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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 avr. 2025, n° 2025003222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003222 PC : 2025/202
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 avril 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION (avec nomination d’un administrateur judiciaire) DE
la SARLu La Charpenterie de [G]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, juge, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/04/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARLu La Charpenterie de [G]
[Adresse 1] – [Localité 1] SIREN : 889 105 573
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [T] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 08/04/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 08/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [B] [G], gérant de la SARL La Charpenterie de [G] ; Me [U] [T], ès qualités, et Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a précisé, tout d’abord, que le passif déclaré s’élève à la somme de 226 000 €, avant de rappeler les principaux éléments exposés dans son rapport du 03/04/2025 et de solliciter la poursuite de la période d’observation avec la désignation d’un administrateur judiciaire chargé d’assister le dirigeant social au niveau de la gestion de son entreprise et d’étudier toutes les solutions de redressement, sachant que le dirigeant social est favorable à cette désignation.
M. [B] [G] a indiqué en particulier que la SARL La Charpenterie de [G] dispose à ce jour d’une trésorerie positive de l’ordre de 20 000 €, qu’elle a conclu de nouveaux marchés et qu’il sollicite lui-même la désignation d’un administrateur judiciaire afin de l’assister dans le cadre de cette procédure collective. Le tribunal prendra acte de cette demande.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation de la SARL La Charpenterie de [G] ainsi qu’à la désignation d’un administrateur judiciaire afin que le dirigeant social soit assisté au mieux dans la recherche d’une solution de redressement.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 03/04/2025.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* qu’aucune nouvelle dette relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce n’a été signalée par les organes de la procédure,
* que la SARL La Charpenterie de [G] possède actuellement une trésorerie positive et qu’elle parait disposer, en l’état, des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
* que le maintien de la période d’observation est dès lors opportun afin tout à la fois de voir l’évolution de l’activité et des résultats dégagés par la SARL La Charpenterie de [G] durant les mois à venir et de mieux appréhender les capacités de redressement de cette dernière.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARLu La Charpenterie de [G].
L’article L.621-4 alinéa 4 du code de commerce dispose par ailleurs que : « … jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. ».
M. [B] [G], gérant de la SARL La Charpenterie de [G], a exprimé son souhait de se voir assister par un administrateur judiciaire dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire.
Au vu des éléments d’information communiqués au tribunal par les organes de la procédure, une telle nomination apparait en l’espèce pertinente et il sera donc fait droit à la demande présentée par le dirigeant social.
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [Z] – [Adresse 2], sera ainsi désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance du débiteur.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ; étant précisé que la désignation de l’administrateur judiciaire donnera lieu également à une mention d’office au registre du commerce et des sociétés en application de l’article R. 123-122 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 20/08/2025, de :
La SARLu [Adresse 3]
SIREN: 889 105 573
Vu les dispositions de l’article L.621-4 alinéa 4 du code de commerce.
Prend acte de la demande de nomination d’un administrateur judiciaire présentée à l’audience par M. [B] [G], gérant de la SARL La Charpenterie de [G], aux fins de l’assister dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire.
Nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [Z] – [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance du débiteur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARLu La Charpenterie de [G].
Dit que Monsieur [B] [G], gérant de la SARLu La Charpenterie de [G], et l’administrateur judiciaire devront se présenter le 15/07/2025 à 15 heures 15 devant le juge-commissaire munis du bilan économique et social de l’entreprise ainsi que d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 22/07/2025 à 09 heures 30 la date à laquelle Monsieur [B] [G] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective, et que la désignation de l’administrateur judiciaire donnera lieu également à une mention d’office au registre du commerce et des sociétés en application de l’article R. 123-122 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier.
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