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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 janv. 2026, n° 2025F02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F02712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F02712 – 2600600014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/01/2026
JUGEMENT D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro de Procédure collective : 2026RJ2 La SAS Le Dojo des Six’gnes Numéro de rôle général : 2025F2712
DEBITEUR :
La SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 944 120 377 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 05/01/2026 où siégeait Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Bruno ADET et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06/01/2026.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président assisté de Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU qu’à la date du 23/12/2025, La SAS Le Dojo des Six’gnes a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l’Article L 631-1 du Code de Commerce au Greffe de ce Tribunal et demandé, en conséquence, l’ouverture de la procédure collective, de la La SAS Le Dojo des Six’gnes ;
ATTENDU La SAS Le Dojo des Six’gnes, [Adresse 2], est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 944120377, et exerce une activité de: Restauration traditionnelle, restauration rapide de produits français et vente de boissons sur place ou à emporter ;
ATTENDU que la débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été avisés et invités par tout moyen, à comparaître en audience le 05/01/2026 ;
ATTENDU que Madame [T] [I] Président de la SAS Le Dojo des Six’gnes a comparu à ladite audience et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ;
ATTENDU que la société débitrice emploie 2 salariés ;
ATTENDU qu’il résulte de ces explications que la société débitrice est en état de cessation des paiements et se trouve dans l’impossibilité de présenter un plan de redressement permettant d’apurer le passif ;
ATTENDU qu’il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal que la débitrice ne fait pas l’objet d’une procédure de conciliation en cours et n’est pas soumise déjà à une procédure de liquidation judiciaire non clôturée ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il échet, dès lors, d’ouvrir à son égard, la liquidation judiciaire sans période d’observation, l’activité devant être totalement arrêtée, en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce statuant dans les termes ci-après.
ATTENDU qu’il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée n’ayant pas été en mesure de vérifier si les conditions prévues par les Articles l’article L641-2, L 641-2-1 et R 641-10 du Code de commerce étaient réalisées
ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L641-2, L641-2-1, R 641-10 du Code de commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l’égard de la SAS Le Dojo des Six’gnes ;
DESIGNE Monsieur [Y] [E] en qualité de Juge Commissaire et Madame SURZUR Anne Juge Commissaire Suppléant ;
DESIGNE Maître [C] [H] demeurant [Adresse 3] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur ;
DESIGNE la SARL [M] [Z] et [Q] [A], [Adresse 4] Commissaires Priseurs judiciaires aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 641-1 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;
FIXE provisoirement au 22/12/2025 la date de cessation des paiements ;
MAINTIENT Madame [T] [I] en sa qualité de représentant légal de la SAS Le Dojo des Six’gnes, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 5] ;
ORDONNE la cessation totale d’activité ;
DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de La SAS Le Dojo des Six’gnes en application des articles L 641-2, L 641-2-1, R 641-10 du Code de commerce ;
INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles R 621-2, L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DIT qu’à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédiatement communiqué au Greffe ;
DIT que, s’il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivant du chef d’entreprise :
Madame [T] [I] [Adresse 5]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
FIXE à 18 MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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