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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 22 juil. 2025, n° 2025R00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00360
SAS GROUPE GDS EXPANSION
C/
SARL MEYNARD
DEMANDERESSE
SAS GROUPE GDS EXPANSION, [Adresse 7],
Comparaissant par Maître Olivier WECHSLER, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3], à la décharge de Maître Claire MELIQUE, avocat au Barreau de Nantes, membre de la SELARL AVODIRE, société d’avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
SARL MEYNARD, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Geoffrey BARBIER, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL HEXA, société d’avocats, [Adresse 1].
Débats à l’audience publique du 24 juin 2025, devant Philippe PASSAULT, VicePrésident du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
La société GROUPE GDS EXPANSION SAS exploite une activité de services aux particuliers par un réseau de franchise sous l’enseigne GENERALE DES SERVICES dont font parties les sociétés [Localité 6] RIVE DROITE SERVICES et [Localité 6] RIVE DROITE TRAVAUX détenues par Madame [Z] [R].
Madame [R] a signé le 5 juillet 2024 une promesse synallagmatique de cession de ses titres des sociétés [Localité 6] RIVE DROITE SERVICES et [Localité 6] RIVE DROITE TRAVAUX à la société MEYNARD, ancien franchisé du GROUPE GDS EXPANSION SAS sous conditions suspensives.
A la suite de nombreux échanges, la société MEYNARD SARL, considérant que la société GROUPE GDS EXPANSION SAS n’avait pas exercé son droit de préemption, faisait l’acquisition des titres des sociétés [Localité 6] RIVE DROITE SERVICES et [Localité 6] RIVE DROITE TRAVAUX selon acte du 17 février 2025.
Contestant cette cession, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 25 mars 2025, la société GROUPE GDS EXPANSION SAS a fait citer à comparaître la société MEYNARD SARL devant nous, à l’audience du 15 avril 2025, afin de :
Vu les articles 1583 et suivants, 1240 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société MEYNARD à restituer les données du fichier client des sociétés [Localité 6] RIVE DROITE SERVICES et [Localité 6] RIVE DROITE TRAVAUX et de cesser d’y accéder et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures après la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société MEYNARD à cesser ou faire cesser le renvoi de la recherche internet « GENERALE DES SERVICES » vers le site internet , et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures après la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société MEYNARD à retirer ou faire retirer l’enseigne AUXILEO du local sis [Adresse 4] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures après la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société MEYNARD à cesser l’exploitation du fonds de commerce des sociétés [Localité 6] RIVE DROITE SERVICES et [Localité 6] RIVE DROITE TRAVAUX et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures après la signification de la décision à intervenir.
SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes.
CONDAMNER la société MEYNARD à verser à la société GROUPE GDS EXPANSION une provision de 120.000,00 € en réparation du préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale commis.
CONDAMNER la société MEYNARD à payer à la société GROUPE GDS EXPANSION la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société MEYNARD aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 24 juin 2025.
A cette audience,
La société GROUPE GDS EXPANSION SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1583 et suivants, 1240 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société MEYNARD à restituer les données du fichier client des sociétés [Localité 6] RIVE DROITE SERVICES et [Localité 6] RIVE DROITE TRAVAUX et de cesser d’y accéder et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures après la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société MEYNARD à cesser ou faire cesser le renvoi de la recherche internet « GENERALE DES SERVICES » vers le site internet , et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures après la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société MEYNARD à retirer ou faire retirer l’enseigne AUXILEO du local sis [Adresse 4] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures après la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société MEYNARD à cesser l’exploitation du fonds de commerce des sociétés [Localité 6] RIVE DROITE SERVICES et [Localité 6] RIVE DROITE TRAVAUX et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures après la signification de la décision à intervenir.
SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes.
CONDAMNER la société MEYNARD à verser à la société GROUPE GDS EXPANSION une provision de 120.000,00 € en réparation du préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale commis.
CONDAMNER la société MEYNARD à payer à la société GROUPE GDS EXPANSION la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société MEYNARD aux entiers dépens.
La société MEYNARD SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 1583 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la société GROUPE GDS EXPANSION.
DEBOUTER la société GROUPE GDS EXPANSION de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Président du Tribunal de commerce de BORDEAUX devait se déclarer compétent,
JUGER infondées les demandes de la société GROUPE GDS EXPANSION.
DEBOUTER la société GROUPE GDS EXPANSION de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GDS EXPANSION à payer à la société MEYNARD la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société GDS EXPANSION aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société MEYNARD SARL formule, à titre principal, une demande d’incompétence du Président du Tribunal de commerce de Bordeaux mais nous dirons qu’elle opère une confusion entre l’incompétence, qui est une exception de procédure, et le pouvoir du Juge des référés.
Ce moyen soulevé en défense s’appuie sur le fait qu’il serait incontestable que le rachat des titres par la demanderesse n’a pas été rendu possible par le fait que cette dernière n’ait pas levé les conditions suspensives prévues dans le compromis.
Nous dirons que ce sujet n’est pas l’objet de la présente procédure qui ne tend pas à invalider la cession des titres à la société MEYNARD SARL mais bien de statuer sur des demandes liées à des actes allégués de concurrence déloyale.
La défenderesse sera donc déboutée de cette demande et les moyens soulevés, tant en demande qu’en défense, sur le sujet de la cession des titres seront écartés, étant établi que le sujet de la cession des titres sera examiné au fond dans une instance pendante devant le Tribunal de commerce de Libourne.
Il conviendra donc juste de statuer sur les demandes de la société GROUPE GDS EXPANSION SAS au titre d’actes allégués de concurrence déloyale par la société MEYNARD SARL.
Il n’est pas contesté que la société MEYNARD SARL ait fait l’acquisition des titres de la société [Localité 6] RIVE DROITE SERVICES ET TRAVAUX, par acte en date du 17 février 2025.
Sur la demande de restitution du fichier clients
L’acte d’acquisition des parts de la société [Localité 6] RIVE DROITE SERVICES ET TRAVAUX ne peut souffrir d’aucune contestation dans la présente instance, c’est donc en toute légalité que la défenderesse exploite le fichier client rattaché au fonds de la société dont elle a fait légalement l’acquisition.
La demande de restitution des données du fichier client sera en conséquence rejetée.
Sur la demande au titre du renvoi de la recherche internet
La demanderesse ne démontre pas de manière probante que la société MEYNARD SARL ait pu opérer le renvoi de la recherche « GENERALE DES SERVICES » vers son site internet, la modification de la page google business de la société [Localité 6] RIVE DROITE SERVICES pouvant être opérée, à bon droit, par la défenderesse qui en a légitimement fait l’acquisition.
Il est au demeurant démontré, par un constat de commissaire de justice réalisé le 13 mai 2025, suite à l’acquisition des parts de la société [Localité 6] RIVE DROITE SERVICES, que la page initialement dédiée à GDS, correspondant au lien a été désactivée.
La société GROUPE GDS EXPANSION SAS sera donc également déboutée de cette demande
Sur l’appropriation du local et le changement d’enseigne
Pour la même raison, il semble parfaitement légitime que l’enseigne du local commercial ait été modifiée au regard du changement de propriétaire, il en serait allé différemment si la défenderesse avait conservé l’enseigne de la société GROUPE GDS EXPANSION SAS, créant ainsi une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.
La demanderesse sera en conséquence également déboutée de cette demande.
Sur l’exploitation du fonds de commerce
Sur les mêmes motifs, il serait inadéquat de reprocher à la société MEYNARD SARL d’exploiter le fonds de commerce dont elle a fait l’acquisition.
La société GROUPE GDS EXPANSION SAS sera déboutée de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour sa défense, en conséquence de quoi nous condamnerons la société GROUPE GDS EXPANSION SAS à lui régler une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Nous dirons enfin qu’il ne peut être établi que la société MEYNARD SARL, en exploitant le fonds qu’elle a légitiment acquis par le rachat des parts de la société des sociétés [Localité 6] RIVE DROITE SERVICES et [Localité 6] RIVE DROITE TRAVAUX, ait commis des actes pouvant être qualifiés de concurrence déloyale à l’encontre de la société GROUPE GDS EXPANSION SAS.
En conséquence de quoi nous débouterons cette dernière de sa demande au titre de dommages et intérêts.
La société GDS EXPANSION succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société MEYNARD SARL de sa demande d’incompétence.
DEBOUTONS la société GROUPE GDS EXPANSION SAS de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la société GROUPE GDS EXPANSION SAS à régler à la société MEYNARD une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société GROUPE GDS EXPANSION SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €
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