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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 2 oct. 2025, n° 2025004419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle nº 2025 004419 PROCEDURE : 2024/167
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 02/10/2025 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE COOPARL CHARENTE RENOVATION
Entre :
COOPARL CHARENTE RENOVATION [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] 884 833 492
Comparant en la personne de son représentant légal, M. [B] [L] accompagné de son associée, Mme [I] [X]
et :
SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Représenté par Mme [M] [E], en vertu d’un pouvoir
En présence du Ministère Public Représenté par Sandrine BALLANGER, Procureure adjointe
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du : 02/10/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Par jugement en date du 04/07/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la COOPARL CHARENTE RENOVATION.
La COOPARL CHARENTE RENOVATION a comparu à l’audience et a présenté ses observations.
La COOPARL CHARENTE RENOVATION a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [J] [C], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :
* La poursuite du contrat LIXXBAIL n°314239FNO dans le cadre de l’article L.622-13 du Code de commerce,
* Le paiement des prêts selon la proposition d’apurement proposée ci-dessous et sans pénalité, intérêt de retard ou majoration complémentaire,
* L’apurement du passif selon les pactes suivants :
[…]
Le débiteur s’engage à provisionner mensuellement 1/12ème du pacte annuel.
La SELARL LGA, en la personne de Me [J] [C], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu’après avoir consulté l’ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la COOPARL CHARENTE RENOVATION.
Le Ministère Public requiert l’adoption de plan de redressement de la COOPARL CHARENTE RENOVATION.
Attendu qu’il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l’entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé. La période d’observation a permis à la société de retrouver un équilibre et sa rentabilité semble aujourd’hui amorcée.
Qu’en conséquence, le tribunal constate l’existence de possibilités sérieuses de redressement et d’apurement de la COOPARL CHARENTE RENOVATION;
Il y a donc lieu d’arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu le rapport du Juge Commissaire favorable à l’homologation du projet de plan.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Vu l’article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement présenté par la COOPARL CHARENTE RENOVATION – [Adresse 3] – [Localité 4] selon les modalités suivantes :
* règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan;
* règlement comptant des créances AGS – CGEA,
* règlement dès l’homologation du plan des créances inférieures à 500 euros,
* poursuite du contrat LIXXBAIL n°314239FNO dans le cadre de l’article L.622-13 du Code de commerce,
* consolidation des prêts selon la proposition d’apurement proposée ci-dessous et sans pénalité, intérêt de retard ou majoration complémentaire,
* apurement du passif selon les pactes suivants :
[…]
Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’Article L.626-18 du Code de Commerce.
Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 9 ans correspondant au projet de plan.
Dit que les créances litigieuses ne seront réglées, conformément aux dispositions du plan, qu’après leur admission définitive en application de l’article L.626-21 du Code de Commerce.
Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’Article 2101 et au 2° de l’Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de cellesci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’Article L.3253-14 du Code de Travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais.
Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement.
Fixe sa durée à 9 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 02/10/2026.
Ordonne à la COOPARL CHARENTE RENOVATION de verser mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Désigne M. [B] [L], [W], [P], en sa/leur qualité de Représentant(s) légal(aux), comme tenu(e)(s) de la bonne exécution du Plan.
Maintient [K] BELLET, juge commissaire jusqu’au jour ou le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé.
Maintient Françoise DEIS, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.
Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [J] [C] – [Adresse 4] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme pour la durée du plan, la SELARL LGA, en la personne de Me [J] [C] – [Adresse 4] commissaire à l’exécution du plan, avec mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ; qu’en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d’entreprise justifiera de la levée de l’interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l’établissement de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l’établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;
Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l’exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d’Angoulême du 02/10/2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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