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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 févr. 2026, n° 2024J00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL A.V.D PROTECTION [Adresse 1], RCS 888182813 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [V] [J] – [Adresse 2] Maître FONTAINE Elodie membre de la SELAS B&F – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS RECOM AGENCE [Adresse 4], RCS 820795854 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/02/2026,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL A.V.D PROTECTION à l’assignation de la SELARL HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, Commissaires de justice associés à AIX-EN-PROVENCE (13100), qu’elle a fait délivrer le 19/02/2024 à La SAS RECOM AGENCE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/03/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/03/2025 ;
ATTENDU que Maître FONTAINE Elodie membre de la SELAS B&F, Avocat au Barreau de AIX-EN-PROVENCE, ayant pour Avocat postulant Maître DECHAND-LACROIX Emilie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL A.V.D PROTECTION, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS RECOM AGENCE ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 18/06/2025 a été prorogé en date du 18/02/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur la juridiction territorialement compétente
ATTENDU qu’en application de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur,
ATTENDU toutefois que l’article 46 du Code de procédure Civile déroge à ce principe et prévoit que le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation en matière contractuelle,
Le tribunal déclare que la juridiction du tribunal de commerce est territorialement compétente,
2/ Sur les impayés auxquels la société AVD PROTECTION fait face
ATTENDU que la société AVD PROTECTION se heurte à une inexécution contractuelle dès lors que la société RECOM AGENCE ne respecte pas son obligation première qui est le paiement des cocontractants avec lesquels elle est liée afin de faire exécuter les différentes prestations de services nécessaires à la réalisation des projets d’installation et de dépannage dans le domaine de la vidéo surveillance,
ATTENDU que la société AVD PROTECTION a respecté ses obligations contractuelles et effectué les prestations commandées,
ATTENDU que la société RECOM AGENCE n’a pas réglé les factures des prestations effectuées par la société AVD PROTECTION,
Le tribunal déclarera condamner la société RECOM AGENCE à régler à la société AVD PROTECTION les factures suivantes déduction faite de deux interventions en soutien de la société RECOM AGENCE (décembre 2022 et mars 2022) pour un montant de 990.00 € (concerne les factures n°117, n°128 et n° 129) :
Facture n° 101 d’un montant de 1335.60 € correspondant au matériel vendu à la société RECOM AGENCE,
* Facture n°116 d’un montant de 2400.00 € correspondant à la mise à disposition d’un technicien pour une intervention au cours du mois de février 2023,
* Facture n° 117 d’un montant de 3120.00 € correspondant à la mise à disposition d’un technicien pour des journées d’intervention datant du mois de mars 2023
* Facture n° 128 d’un montant de 2640.00 € correspondant à la mise à disposition d’un technicien pour des journées d’intervention datant du mois d’avril 2023,
* Facture n° [Cadastre 1] d’un montant de 2160.00 € correspondant à la mise à disposition d’un technicien pour des journées d’intervention datant de mai 2023,
* Facture n° [Cadastre 2] d’un montant de 2640.00 € correspondant aux interventions du mois de juin 2023 chez le client SAS GD PROTECTION,
* Facture n° 157 d’un montant de 6480.00 € correspondant à la mise à disposition d’un technicien pour des journées d’intervention auprès du client TRANSPORT DAZIANO.
3/ Sur la réparation des préjudices subis
A/ Dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie
ATTENDU que la société RECOM AGENCE a perturbé la trésorerie de la société AVD PROTECTION et le bon fonctionnement de sa comptabilité par le non-règlement de factures dont la prestation a été réalisée,
ATTENDU que l’expert-comptable de la société AVD PROTECTION a justifié ce préjudice par une attestation laissant apparaître un découvert bancaire d’un montant de 6073.00 € dû au non-règlement des factures par la société RECOM AGENCE à la société AVD PROTECTION,
Le tribunal déclare condamner la société RECOM AGENCE au paiement de la somme de 3000.00 € en réparation du préjudice de trésorerie.
B/ Dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive
ATTENDU que la société AVD PROTECTION ne justifie pas le préjudice de résistance abusive,
Le tribunal déclare débouter la société AVD PROTECTION de sa demande de condamnation de la société RECOM AGENCE au paiement de la somme de 3000.00 € en réparation de la résistance abusive
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1217, 1219 et 1353 du code civil
CONDAMNE la société RECOM AGENCE à payer à la société AVD PROTECTION la somme de 19 785.60 € (paiement des factures n° 101, 116, 117, 128, 129, 139 et 157 déduction faite des deux interventions en soutien de la société RECOM agence pour un montant de 990.00 €) avec intérêt de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 août 2023 ;
CONDAMNE la société RECOM AGENCE à payer à la société AVD PROTECTION la somme de 3000.00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie subi,
DEBOUTE la société AVD PROTECTION de sa demande de condamnation de la société RECOM AGENCE au paiement de la somme de 3000.00 € en réparation de la résistance abusive
CONDAMNE la société RECOM AGENCE à payer à la société AVD PROTECTION la somme de 1000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société RECOM AGENCE de toutes ses demandes fins et conclusions
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS RECOM AGENCE aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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