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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 mai 2025, n° 2024072103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072103
ENTRE :
POUEY INTERNATIONAL SA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 310 699 970
Partie demanderesse : comparant par Maître BOUAZIS Alain, avocat (E161)
ET :
La SARL TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT (TMJA), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 792 262 479
Partie défenderesse : comparant par Monsieur [D] [P], chef de projet de la SARL TMJA, muni d’un pouvoir
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT, ci-après TMJA, a signé avec POUEY INTERNATIONAL, ci-après POUEY, un contrat de « gestion de la relation client ». Au titre de ce contrat, TMJA avait confié le recouvrement d’une créance. Toutefois, TMJA a résilié le contrat avant son terme et n’a pas payé les échéances. POUEY a alors saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 6 novembre 2024, signifié à l’étude du commissaire de justice, assignant TMJA devant ce tribunal, puis à l’audience du 13 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, POUEY demande au tribunal de condamner TMJA à lui payer 2310 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, TMJA demande au tribunal de débouter POUEY de se demandes, de résilier le contrat au 31 décembre 2024, de condamner POUEY à payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et de condamner POUEY aux dépens, en ce ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 avril 2025, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Selon POUEY, TMJA qui a souhaité résilier le contrat par anticipation, reste redevable des prestations jusqu’à son terme, soit le 25 septembre 2024. Elle précise par ailleurs qu’elle n’avait qu’une obligation de moyens et qu’en tout état de cause, elle n’était pas engagée à donner un compte rendu hebdomadaire de ses diligences vis-à-vis du débiteur la SCCV 8 ARTOIS.
TMJA prétend pour sa part que madame [V], juriste de POUEY chargée de relancer la créance que TMJA lui a demandé de recouvrer sur la SCCV 8 ARTOIS, a été totalement défaillante et n’a notamment pas rendu ses rapports hebdomadaires. Par ailleurs, la SCCV a refusé de payer sa dette, ce qui a justifié la résiliation anticipée du contrat.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par acte du 26 septembre 2023, POUEY et TMJA ont régularisé un contrat dit de « Gestion relation client », au terme duquel TMJA a opté pour un nombre global d’unités Pouey (UP) de 110 et un montant forfaitaire de 2750 euros par an, payable en 10 échéances ; que ce contrat a été souscrit pour une durée d’un an et est tacitement reconduit sauf dénonciation 2 mois avant l’échéance par courrier recommandé avec avis de réception ; que le tribunal constate qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée ;
Attendu que TMJA a dénoncé ce contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 juillet 2024 (et non le 31 mai, ce courrier qui a manifestement existé n’étant pas versé au débat), réceptionné le 12 juillet 2024 ; que TMJA y fait part de griefs, et fixe la résiliation au 31 décembre 2023 ;
Mais attendu que ce courrier n’est précédé d’aucun autre courrier sinon le souhait de « rompre le contrat » par mail du 8 janvier 2024, qui ne constitue cependant pas une interpellation suffisante pour valoir résiliation ; que la résiliation n’est donc prononcée qu’à réception du courrier, et aux risques et périls de TMJA ;
Mais attendu que TMJA argue d’obligations qui n’existent pas ; que par ailleurs, elle ne démontre pas la faute de POUEY dans l’action de recouvrement ; que dès lors la résiliation est fautive ;
Mais attendu que TMJA avait la possibilité de résilier dans les mêmes conditions à la date échéance, laquelle est fixée au 26 septembre, moyennant un préavis de 2 mois ; que dans cette hypothèse, elle aurait été redevable de l’intégralité du forfait annuel ;
Attendu en tout état de cause que POUEY était en droit d’émettre des factures au titre du contrat au 15 mars 2024, 15 avril 2024, 15 mai 2024 et 15 juin 2024 ; que dès lors elle était en droit de facturer l’intégralité de la prestation annuelle avant la résiliation ; que le tribunal en déduit que la créance totale de 2310 euros est certaine liquide et exigible et condamnera en conséquence TMJA à payer à POUEY ladite somme de 2310 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de réception du courrier recommandé ;
Attendu que POUEY sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu’elle ne démontre cependant pas cet abus ; que le tribunal la déboutera de cette demande ;
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable que les parties supportent les frais occasionnés pour leurs actions réciproques, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que TMJA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort :
Condamne la société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT à payer 2310 euros à POUEY INTERNATIONAL SA, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;
Condamne la société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy, Mme Claire Audin.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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