
19. Tableau d’amortissement après impayés
20. Lettre d’information annuelle du 18.02.2019
* 21. Lettre d’information annuelle du 3.03.2020
* 22. Lettre d’information annuelle du 1.03.2021
* 23. Lettre d’information annuelle du 18.03.2022
24. Lettre d’information annuelle du 7.03.2023
25. LRAR adressée à Mr [J] le 27.02.2024
26. LRAR adressée à Mr [J] le 30.04.2024
27. Décompte de créance au 29.05.2024
28. Déclaration de créance du 14.11.2023
ATTENDU que, selon l’extrait KBIS, Monsieur [T] [J] est président de la SAS LV1 immatriculée sous le numéro 823 140 868 au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et dont la dénomination commerciale et l’enseigne sont LA MAISON DES ARCHIS ;
Cautionnement du prêt n° 10096 18302 00095031702 du 25 novembre 2016
ATTENDU qu’après vérification de l’acte de cautionnement du 25/11/2016 versé aux débats, le TRIBUNAL DIRA que l’acte de cautionnement solidaire manuscrit de Monsieur [T] [J] est régulièrement formé et comporte toutes les mentions exigées par l’article L.341-2 du Code de la consommation ;
ATTENDU qu’il est constant que le cautionnement est un contrat par lequel une personne se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ;
ATTENDU que suivant jugement rendu le 24 octobre 2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de LA MAISON DES ARCHIS et que le 14 novembre 2023 la banque a déclaré une créance par courrier avec Accusé Réception entre les mains du mandataire judiciaire relative au prêt n° 18302 00095031702 du 25/11/2016 ;
ATTENDU que cette créance s’élève à 1.595,57 euros à la date du 14 novembre 2023 ;
ATTENDU que suivant jugement rendu le 20 février 2024, la Liquidation Judiciaire de la société LA MAISON DES ARCHIS ayant été prononcée, la banque est en droit d’activer la caution ;
ATTENDU que selon recommandé avec AR avisé et non réclamé par Monsieur [T] [J], le décompte de cette créance s’élève à 1.731,38 euros à la date du 27/02/2024 ;
ATTENDU que l’ensemble de ces pièces permettent au Tribunal de dire que la demande de la LYONNAISE DE BANQUE est régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que le montant garanti par le cautionnement est de 50% du solde du prêt incluant intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard ;
ATTENDU que Monsieur [T] [J] reste toujours taisant sur le règlement des sommes dues ;
LE TRIBUNAL DIRA qu’il y a lieu de CONDAMNER Monsieur [T] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 852,18 €, représentant 50 % du solde du prêt souscrit le 25 novembre 2016, outre les intérêts au taux de 1,90 % sur la somme de 829,68 € à compter du 27 février 2024 jusqu’au parfait paiement ;
Cautionnement du prêt n° 10096 18302 00095031707 du 18 mars 2020
ATTENDU qu’après vérification de l’acte de cautionnement du 19/02/2020 versés aux débats, le TRIBUNAL DIRA que l’acte de cautionnement solidaire manuscrit de Monsieur [T] [J] est régulièrement formé et comporte toutes les mentions exigées par l’article L.341-2 du Code de la consommation ;
ATTENDU qu’il est constant que le cautionnement est un contrat par lequel une personne se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ;
ATTENDU que suivant jugement rendu le 24 octobre 2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LA MAISON DES ARCHIS et que le 14 novembre 2023 la banque a déclaré une créance par courrier avec Accusé Réception entre les mains du mandataire judiciaire relative au prêt n° 18302 00095031707 du 18/03/2020 ;
ATTENDU que cette créance s’élève à 106 488,47 euros à la date du 14 novembre 2023 ;
ATTENDU que suivant jugement rendu le 20 février 2024 la Liquidation Judiciaire de la société LA MAISON DES ARCHIS ayant été prononcée, la banque est en droit d’activer la caution ;
ATTENDU que l’ensemble de ces pièces permettent au Tribunal de dire que la demande de la LYONNAISE DE BANQUE est régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que le montant garanti par le cautionnement est de 36.000,00 euros incluant intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard ;
ATTENDU que Monsieur [T] [J] reste toujours taisant sur le règlement des sommes dues ;
LE TRIBUNAL DIRA qu’il y a lieu de CONDAMNER Monsieur [T] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 36 000 €, en exécution du cautionnement signé le 19 février 2020, outre les intérêts au taux 2,65 % à compter du 30 avril 2024 jusqu’au parfait paiement ;
Concernant les autres demandes
ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits, la LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [J] à lui payer la somme ramenée à 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’au vu des éléments du dossier, LE TRIBUNAL DIRA qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit depuis le 1 er janvier 2020 ;
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner Monsieur [T] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 472 et 696 du Code procédure civile, Vu l’article L.341-2 du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
DIT que la demande de LYONNAISE DE BANQUE est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, en exécution des engagements de caution du 25/11/2016 et du 19/02/2020 des montants dus par la société LA MAISON DES ARCHIS, les sommes suivantes :
* HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET DIX HUITS CTS (852,18 euros), représentant 50 % du solde du prêt souscrit le 25 novembre 2016, outre les intérêts au taux de 1,90 % sur la somme de 829,68 € à compter du 27 février 2024 jusqu’au parfait paiement ;
* TRENTE SIX MILLE EUROS (36 000 euros), en exécution du cautionnement signé le 19 février 2020, outre les intérêts au taux 2,65 % à compter du 30 avril 2024 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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