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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 19 mars 2026, n° 2025F01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 19 MARS 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01654 ( IP n° 2025I01571 )
SAS KP1 C/ SAS THDD 33
[N]
* SAS KP1, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [X], Avocat à la Cour, membre de la SELARL DGD AVOCATS
C/
OPPOSANT
* SAS [Adresse 2]
ayant formé opposition en date du 20 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 mai 2025 et signifiée le 24 juin 2025,
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 janvier 2026 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
C’est dans le cadre de son activité de composants pour la construction d’immeubles que la société KP1 SAS est entrée en relation avec la société THDD 33 SAS qui est une entreprise de gros-œuvre et de maçonnerie.
Le 30 mai 2024, la société THDD 33 SAS signait un contrat portant devis avec la société KP1 SAS visant la fourniture de composants béton pour un chantier situé à [Localité 1]. Ce contrat était accompagné des conditions générales de vente de la société KP1 SAS.
Le 3 juin 2024, la société THDD 33 SAS signait le bon de commande. La société KP1 SAS en accusait réception le jour même.
Le matériel commandé par la société THDD 33 SAS était livré les 27 juin et 11 juillet 2024.
Les commandes et livraisons réalisées donnaient lieu à l’établissement de factures et d’un avoir.
La société THDD 33 SAS n’a régularisé aucune des factures.
C’est dans ces conditions que la société KP1 SAS adressait une première lettre de mise en demeure à la société THDD 33 SAS visant le règlement de la somme de 14.093,93 €.
Un second courrier de mise en demeure devait être adressé le 10 octobre 2024.
Dans ces courriers, la société KP1 SAS sollicitait, outre le règlement du principal, le règlement d’intérêts de retard, de l’indemnité prévue au contrat au titre de la clause pénale et de l’indemnisation forfaitaire au titre des frais de recouvrement.
Cette nouvelle mise en demeure demeurait sans réponse.
En date du 21 janvier 2025, la société KP1 SAS déposait une requête d’injonction de payer devant Monsieur le Président du présent tribunal qui donnait lieu, le 15 mai 2025, à une ordonnance portant injonction de payer d’un montant de 14.093,93 € en princpal, outre les frais et accessoires, laquelle était signifiée par voie de commissaire de justice le 24 juin 2025.
Le 20 août 2025, la société THDD 33 SAS formait opposition à l’injonction de payer.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience 9 décembre 2025 puis renvoyée au 8 janvier 2026.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société KP1 SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1226 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces,
Condamner la société THDD33 à verser à la société KP1 la somme de 14.093,93 €, avec intérêts de retard égaux au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité des factures,
Condamner la société THDD33 à verser à la société KP1 la somme de 2.100,00 € à titre de clause pénale,
Condamner la société THDD33 à verser à la société KP1 la somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société THDD33 à verser à la société KP1 la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société THDD33 aux entiers dépens, en ce compris les frais ayant donné lieu à l’ordonnance portant injonction de payer.
La société THDD 33 SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.*
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de la société KP1 SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par procès-verbal de remise à l’étude le 24 juin 2025 ; l’opposition a été formée le 20 août 2025.
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, la société KP1 SAS ne verse aucune pièce permettant au tribunal de fixer la date à partir de laquelle courait le délai légal.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition formée par la société THDD 33 SAS et déposée au greffe le 20 août 2025 recevable en la forme et qu’il conviendra de statuer au fond.
Au fond,
Sur la demande en principal :
Le tribunal rappellera les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 1127 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, le tribunal notera que la société THDD 33 SAS a bien signé le contrat valant devis, le bon de commande et les bons de livraisons du matériel commandé, tel qu’indiqué supra et notera qu’elle n’a émis aucune réserve lors de la livraison des produits.
Le tribunal relèvera, par ailleurs, dans les conditions générales du contrat signé par la société THDD 33 SAS qu’elle a visé, qu’il est mentionné que, par sa signature, la société THDD 33 SAS s’est engagée à procéder au règlement des factures dans un délai de 45 jours fin de mois date de facture (article10.1 Modalités de paiement).
Le tribunal relèvera aussi que l’article10.3 des mêmes conditions générales stipule :
« Toute facture impayée à son échéance entraîne automatiquement l’application de pénalités de retard de plein droit dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE pour son opération de refinancement la plus récent majoré de dix (10) points de pourcentage. Ces pénalités sont exigibles de plein droit et sans qu’un rappel soit nécessaire.
En outre, en cas de retard de paiement, il sera réclamé la somme de quarante euros (40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement… »
Le tribunal relèvera enfin que la société KP1 SAS a, par deux fois, les 11 septembre et le 10 octobre 2024, mis en demeure la société THDD 33 SAS de régler les factures impayées.
En conséquence et au vu des éléments évoqués supra, le tribunal condamnera la société THDD 33 SAS à régler à la société KP1 SAS la somme de 14.093,93 €, avec intérêts de retard égaux au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité des factures, soit le 31 juillet 2024 pour la facture n° 1127383 et le 31 août 2024 pour les factures n° 1129787 et n° 1131400.
Le tribunal condamnera aussi la société THDD 33 SAS, sur la base de l’article D. 441-5 du code de commerce, à régler à la société KP1 SAS la somme de 120,00 € (40,00 € x 3) au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de recouvrement.
Concernant les pénalités légales, le tribunal, comme indiqué supra, relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés par la société THDD 33 SAS. En conséquence, le tribunal considèrera que la société KP1 SAS rapporte la preuve de la validité dudit contrat et que la société THDD 33 SAS a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société KP1 SAS au titre de la clause pénale définie à l’article 10.8 des conditions générales de paiement et qui prévoit l’application d’une clause pénale de 700,00 € par facture impayée pour un retard de paiement excédant 60 jours calendaires, mais la dira manifestement excessive du fait des intérêts de retard déjà attribués et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 100,00 € par facture soumise à cette clause pénale, soit la somme de 300,00 € (100,00 € x 3).
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 1.000,00 € que la société THDD 33 SAS sera condamnée à payer à la société KP1 SAS.
Succombant à l’instance, la société THDD 33 SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société THDD 33 SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition à injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société THDD 33 SAS à payer à la société KP1 SAS la somme de 14.093,93 € (QUATORZE MILLE QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES), avec intérêts de retard égaux au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité des factures, soit le 31 juillet 2024 pour la facture n° 1127383 et le 31 août 2024 pour les factures n° 1129787 et n° 1131400,
Condamne la société THDD 33 SAS à payer à la société KP1 SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de clause pénale,
Condamne la société THDD33 à payer à la société KP1 SAS la somme de 120,00 € (CENT VINGT EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société THDD 33 SAS à payer à la société KP1 SAS la somme de 1.000,00 € (MLLLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société THDD 33 SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 94,36 €
Dont T.V.A. : 11,67 €.
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