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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 4 août 2025, n° 2025003370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003370 PC : 2022/00097
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 août 2025
INTERDICTION DE GERER
SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/05/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/02/2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation à l’égard de la :
SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 518 087 879, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont la gérante est Madame [H] [P] [E], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (CUBA), avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ;
La SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES exploite depuis sa création le 19 novembre 2009 une activité d’entreprise générale de bâtiment gros œuvre et second œuvre ;
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Monsieur [D] [M] Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [C] [X] [Adresse 3]
Par requête en date du 14/02/2025, Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu’il ressort de la procédure collective que Madame [H] [P] [E], gérante de la SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES :
S’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
Ainsi, [H] [P] [E] a été défaillante devant le mandataire liquidateur. Malgré l’envoi de convocations pour un entretien téléphonique, adressées au domicile personnel de la gérante et par mail à l’adresse communiquée par le greffe, avec le jugement de liquidation, ainsi qu’à son conseil, [H] [P] [E] n’a pas pu s’entretenir avec le liquidateur judiciaire.
Seuls ont été transmis, par Madame [T] [L] disposant d’un pouvoir temporaire pour représenter la gérante, la liste des créanciers à aviser ainsi qu’une partie des relevés bancaires.
De même, [H] [P] [E] n’a pas déclaré l’intégralité de l’actif de ladite société à Maître [F], Commissaire de justice ; le sort réservé au véhicule recensé par les services de la Préfecture comme étant immatriculé au nom de la société reste encore inconnu, à ce jour.
Par conséquent, [H] [P] [E] n’a pas communiqué l’ensemble des éléments demandés par les organes de la procédure.
En refusant de coopérer avec les organes de la procédure, [H] [P] [E] a donc entravé le bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES.
A fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce)
En effet, les comptes sociaux des exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 de la SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES n’ont pas été communiqués au liquidateur judiciaire et n’ont pas non plus fait l’objet d’un dépôt au greffe, tandis que la société a été placée en liquidation judiciaire le 17 février 2022 ; par suite, [H] [P] [E] n’a pas respecté ses obligations comptables ;
A détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5°)
En ce que, en sa qualité de gérante de la SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES, [H] [P] [E] a méconnu de nombreuses obligations en matière fiscale et sociale qui ont conduit à une augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
En effet, la déclaration de créance de l’URSSAF démontre que les premiers impayés sociaux remontent à l’année 2015. Depuis, la société a cumulé les arriérés sociaux pour un montant de 31 757 euros en 2015 et 50 323 euros en 2016, portant le montant de la créance à 151 505 euros en 2021.
En outre, la déclaration de créance du pôle de recouvrement de Haute-Garonne révèle que la société a cumulé les impayés fiscaux depuis l’année 2013 avec :
* Une TVA impayée de 86 732,89 euros dont 25 987 euros de pénalités pour la période d’imposition du 1er juin 2013 au 31 décembre 2016
* Une TVA impayée de 11 160 euros pour la période d’imposition du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019
* Une TVA impayée de 10 827 euros pour la période d’imposition du 1er avril 2019 au 30 juin 2019
* Une TVA impayée de 1 067 euros pour la période d’imposition du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.
Par ailleurs, [V] a déclaré une créance d’un montant de 214 470,72 euros à la suite d’un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse rendu le 14 octobre 2021 condamnant la société SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES.
Par ailleurs, aucune information n’ayant été fournie sur le sort du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] au nom de la société, qui n’a pas été déclaré à l’actif de la société il est permis de supposer un détournement d’actif, ce d’autant que les immobilisations corporelles mentionnées dans la liasse fiscale 2019-2020 jointe à la déclaration de cessation de paiement de la dirigeante mentionne une immobilisation de véhicules pour un montant de 65 622 euros, alors que seuls deux véhicules ont pu être inventoriés, pour une valeur globale de 1 030 euros.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 du Code de commerce) ;
La date de cessation de paiement a été fixée par le tribunal au jour du jugement d’ouverture à savoir le 17/02/2022.
Néanmoins il résulte des éléments précités relatifs aux dates anciennes des créances fiscales et sociales que l’état de cessation de paiement de la société était bien antérieur et les difficultés financières existantes depuis plusieurs années.
A minima il est possible de déduire de façon certaine que cet état de cessation de paiement était existant depuis le 14 octobre 2021 date du jugement du tribunal de commerce condamnant la société à payer son fournisseur [V], qui faute d’être payé a été contraint de déclarer sa créance dans le cadre de la présente procédure.
Qu’il en résulte que c’est sciemment que la dirigeante n’a pas déclaré son état de cessation de paiement dans un délai de 45 jours, sa déclaration datant du 14/02/2022.
Madame la Procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-5 5° à L. 653-5 6° et L653-4 5° du code de commerce, prononcer à l’encontre de Madame [H] [P] [E] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 années ;
Par exploit d’huissier, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 28/02/2025 sur requête de madame la procureure de la République a cité à comparaître Madame [H] [P] [E] à l’audience du 10/04/2025 reportée au 15/05/2025 aux fins de l’entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ;
Lors de l’audience du 15 mai 2025
Madame la procureure de la République a repris les termes de la requête et a modifié la demande pour ne soutenir que les 3 premiers griefs abandonnant celui de l’omission à dessein de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements et de voir Mme [P] [E] condamné à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à la place de 7 ans ; rajoutant que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [C] [X], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de Madame [H] [P] [E], a indiqué un passif déclaré à hauteur de 718 692,76 € à la date du rapport sanction du 7 février 2025, dont 164 914,89 € de passif privilégié, 366 277,87 € de passif chirographaire, de 100 000 € de passif à échoir et 87 500 € de passif contesté, pour un actif réalisé de 1 500,81 €.
Elle s’est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [H] [P] [E] pour une durée de 5 ans.
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 4 mars 2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
La convocation de Mme [P] [E] a fait l’objet d’un procès-verbal dont la signification à la personne s’est avérée impossible car la requérante était absente, Mme [P] [E] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête de Madame la Procureure de la République en date du 14 février 2025 et le rapport sanction de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [C] [X], ès qualités, en date du 7 février 2025, Vu les pièces de la procédure collective,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 3 griefs à l’encontre de Madame [H] [P] [E] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
Sur l’absence volontaire de coopération de la part de Madame [H] [P] [E] avec les organes de la procédure :
Madame [H] [P] [E], bien que régulièrement convoquée à l’adresse personnelle de son domicile qui a été communiquée aux organes de la procédure puis par courriel, ne s’est pas présentée ni aux audiences d’ouverture de la procédure, ni aux convocations du mandataire judiciaire, elle s’est fait représenter à l’audience d’ouverture par son avocat et par la suite a donné pouvoir à Mme [L]
se présentant comme son amie, qui a indiqué que Mme [P] [E] avait des problèmes de santé, sans que soit fourni un seul justificatif ;
De plus, le commissaire de justice a dû faire l’inventaire uniquement avec le propriétaire des locaux ;
Ainsi Mme [P] [E] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Bien que représentée mais en l’absence de justification de son incapacité, il sera reproché à Mme [P] [E] sa volonté de ne pas coopérer avec les organes de la procédure en application des dispositions de l’article L 653-5 5° du code de commerce ;
Sur la disparition des documents comptables, la non tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète :
Aucun document comptable n’a été transmis au liquidateur, seule la liasse fiscale de l’exercice 2019-2020 a été communiquée, de sorte qu’il ne peut être établi si une comptabilité était régulièrement tenue comme la loi l’exige pour une société qu’est la SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES ;
Cela lui sera reproché en application de l’article L. 653-5 6° du code de commerce ;
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale :
La préfecture a indiqué qu’un véhicule FORD immatriculée [Immatriculation 1] est la propriété de la SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES dont la procédure ignore le sort réservé d’une part, d’autre part lors de la déclaration de cessation des paiements il est mentionné une immobilisation de véhicule pour 65 622 € alors que l’inventaire révèle deux véhicules pour seulement une valeur de 1 030 €, faisant manifestement apparaître un détournement ou une dissimulation d’une partie de l’actif ;
Par ailleurs, entre 2015 et 2021, il est relevé des impayés de l’URSSAF d’un montant de 151 505 € de la part de la SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES ;
Entre 2013 et 20219, il est relevé des impayés du PRS d’un montant de 109 786,89 € de la part de la SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES dont 25 987 € de pénalités ;
Ainsi, Mme [P] [E] a aggravé la situation financière de la SARL SOCIETE [P] [E] ASSOCIES puisque l’administration fiscale applique des pénalités et des majorations de retard et en laissant en suspend des impayés aussi anciens ;
Dans ces conditions, Mme [P] [E] a frauduleusement augmenté le passif de la société ;
Ce détournement ou cette dissimulation d’une partie de l’actif et cette augmentation frauduleuse du passif lui sera reproché en application de l’article L. 653-4 5° du code de commerce ;
Il y aura lieu en conséquence de tenir compte de la gravité de ces agissements pour fixer le quantum de la mesure d’interdiction de gérer ;
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Madame [H] [P] [E] au titre des articles L. 653-5 5° et 6° et L. 653-5 6° et L. 653-4 5° du code de commerce, et du comportement délibéré de Madame [H] [P] [E] de disparaitre sans laisser la possibilité de la contacter pénalisant fortement le déroulement des opérations de liquidation, il y aura lieu en application de l’article L. 653-8 dudit code, de prononcer l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 5 ans,
à l’encontre de Madame [H] [P] [E] née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (CUBA), de nationalité cubaine, domiciliée [Adresse 2].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
En raison du comportement de Madame [H] [P] [E] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire ;
Madame [H] [P] [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 5 ans,
à l’encontre de Madame [H] [P] [E]
née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (CUBA), de nationalité cubaine, domiciliée [Adresse 2]
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce.
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne Madame [H] [P] [E] aux dépens.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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