Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 20 mai 2026, n° 2026R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2026R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 20/05/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [K] [U] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] Thierry – Case Palais N°[Adresse 2]
* Monsieur [K] [N] [Adresse 3], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] [S] – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [K] [V] [Adresse 5], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [X] – [Adresse 6]
* La SAS [H] L ARGENTIERE 83250 [Localité 1], RCS 323300236 DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 29/04/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 20/05/2026,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [K] [U] et Monsieur [K] [N] à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON CEDEX (83093), qu’elle a fait délivrer le 02/02/2026 à Monsieur [K] [V] et à la SAS [H], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 29/04/2026 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 29/04/2026 ;
ATTENDU que Maître FRADET Thierry, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [K] [U] et de Monsieur [K] [N], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BRISOU Constance, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [K] [V], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS [H] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société SAS [H], immatriculée en janvier 1982, a notamment pour activité l’hébergement touristique de courte durée, ainsi que l’acquisition et l’exploitation de tous immeubles, dont les statuts ont été mis à jour le 12 novembre 2024 ;
ATTENDU que ces nouveaux statuts ont conduit à la création de quatre catégories d’actions égales (A, B, C, D), réparties à raison de 25 actions par associé, à savoir Messieurs [K] [U], [V], [N] et [L] ;
Que chaque catégorie étant administrée par un Directeur Général désigné au sein de chaque branche, et dont Monsieur [L] [K] en assume la présidence ;
ATTENDU que Monsieur [L] [K], Président de la SAS [H], est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant la société dépourvue de tout représentant légal depuis cette date, aucun mécanisme statutaire de succession à la présidence n’ayant été prévu ;
ATTENDU que les statuts de la société, en leur article 16 intitulé « Décisions collectives au sein de la Société » prévoient expressément que : « Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital » ;
ATTENDU que Messieurs [U] et [N] [K] ont saisi la présente juridiction par acte du 2 février 2026 aux fins de désignation d’un Mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en vue, notamment, de la désignation d’un nouveau Président ;
ATTENDU que Monsieur [V] [K] s’oppose à cette désignation en soutenant principalement l’incompétence du juge des référés au motif que l’application des statuts nécessiterait leur interprétation, et sollicite à titre très subsidiaire, la désignation d’un Administrateur provisoire ;
Sur la compétence du juge des référés
ATTENDU que l’article 872 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal de commerce à ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Que l’article 873 du Code de procédure civile lui permet en outre, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires propres à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ;
ATTENDU que Monsieur [V] [K] soutient que l’application des statuts de la SAS [H] exigerait une interprétation relevant de la seule compétence du juge du fond ;
Que cependant, la demande soumise au juge ne porte pas sur l’interprétation globale des statuts mais uniquement sur l’application d’une clause statutaire claire et précise, à savoir l’article 16, qui prévoit expressément l’intervention du juge des référés pour désigner un mandataire aux fins de convocation d’une assemblée générale ;
ATTENDU que cette clause ne requiert aucune interprétation ;
Que la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande ;
Sur la situation de blocage et le trouble manifestement illicite
ATTENDU que la vacance prolongée de la présidence depuis le [Date décès 1] 2025 prive la SAS [H] de tout représentant légal, rendant impossible toute convocation régulière d’assemblée générale et toute gestion sociale normale ;
Que cette situation constitue un trouble manifestement illicite au bon fonctionnement de la personne morale et justifie l’intervention du juge des référés ;
ATTENDU que si Monsieur [V] [K] fait observer que la société continue de percevoir des loyers et dépose ses comptes, ces éléments ne sauraient pallier l’absence de représentation légale de la société ;
Sur le choix de la mesure et l’étendue de la mission
ATTENDU que les demandeurs sollicitent la désignation d’un Mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la SAS [H] dans les conditions prévues aux statuts de la société, ainsi que de fixer l’ordre du jour de ladite assemblée comprenant, notamment, la désignation d’un nouveau Président ;
Qu’il était initialement prévu, dans les termes de la demande, que l’ordre du jour puisse également comprendre tout point proposé par un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital, conformément aux stipulations statutaires précitées ;
Que toutefois, il a été convenu entre les parties à l’audience de renoncer à cette dernière disposition ;
ATTENDU qu’au surplus, Maître [G] [B], déjà intervenu dans deux ordonnances précédentes, dispose d’une connaissance du dossier et de la situation des parties qui rend son maintien dans ses fonctions ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU qu’au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l’article 696 du Code de procédure civile
ATTENDU que les dépens seront à la charge de la société [H].
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en référé,
SE DECLARE COMPETENT pour connaître de la demande de désignation d’un Mandataire ad hoc au titre de l’article 16 des statuts de la SAS [H] ;
CONSTATE que la vacance de la présidence de la SAS [H] depuis le [Date décès 1] 2025 constitue un trouble manifestement illicite au bon fonctionnement de la personne morale ;
DÉSIGNE en qualité de Mandataire ad hoc de la SAS [H] Maître [G] [B] ;
DIT que Maître [G] [B] en qualité de Mandataire ad hoc de la SAS [H] aura pour mission exclusive de convoquer une assemblée générale des associés de la SAS [H] dans les conditions prévues aux statuts de la société, et notamment à l’article 16, ainsi que d’en fixer l’ordre du jour comprenant notamment la désignation d’un nouveau Président ;
DIT que la rémunération de Maître [G] [B] en qualité de Mandataire ad hoc de la SAS [H] sera mise à la charge de la SAS [H] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [H] aux entiers dépens liquidés à la somme de 70,98€ T.T.C., dont T.V.A. 11,83€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Cessation ·
- Pierre ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Béton ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Trésorerie ·
- Public
- Électricité ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Inexécution contractuelle ·
- Article 700 ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Clientèle ·
- Fonds de commerce ·
- Équipement thermique ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Climatisation ·
- Notoriété ·
- Demande
- Facture ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Corrections ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Obligation ·
- Fichier
- Bretagne ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Ministère public ·
- Dette ·
- Prolongation ·
- Commerce ·
- Durée ·
- Vanne ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Commande ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Droit de suite ·
- Cessation ·
- Titre ·
- Collection ·
- Client ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité commerciale ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Conserve ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Dépens
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Réquisition ·
- Procédure simplifiée ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Provision ·
- Facture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Accord-cadre ·
- Dommages et intérêts ·
- Copie ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.