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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 26 mai 2025, n° 2024001777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024001777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU OKTEY c/ SAS CONNELINK |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 07 avril 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jean-Eric LOUBET, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 26 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SASU OKTEY
Immatriculée sous le numéro , ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de Toulouse
Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
— SAS CONNELINK
Immatriculée sous le numéro 798 958 898, ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par :
Maître Michel AVENAS, Avocat au barreau de Toulouse et par :
Me Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, Avocat au barreau de Bordeaux
Copie exécutoire délivrée le 26/05/2025 à Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL.
LES FAITS
La société OKTEY exerce une activité de conseil, de conception, de développement, de commercialisation et d’exploitation de produits et services informatiques.
La société CONNELINK exerce une activité de conseil informatique et de négoce en licences logicielles.
Le 20 février 2014, les parties ont conclu un contrat de licence autorisant CONNELINK à revendre à ses clients, au tarif de son choix, un logiciel édité par OKTEY, acquis à tarif préférentiel.
À la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CONNELINK le 11 octobre 2017, un plan de redressement d’une durée de dix ans a été adopté le 19 décembre 2018.
Les relations commerciales entre CONNELINK et OKTEY ont parfaitement fonctionné jusqu’en 2023. À compter du mois de mai 2023, CONNELINK a cessé de régler les factures émises par OKTEY, pour un montant total de 39 580,90 €.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SASU OKTEY, Monsieur le président du Tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du le 25 juillet 2024 enjoint à la SAS CONNELINK de lui régler la somme de 39 ,580,90 € en principal. L’ordonnance a été signifiée le 2 septembre 2024 à personne habilitée.
La SAS CONNELINK y a formé opposition, le même jour.
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de Toulouse, conformément à la clause de compétence figurant dans la requête d’OKTEY, en application de l’article 1408 du Code de procédure civile.
Selon application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire bous a été adressée par le tribunal de commerce de Bordeaux. Les parties régulièrement convoquées, elle a été enrôlée sous le n°2024001777 pour l’audience du 12 novembre 2024.
OKTEY, aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal, de :
— Débouter la société CONNELINK de toutes ses demandes, fins et conclusions. -Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 juillet 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux
— Condamner la société CONNELINK au paiement des sommes suivantes : 37 949, 86 € (40 097,06 – 2 147,20 €) au titre des factures impayées en principal,
● 3 462, 73 € au titre des intérêts contractuels (13,5%) – à parfaite jusqu’à parfait paiement,
● 680 € au titre de l’indemnité forfaitaire (17 factures x 40 €),
● 238, 80 € au titre des frais de recouvrement,
À titre subsidiaire, -lui accorder un délai de paiement en six échéances pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
OKTEY fonde ses demandes sur l’article 1343-5 du Code Civil et l’article 700 du Code de Procédure Civile
En fait :
Sur l’exigibilité de la créance
Les factures sont régulièrement émises et non contestées par CONNELINK.
En outre, les factures indiquent qu’en cas de retard de paiement des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera exigée. Le taux des pénalités de retard correspond au taux directeur de la BCE majoré de 10 points (3,5% + 10%)
Sur les délais de paiement :
CONNELINK n’est pas fondée à demander des délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la créance, et du fait qu’elle ne justifie pas en quoi elle serait dans l’incapacité de régler cette somme en une seule échéance.
En défense, CONNELINK dans ses dernières conclusions auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal, de :
— Octroyer à la société CONNELINK des délais de paiement sur une période de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues à la société OKTEY
— Fixer les mensualités au montant de 1 650 € pendant 23 mensualités, la 24ème correspondant au solde restant dû,
— Réduire le taux d’intérêt de retard au taux légal, sans majoration,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient accordées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONNELINK fonde ses demandes sur l’article 1343-5 du Code Civil et l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En fait :
Sur les délais de paiement
CONNELINK dispose de la capacité financière pour honorer un délai de paiement : ●Le bilan 2024 indique une capacité d’autofinancement,
●Le carnet de commandes est en croissance,
●Le prévisionnel datée du 10 décembre pour 2024 pour les exercices 2024 et 2025.
L’application du taux d’intérêt de retard fragilisera davantage la situation financière de la société CONNELINK.
SUR CE LE TRIBUNAL
L’opposition formée par la SASU CONNELIK l’a été dans les délais légaux, elle est donc recevable.
La société CONNELINK ne conteste ni l’existence ni le montant de la créance invoquée par la société OKTEY, laquelle comprend les factures impayées, les intérêts de retard ainsi que les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
La créance présente un caractère certain, liquide et exigible.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en tenant compte de la situation financière du débiteur et des besoins du créancier, accorder un délai de paiement ou un échelonnement des sommes dues sur une période maximale de deux ans. Il a également la possibilité de décider que ces sommes produiront des intérêts à un taux au moins égal au taux légal, ou que les paiements effectués seront d’abord déduits du capital restant dû.
Il appartient à la société CONNELINK de justifier qu’elle peut faire face à un paiement échelonné de cette dette.
Pour cela, elle présente des prévisions financières sur deux ans, de février 2024 à février 2026, indiquant une forte augmentation de son chiffre d’affaires grâce à la vente d’abonnements.
Cependant, cette prévision d’une croissance des ventes de plus de six fois en un an n’est justifiée que par l’estimation propre de CONNELINK. L’expert-comptable ayant réalisé ces prévisions souligne luimême leur caractère incertain.
Par conséquent, le tribunal rejettera la demande d’échelonnement de paiement de la société CONNELINK.
Compte tenu du rejet de la demande de paiement échelonné, il n’y aura pas lieu de se prononcer sur la demande de révision du taux d’intérêt formulée par la société CONNELINK.
Le tribunal condamnera, donc, la société CONNELINK à payer, sans délai, à la SASU OKTEY les sommes suivantes :
37 949, 86 € (40 097,06 – 2 147,20 €) au titre des factures impayées,
3 462, 73 € au titre des intérêts contractuels de retard, à parfaite jusqu’à parfait paiement,
680 € au titre de l’indemnité forfaitaire des 17 factures impayées.
Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et vu les faits de la cause, le tribunal considère qu’il y aura lieu de condamner CONNELINK au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les frais de recouvrement de 238,80 € réclamés par la société OKTEY sont inclus dans cette somme de 2 000 €, il n’y aura donc pas lieu de condamner CONNELINK à payer cette somme en plus.
La société CONNELINK qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Dit l’opposition formée par la SAS CONNELINK recevable mais non fondée.
Condamne la SAS CONNELINK à payer à la SASU OKTEY les sommes de : 37 949, 86 € (40 097,06 – 2 147,20 €) au titre des factures impayées, 3 462, 73 € au titre des intérêts contractuels de retard, à parfaite jusqu’à parfait paiement, 680 € au titre de l’indemnité forfaitaire des 17 factures impayées.
Rejette la demande de délai de paiement.
Condamne la SAS CONNELINK à payer à la SASU OKTEY la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS CONNELINK, aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 91,55 €.
Le Greffier Le Président Sandrine RECORDS Benoît DEBAINS
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