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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 28 avr. 2025, n° 2023J00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SAS PHARMA SERVICES 83
[Adresse 1], RCS 837607423 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LOPEZ Christophe – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SA Compagnie [Localité 1] ASSURANCES [Adresse 3], RCS 542063797 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [W] [F] – [Adresse 4] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Stéphane FRANCHINI
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28/04/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SAS PHARMA SERVICES 83 à l’assignation de la SELARL RM & Associés, Commissaires de justice associés à PARIS (75008), qu’elle a fait délivrer le 06/11/2023 à la SA Compagnie [Localité 1] ASSURANCES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 07/10/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 07/10/2024 ;
ATTENDU que Maître LOPEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SAS PHARMA SERVICES 83, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître JENVRAIN Mathilde, Avocat au Barreau de GRASSE, pour et au nom de SA Compagnie [Localité 1] ASSURANCES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 06/01/2025 a été prorogé en date du 28/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par jugement du 06/05/2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin que la SA Compagnie [Localité 1] ASSURANCES, verse au débat l’ensemble des pièces justificatives qui permettront au Tribunal de mieux appréhender les explications des parties mais que ni la SA Compagnie [Localité 1] ASSURANCES, ni la SAS PHARMA SERVICES 83 ne produisent au débat de pièces permettant d’attester ou non une relation directe, certaine et exclusive entre l’alcoolémie du conducteur et l’accident ;
ATTENDU que le demandeur invoque dans ses conclusions, l’arrêt du 4 décembre 2008 de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 4 décembre 2008, n° 08-11.158) qui précise qu’il est nécessaire d’établir un lien de causalité entre un accident et l’état d’alcoolémie de l’assuré pour déterminer si la clause d’exclusion lui est opposable dans le cas où une clause d’exception est prévue aux conditions générales ;
ATTENDU que le demandeur invoque également dans ses conclusions, l’arrêt du 12 mai 2016 de la Cour de cassation (Cass. civ. 1ere, 12 mai 2016, n° 14-24.698) qui stipule qu’il est nécessaire d’établir un lien de causalité entre un accident et l’état d’alcoolémie de l’assuré pour déterminer si la clause d’exclusion lui est opposable dans le cas où une clause d’exception est prévue aux conditions générales ;
ATTENDU que le défendeur invoque dans ses conclusions, l’arrêt du 8 juillet 2021 de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 08 juillet 2021, n° 19-25.552) qui stipule que les clauses du contrat souscrit par l’assuré, délimitent le risque assuré et l’engagement de l’assureur, en ce qu’elles définissent l’objet principal du contrat. Rédigées de façon claire et compréhensibles, elles échappent en conséquence à l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l’article L 212-1, alinéa 3, du code de la consommation ;
ATTENDU que l’article L 311-1 du Code des Assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
ATTENDU que l’article 1315 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
ATTENDU que, selon l’ordonnance pénale du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 28/03/2024, il est établi que le conducteur du véhicule accidenté, Monsieur [V] [D], salarié de la SAS PHARMA SERVICES 83, conduisait le 23 août 2023 à 14h45 sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une
concentration d’alcool dans le sang d’au moins 0,8 gramme par litre ;
ATTENDU que les Conditions Générales de l’assurance automobile [Localité 1] Auto stipulent que 2.12.2 Nous ne garantissons pas
Outre les exclusions générales de votre contrat.
Les dommages :
* Survenus alors que le conducteur ou l’accompagnateur d’un élève conducteur (dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite, de la conduite supervisée ou encadrée) présente un taux d’alcoolémie ou fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants par la réglementation en vigueur ou refuse de se soumettre après l’accident aux vérifications obligatoires concernant l’alcoolémie ou l’usage de substances classées comme stupéfiant,
ATTENDU que les clauses d’exclusions générales du contrat sont écrites en caractère gras dans les Conditions Générales de l’assurance automobile [Localité 1] Auto.
ATTENDU que les Conditions Générales de l’assurance automobile [Localité 1] Auto, ne prévoient pas de clause d’exception ;
ATTENDU que la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose dans son article 5 alinéa 2 que « Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur. »
Le TRIBUNAL dira qu’au vu des pièces fournies que s’il ne peut être établi une relation directe, certaine et exclusive entre l’alcoolémie du conducteur et l’accident, il est certain que le conducteur du véhicule conduisait, le 23 août 2023, sous empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang d’au moins 0,8 gramme par litre et qu’en application du paragraphe 2.12.2 des Conditions Générales de l’assurance automobile [Localité 1] Auto, ne prévoyant pas de clause d’exception, l’exclusion des garanties lors de l’accident du 23 août 2023 sont dès lors opposable à l’assuré ;
Le TRIBUNAL déboutera la SAS PHARMA SERVICES 83
* de sa demande de paiement de la somme de 29.653,20 euros au titre de l’indemnisation de la perte du véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la SA [Localité 1] ASSURANCES par la police n° 498 414 32 ;
* de sa demande de paiement par la SA [Localité 1] ASSURANCES de la somme de 5.000,00 euros au titre de préjudice moral ;
ATTENDU que le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui sont invoqués à l’appui de la demande sont d’un évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son droit qu’à dessein de nuire en en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, l’appréciation inexacte de l’application des « Conditions Générales » du contrat d’Assurance Automobile [Localité 1] Auto par la SAS PHARMA SERVICES 83 n’est pas constitutive d’une faute. Les demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Le TRIBUNAL déboutera la SA Compagnie [Localité 1] ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SAS PHARMA SERVICES 83 dans cette affaire ;
ATTENDU que la SA [Localité 1] ASSURANCES a dû engager des frais dans le cadre de cette procédure, le TRIBUNAL condamnera la SAS PHARMA SERVICES 83 à lui régler la somme ramenée à 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article L 311-1 du Code des Assurances Vu l’article 1315 du Code Civil Vu l’article 5 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
DEBOUTE la SAS PHARMA SERVICES 83 de sa demande de paiement de la somme de 29.653,20 euros au titre de l’indemnisation de la perte du véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la SA [Localité 1] ASSURANCES par la police n° 498 414 32 ;
DEBOUTE la SAS PHARMA SERVICES 83 de sa demande de paiement par la SA [Localité 1] ASSURANCES de la somme de 5.000,00 euros au titre de préjudice moral ;
DEBOUTE la SA [Localité 1] ASSURANCES de sa demande de paiement par la SAS PHARMA SERVICES 83 de la somme de 3.000,00 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS PHARMA SERVICES 83 à régler à la SA [Localité 1] ASSURANCES, la somme ramenée à 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA [Localité 1] ASSURANCES et la SAS PHARMA SERVICES 83 du surplus de leurs demandes fins et conclusions.
LAISSE à la charge de SAS PHARMA SERVICES 83 les entiers dépens liquidés à la somme de 126,82€ T.T.C., dont T.V.A. 21,14€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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