Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 15 déc. 2025, n° 2025J00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J108
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 1] RCS 775 682 917
représenté(e) par Maître Isabelle CAILLABOUX et Maître [Y] [G]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER L’OMNIUM DE L’ENTRETIEN [Adresse 2] RCS 334 734 860
représenté(e) par Maître Mélanie de CLERCQ
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 08/10/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN relève de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
La société l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN a pour activité le nettoyage industriel.
La société l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN emploie des salariés sous différentes formes de contrats, notamment des contrats à durée déterminée, des contrats à durée indéterminée, à temps plein, à temps partiel et des contrats d’apprentissage. Elle utilise un logiciel métier spécifique, afin d’appréhender la complexité inhérente à cette importante typologie de contrats.
Depuis l’obligation de déclaration de l’ensemble des cotisations retraite et prévoyance via la DSN (déclaration sociale nominative), AG2R AGIRC-ARRCO a constaté des écarts de cotisations et a réclamé à l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN des cotisations erronées, calculées selon son propre paramétrage.
Par lettre recommandé avec AR du 27 septembre 2024, la société l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN a été mise en demeure d’avoir à régler un arriéré de cotisations.
Aucune régularisation n’est intervenue.
C’est dans ce contexte que le 16 janvier 2025, la société AG2R AGIRC-ARRCO a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de LORIENT sollicitant la condamnation de la société l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN à lui payer les sommes suivantes :
* 456,03 € en principal ;
* 4.000,61 € de majorations ;
* 220 € d’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président du tribunal de commerce de LORIENT a fait droit à la demande d’AG2R AGIRC-ARRCO en condamnant notamment l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN à lui payer les sommes suivantes :
* 456,03 € en principal (cotisations impayées : avril 2023, main 2023, juin 2023, juillet 2023, août 2023, avril 2024)
* 4.000,61 € de majorations de retard (janvier 2024, février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024).
Cette ordonnance a été signifiée à l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN le 20 février 2025.
Le 12 mars 2025, la société l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025 pour être plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 8 octobre 2025, la société AG2R AGIRC-ARRCO demande :
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, 515 et 696 du code de procédure civile,
Débouter la société L’OMNIUM DE L’ENTRETIEN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société L’OMNIUM DE L’ENTRETIEN à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
* 20.859,45 € en principal au titre du solde restant dû au titre des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
* Les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 16 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal ;
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société L’OMNIUM DE L’ENTRETIEN en tous les dépens, y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 74,98 € et les frais de greffe ;
Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 8 octobre 2025, l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN oppose :
Vu l’article 1353 du code civil,
Débouter l’AG2R AGIRC-ARCCO de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner l’AG2R AGIRC-ARCCO à verser à la société l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamner l’AG2R AGIR-ARCCO aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023
L’AG2R AGIRC-ARRCO soutient que :
* L’arriéré de cotisations résulte d’une erreur de paramétrage du logiciel de paie utilisé par la société l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN ;
* Seule l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN peut rectifier ses erreurs.
L’OMNIUM DE L’ENTRETIEN oppose que :
* En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’AG2R AGIRC-ARRCO, qui se prétend créancière, de démontrer en quoi le calcul des cotisations de l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN serait erroné ;
* L’AG2R AGIRC-ARRCO ne rapporte aucune preuve en ce sens.
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il appartient à l’organisme complémentaire de retraite, qui se prétend créancier, d’établir la réalité, l’assiette et le calcul des cotisations prétendument impayées, par la production de pièces précises, vérifiables et contradictoirement discutables (DSN détaillées, éléments d’assiette employés/mois, méthodes et paramétrages de calcul, tableaux de rapprochement entre déclarations et appels, ventilation par salariés et par périodes, justification des éventuels redressements, effets sur allègements et tranches).
AG2R AGIRC-ARRCO verse un « état des sommes dues » et divers décomptes globaux, sans apporter la preuve par un calcul détaillé de la réalité de ces montants.
A l’inverse, la société l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN produit des éléments individualisés faisant apparaître, salarié par salarié, que les écarts proviennent d’erreurs de reconstitution d’assiette par AG2R AGIRC-ARRCO, notamment :
* Double prise en compte des indemnités de congés payés tout au long de l’année puis de nouveau lors du solde de tout compte, ce qui a eu pour conséquence des montants de cotisations erronés ;
* Mauvaise prise en compte des règles applicables aux apprentis, l’assiette n’intégrant pas correctement la part exonérée à hauteur de 79 % du SMIC, et redoublement des CP dans l’assiette (ex : apprenti Monsieur [J]).
Dans ces conditions, l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO ne rapporte pas la preuve de la validité de son calcul. En effet, elle ne produit ni les DSN souscrites par l’employeur, ni un tableau contradictoire de rapprochement détaillant, pour chaque mois et chaque salarié, l’assiette déclarée, l’assiette « reconstituée », la tranche appliquée et les paramètres (plafonds, exonérations, activité partielle, etc.).
La preuve des créances alléguées pour 2020, 2021 et 2022 n’est donc pas rapportée.
Pour l’exercice 2023, AG2R AGIRC-ARRCO invoque une « différence » entre montants déclarés et paiements perçus, outre une majoration de 77,40 € en avril 2023, sur la base d’un état interne.
Cependant, AG2R AGIRC-ARRCO ne produit pas les DSN effectivement transmises par l’employeur et les avis d’appels correspondants, et faute de rapprochement bancaire contradictoire (références de virements, dates de présentation, imputations), AG2R AGIRC-ARRCO ne rapporte pas la preuve d’une dette résiduelle.
Les demandes en paiement pour l’année 2024 ne concernent en réalité que les majorations de retard de paiement, comme cela ressort de « l’état des sommes dues » de l’AG2R AGIRC-ARRCO (qui seront traitées dans le paragraphe suivant).
Il convient en conséquence de débouter AG2R AGIRC-ARRCO de ses demandes en paiement au titre du solde restant dû pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023.
2) Sur la demande en paiement au titre des majorations de retard pour l’année 2024.
L’AG2R AGIRC-ARRCO soutient que les majorations de retard ne peuvent pas être modérées car elles résultent de dispositions réglementaires, et qu’en conséquence, elles ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts évalués par les juridictions.
L’OMNIUM DE L’ENTRETIEN oppose que :
* Dans un arrêt du 10 avril 2025, la Cour de cassation a considéré que les majorations appliquées constituent une sanction à caractère de punition, et qu’en conséquence, les juridictions doivent opérer un contrôle de proportionnalité par rapport à la gravité de l’infraction reprochée (Cass., 2 ème Civ., 10 avril 2025, n°22-22815);
* En l’espèce, les majorations de retard appliquées par l’AG2R AGIRC-ARRCO apparaissent disproportionnées par rapport au retard de paiement, dès lors qu’aussitôt informée du rejet de ses paiements faute de paramétrage de son numéro SIRET dans le nouveau logiciel SILAE, la société l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN a immédiatement régularisé sa situation.
L’article 45 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 prévoit des majorations de retard lorsque les cotisations n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement.
Selon une circulaire du 18 décembre 2013, le taux de ces majorations de retard pour l’année 2024 a été fixé à 2,86 % par mois.
La Cour de cassation considère que les majorations de retard constituent une sanction à caractère de punition, et qu’en conséquence, les juridictions doivent opérer un contrôle de proportionnalité par rapport à la gravité de l’infraction reprochée (Cass., 2 ème Civ., 10 avril 2025, n°22-22815).
En l’espèce, l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN affirme avoir transmis les déclarations dans les délais, mais que les paiements de janvier à mai 2024 n’ont pas été exécutés du fait d’un défaut de paramétrage de son numéro SIRET dans son nouveau logiciel de paie.
Elle indique que l’AG2R AGIRC-ARRCO ne l’a informée de cette difficulté que le 4 novembre 2024, et que la régularisation est ensuite intervenue rapidement les 5 novembre et 3 décembre 2024.
En tout état de cause, le tribunal considère que d’une part, l’absence de règlement pendant plusieurs mois, alors que les DSN étaient transmises et que les appels étaient consultables sur l’espace dédié, procède d’un manquement de l’employeur à ses propres obligations de vérification et de paiement, et que d’autre part, les majorations trouvent leur fondement dans les textes conventionnels produits par la demanderesse (article 45 de l’ANI qui détermine les modalités de déclarations, de
recouvrement, de majorations de retard, et circulaire qui a fixé en commission mixte paritaire le taux de majoration à 2.86% par mois de retard).
L’OMNIUM DE L’ENTRETIEN ne démontre ni un dysfonctionnement imputable à l’AG2R AGIRC-ARRCO, ni une erreur de calcul des pénalités, ni des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur réduction ou leur suppression.
En application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, les majorations fixées au taux de 2,86 % par mois de retard n’apparaissent donc pas disproportionnées.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir favorablement la demande d’AG2R AGIRC-ARRCO, en paiement des majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 16 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal pour l’année 2024.
3) Sur les autres demandes
Compte tenu des frais engagés par l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN pour se défendre, le tribunal estime faire bonne justice en condamnant l’Institution AG2R AGIRC-ARRCO à lui payer la somme réclamée de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant majoritairement à l’instance, l’AG2R AGIRC-ARRCO sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de l’AG2R AGIRC-ARRCO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 Vu la circulaire du 18 décembre 2013, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Déboute l’AG2R AGIRC-ARRCO de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre du solde restant dû pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Condamne la société l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN à payer à l’AG2R AGIRC ARCCO les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 16 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal pour l’année 2024 ;
Condamne l’AG2R AGIRC-ARRCO à payer à la société l’OMNIUM DE L’ENTRETIEN la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’AG2R AGIRC-ARRCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Condamne l’AG2R AGIRC-ARRCO aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 110,35 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Recherche et développement ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Renvoi ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Défense ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Cause
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Video ·
- Production ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Reportage ·
- Associé ·
- Spectacle ·
- Activité économique
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Cessation
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Coopérative ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Audience
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Société générale ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur
- Transport de marchandises ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Echo ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Véhicule
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.