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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 juil. 2025, n° 2025000556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS PASCAL COSTE COIFFURE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 01/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de
SAS PASCAL COSTE COIFFURE
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 440 339 471
Ont été désignés :
Administrateurs judiciaires : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [E] et la SELARL AJILINK [F] prise en la personne de Me [W] [F] Mandataires judiciaires : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [B] [I] et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [J] Juge-commissaire : Laurent LESDOS
Par jugement en date du 09/09/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 09/01/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 20/05/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 01/07/2025.
Lors de l’audience du 01/07/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Pascal COSTE, représentant légal de la SAS PASCAL COSTE INVEST elle-même présidente de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, assisté de Me Thierry DEVILLE de la SPE ALIZE CONSEIL, avocat au barreau de Montauban,
Monsieur [G] [D], expert-comptable,
Monsieur [V] [R], membre titulaire du CSE,
La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [T] [E] et la SELARL AJILINK [F] représentée par Me [W] [F], administrateurs judiciaires,
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [N] [J] et la SELAS EGIDE représentée par Me [X] [U], mandataires judiciaires.
Les administrateurs judiciaires ont repris les termes de leur rapport en date du 24/06/2025 dans lequel ils exposent les raisons pour lesquelles ils sollicitent du ministère public qu’il requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation :
La société Pascal Coste Coiffure exploite 92 salons de coiffure en succursales et un réseau de franchise de 131 salons. Elle appartient au Groupe Pascal COSTE et emploie à date 492 salariés et 120 apprentis.
Ils ont été destinataires des comptes réalisés sur la période d’observation par sous activité (franchises, succursales, site, coûts structure). Les résultats consolidés des différentes activités auraient généré une perte d’exploitation (hors frais de procédure) de – 3 632 K€ de juillet 2024 à avril 2025 dont une perte de -1 113 k€ en septembre liée au coût des licenciements inhérents à la fermeture de 34 salons en septembre. La société PASCAL COSTE demeure déficitaire en avril 2025 en raison de l’importance des coûts structure faiblement impactés par la cession du site internet. Ils ont également reçu des prévisionnels d’exploitation par activité. Les activités de franchise et succursales devraient renouer avec la rentabilité dès le mois de juillet 2025 avec un EBE net des coûts structure de 243 k€ et un bénéfice net estimé à 169 k€.
Les prévisionnels de trésorerie font état de soldes de trésorerie positifs jusqu’au terme de l’exercice 2025.
Au 23/06/2025, la trésorerie de la société s’élève à 4,3 M€ (hors prix de cession du site internet consigné à hauteur de 1 557 k€). La société est à jour de ses charges courantes.
Le passif déclaré au 07/05/2025 s’élève à 43 306 k€ dont 13 020 k€ à échoir ; selon la liste du passif certifiée par les Commissaires aux comptes, le montant du passif à répartir en classes de parties affectées s’élève à 36 687 k€.
A l’ouverture de la procédure, le dirigeant a émis le souhait de présenter un plan d’apurement du passif. Compte-tenu du dépassement des seuils de l’article R.626-52 du Code de commerce, (250 salariés et 20 millions de chiffre d’affaires net, ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net) la société PASCAL COSTE COIFFURE a l’obligation de présenter un plan de redressement avec classes de parties affectées conformément à l’article L.626-29 du Code de commerce.
A ce jour, l’élaboration du plan de redressement a été engagée ; un premier courrier à destination des créanciers sera adressé dans les prochains jours les informant de la constitution des classes de parties affectées.
Ils devraient prochainement recevoir le rapport d’expertise évaluant la société à la fois en situation de liquidation et en tant qu’entreprise en activité, conformément à l’article L.626-32 du Code de commerce ; ce rapport constituant un préalable à l’élaboration du plan et à la constitution des classes de parties affectées.
En outre, la faisabilité d’un tel plan repose essentiellement sur le retournement de l’activité qui n’a pas encore été constaté à date.
Au regard des délais imposés pour la présentation d’un plan de redressement avec recours aux classes de parties affectées, et compte tenu de l’état d’avancement actuel de la procédure, ils déposent concomitamment une requête aux fins de solliciter le renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de pouvoir finaliser l’élaboration du plan.
Les mandataires judiciaires se sont prononcés favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation après avoir relevé qu’au regard de l’activité déficitaire, les prochaines semaines seront décisives.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu’au terme des douze mois de la période d’observation, l’activité sur cette période n’est toujours pas bénéficiaire (résultat net sur les 6 premiers mois 2025 négatif de 3,2 M€).
Le prévisionnel d’exploitation sur le second semestre 2025 envisage un résultat positif de 265 K€. Le prévisionnel de trésorerie sur le second semestre 2025 envisage un niveau de trésorerie supérieur à 4 M€.
Un projet de plan de redressement avec mise en place des classes de parties affectées est en cours d’élaboration.
Un délai supplémentaire apparaît ainsi nécessaire pour constater le retournement des résultats de l’activité et la mise œuvre des consultations sur le plan.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de six mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d’observation de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de
SAS PASCAL COSTE COIFFURE
[Adresse 1] SIREN : 440 339 471
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 01/01/2026 ;
Fixe au mardi 04/11/2025 à 10:00 la date à laquelle la SAS PASCAL COSTE COIFFURE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et du projet de plan de redressement ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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