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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 mars 2025, n° 2024063929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024063929
10/12/2024
ENTRE :
Mme [S] [Z], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Oury CHOUCHANA Avocat (EV)
ET :
SAS SHINE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 828701557 Partie défenderesse : comparant par Me Aude BARATTE Avocat (D1029)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 novembre 2024, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme [S] [Z], nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
1. Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.
2. Ordonner à la société SHINE de restituer à Madame [Z] de la somme de 66 918,29 Euros, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
3. Condamner la société SHINE à payer à Madame [S] [Z] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4. Condamner la société SHINE à payer à Madame [S] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel.
5. Condamner la société SHINE aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025, le conseil de Mme [S] [Z] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et
les pièces versées aux débats,
Vu le Code monétaire et financier,
1.
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.
2.
Ordonner à la société SHINE de restituer à Madame [Z] de la somme de 66 918, 29 Euros, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
3.
Condamner la société SHINE à payer à Madame [S] [Z] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4.
Condamner la société SHINE à payer à Madame [S] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel.
5.
Condamner la société SHINE aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS SHINE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de restitution de la somme de 66.918,29 euros, Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes,
Condamner Madame [Z] au versement entre les mains de la société Shine de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 26 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Le Conseil de Mme [S] [Z] nous expose qu’elle a une activité de formation pour laquelle elle s’appuie notamment sur le dispositif du Compte Personnel de Formation-CPF, dans lequel la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est l’organisme payeur auprès duquel les formateurs vont solliciter le versement des fonds correspondants aux formations prestées ; qu’elle a ouvert auprès de l’établissement de paiement SAS Shine un compte à usage professionnel sur lequel arrivaient les fonds provenant de son activité ; que le volume d’affaires de Mme [S] [Z] a connu entre décembre 2020 et mars 2024 une forte croissance du fait : 1/des contrats de sous-traitance de formation et d’apporteurs d’affaires qu’elle a conclus avec diverses esthéticiennes elles-mêmes titulaires, pour certaines, de qualifications de formatrices ; 2/ de la mesure du « reste à charge » de 100€ décidée par la CDC, entrant en vigueur le 2 mai 2024 et qui a amené de nombreux titulaires du CPF à lancer leur formation sans attendre cette date ;
Que la SAS Shine a dans un premier temps notifié à Mme [S] [Z], le 21 mai 2024, la clôture de son compte, invitant celle-ci à ouvrir un compte dans un autre établissement et à lui transmettre un nouveau RIB, ce que Mme [S] [Z] a fait ;
Puis que, par 3 écritures des 4, 7 et 12 juin 2024, SAS Shine a prélevé la totalité de l’argent disponible sur le compte de Mme [S] [Z] à hauteur de 66 918,20 9,00€ et a contrepassé les versements correspondants en faveur de la CDC ; que contrairement aux affirmations de SAS Shine, la notification de la CDC du 04 décembre 2024 suivant celle du 29 mai 2024 ne fait pas référence à une fraude mais au déréférencement de Mme [S] [Z] pour le non-respect de formalités administratives ;
Que les contre passations de SAS Shine vont donc à l’encontre de ses obligations au titre du Code monétaire et financier et qu’elle doit restituer les fonds contrepassés abusivement, ne pouvant s’abriter derrière des notifications d’un tiers – la CDC – étranger à la relation commerciale entre SAS Shine et Mme [S] [Z] ;
En particulier, que le délai de contestation des opérations par Mme [S] [Z] étant de 13 mois et non de 8 semaines comme l’affirme SAS Shine, Mme [S] [Z] est fondée dans sa réclamation ;
Qu’il convient en conséquence que le juge des référés ordonne la restitution par SAS Shine à Mme [S] [Z] des sommes abusivement prélevées ;
Le conseil de SAS Shine fait valoir que l’augmentation soudaine du chiffre d’affaires de Mme [S] [Z] a amené la SAS Shine à procéder à des vérifications et a suscité des soupçons ; qu’elle a donc annoncé à Mme [S] [Z] le 21 mai 2024 son intention de fermer le compte, et que peu après, le 29 mai 2024, elle a reçu de la CDC un courrier mettant en évidence de graves anomalies et sollicitant un blocage des fonds en urgence et une rétrocession de toutes les transactions, ce à quoi SAS Shine a obtempéré, l’accord de Mme [S] [Z] n’étant pas nécessaire au visa de l’article L133-18 du Code monétaire et financier, s’agissant d’une opération de paiement non autorisée ; que Mme [S] [Z], qui est un client professionnel, a accepté les conditions générales de SAS Shine, dont l‘article 10.3 prévoit un délai de contestation de 8 semaines pour les opérations non autorisées, et non de 13 mois ; que ses réclamations ayant été formulées le 09 août 2024, au-delà de ce délai, sont irrecevables ;
Que par surcroît les demandes de Mme [S] [Z] ne démontrent pas de trouble manifestement illicite ; que c’est au contraire la CDC qui a signalé, dans un courrier documenté, les anomalies qui ont conduit aux contrepassations, d’où des contestations sérieuses ;
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Nous lisons à l’article L133-18 du Code monétaire et financier : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. » ;
Nous lisons à l’article L133-24 du Code monétaire et financier : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. » ;
Nous constatons que les conditions général de SAS Shine stipulent, à l’article 10.3 « Remboursement des opérations de paiement non autorisées » : « Une opération de paiement non autorisée doit être contestée par l’utilisateur au plus tard 8 semaines suivant la date de l’inscription en compte de l’opération de paiement concernée. » ;
Nous constatons également que l’article 2.1 « Utilisateurs concernés » de ces mêmes conditions générales stipule : « Les services s’adressent exclusivement aux utilisateurs qui sont des professionnels en activité c’est-à-dire des personnes physiques ou morales exerçant une activité rémunérée de façon occasionnelle dans tous les secteurs d’activité de l’industrie et du commerce à l’exclusion de toutes entités juridiques inactive et ou en sommeil. Les services ne sont pas destinés aux consommateurs. » ;
Ces différents textes établissent que Mme [S] [Z] est un client professionnel et que dans les conditions générales, les parties sont convenues d’un délai plus court que les 13 mois qui concerne les clients particuliers, ici 8 semaines ;
La première contrepassation a eu lieu le 4 juin, puis une autre le 7 juin et la dernière le 12 juin 2024, comme l’indique les pièces de Mme [S] [Z] et ces dates ne sont pas contestées ; le courrier de réclamation de Mme [S] [Z] (émanant de son conseil, en date du 8 août 2024) a été reçu le 13 août 2024 ; il s’est donc écoulé, pour la première opération 10 semaines, pour la deuxième 9 semaines et 4 jours et pour la troisième 8 semaines et 6 jours entre l’inscription en compte et la réception par SAS Shine de la contestation ;
Il en ressort que la demande de Mme [S] [Z], formulée hors délais, est irrecevable ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le demandeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Disons irrecevables les demandes de Mme [S] [Z],
Condamnons Mme [S] [Z] à payer à la SAS SHINE la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la Mme [S] [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet
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