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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 15 juil. 2025, n° 2025005610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005610 PC : 2025/352
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS RESTAURANT LE GARDOUCH
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/06/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 07/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la:
SAS RESTAURANT LE GARDOUCH
,
[Adresse 1] : 852 466 879
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [Y] prise en la personne de Me, [O], [Y] Juge-commissaire : Monsieur, [P], [S]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 05/06/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [L], [C], représentant légal de la SAS RESTAURANT LE GARDOUCH, accompagné de son conseil Monsieur, [A], Me, [O], [Y], mandataire judiciaire,
Monsieur, [P], [S], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a indiqué qu’il se désistait de la requête en conversion en liquidation en date du 22.05.2025 et a sollicité la poursuite de la période d’observation, après avoir indiqué : que le dirigeant a connu des problèmes de santé importants et qu’il va mieux désormais, que le souhait du dirigeant est de poursuivre l’activité et de trouver un acquéreur pour le fonds de commerce dans le cadre du redressement, que la trésorerie est positive et qu’il n’existe pas de nouvelle dette,
que le passif déclaré s’élève à 69000 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le dirigeant, assisté de son conseil, a confirmé que son souhait était de céder le fonds de commerce en redressement judiciaire et qu’un acquéreur potentiel s’est déjà manifesté, de sorte qu’il faut du temps supplémentaire pour poursuivre les recherches et finaliser une cession.
Le ministère public, absent lors des débats n’a pas transmis au tribunal d’observations particulières concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS RESTAURANT LE GARDOUCH n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS RESTAURANT LE GARDOUCH.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 07/10/2025, de la :
SAS RESTAURANT LE GARDOUCH
,
[Adresse 1] : 852 466 879
Dit que la SAS RESTAURANT LE GARDOUCH devra se présenter le 18.09.2025 à 14 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 02.10.2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS RESTAURANT LE GARDOUCH devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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