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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2024045951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045951
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est Immeuble Le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Me Pascal SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS DIGITAL BUSINESS, domiciliée RICHELIEU DOMICILIATION au 23 rue de Richelieu 75001 Paris – RCS B 889.627.378 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est une société de financement.
La société DIGITAL BUSINESS exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
DIGITAL BUSINESS qui s’est rapprochée de la société LEASECOM pour le financement d’une solution Télécom IP, a signé, avec cette dernière le 30 octobre 2023, un contrat d’une durée irrévocable de 63 mois, prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant chacun de 597,08 € HT, (716,49 € TTC) dus à compter du 1 er janvier 2024, le dernier loyer étant exigible le 1 er janvier 2029.
DIGITAL BUSINESS a dûment réceptionné le matériel de téléphonie ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception de l’équipement en date du 30 octobre 2023.
DIGITAL BUSINESS a cessé de s’acquitter des loyers dus à compter de l’échéance du 1 er juillet 2024, ne s’étant acquittée d’aucun loyer.
En conséquence, LEASECOM a mis en demeure la société DIGITAL BUSINESS, par courrier RAR en date du 23 avril 2024, de lui régler les sommes dues au titre du contrat de location pour un montant total de 1.922,07 € TTC. En vain.
Par la présente instance, la lettre LRAR de mise en demeure précitée, étant restée sans effet, LEASECOM demande que DIGITAL BUSINESS soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 12 juillet 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice suivant les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS LEASECOM assigne la SAS DIGITAL BUSINESS.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 223L212759 est intervenue de plein droit le 30 avril 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales.
* CONDAMNER la société DIGITAL BUSINESS à payer à la société LEASECOM la somme totale de 14.401,04 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 0 1.922,07 € TTC au titre de deux loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 2 loyers trimestriels 2 x 716,50 = 1.433,00 € + Prime d’assurance 289,07 € + 80,00 € Frais de recouvrement + 120,00 Frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 0 12.478,97 € HT au titre des 19 loyers trimestriels HT restant à échoir (19 x 597,08 € HT = 11.344,52 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1.134,45 € HT).
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société DIGITAL BUSINESS à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels de téléphonie, objets du contrat de location résilié ;
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels de téléphonie, tels que désignés dans la facture n° FA5243 émise le 30 octobre 2023 par la société CONCEPT NUMERIQUE, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER la société DIGITAL BUSINESS à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire désormais de droit.
DIGITAL BUSINESS qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule LEASECOM est présente, DIGITAL BUSINESS bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 29 janvier
2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LEASECOM dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, LEASECOM affirme qu’un contrat de location a été conclu avec DIGITAL BUSINESS, qui a signé le procès-verbal de livraison-réception sans réserve d’un équipement de téléphonie « solution Télécom IP » le 30 octobre 2023.
* Elle mentionne, en l’absence de règlement des loyers, avoir régulièrement mis en demeure DIGITAL BUSINESS le 23 avril 2024 de s’acquitter des loyers impayés, avec rappel des conséquences en cas de non-exécution.
* Elle fait valoir que DIGITAL BUSINESS ne s’est pas exécutée et qu’en conséquence sa créance est certaine, liquide et exigible.
DIGITAL BUSINESS qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
DIGITAL BUSINESS ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal
DIGITAL BUSINESS, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait KBis du 4 juillet 2024, confirme que DIGITAL BUSINESS est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 889 627 378 depuis le 5 octobre 2020, et qu’elle in bonis.
Il constate par ailleurs que les demandes de LEASECOM concernent le règlement d’une créance commerciale.
S’agissant de la compétence, DIGITAL BUSINESS ayant son établissement domicilié à Paris dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, le tribunal de commerce de céans est compétent.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur le règlement des loyers échus et impayés
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le tribunal relève que les parties sont liées par le contrat conclu le 30 octobre 2023 par signature électronique, entre DIGITAL BUSINESS et LEASECOM, sous la référence n° 223L212759, qui doit être exécuté de bonne foi (pièce n° 2).
Il ressort que les pièces versées aux débats par LEASECOM viennent à l’appui de ses prétentions, et que le matériel loué, a bien été réceptionné sans restriction ni réserve en date du 30 octobre 2023 (pièce n°5), et que LEASECOM a acquis le matériel auprès de la société CONCEPT NUMERIQUE, suivant les factures n° FA5243, datée du 30 octobre 2023, d’un montant de 12 120 € TTC.
La facturation a débuté à compter de l’échéance du 1 er janvier 2024, les loyers devant être payés trimestriellement et fixés à la somme de 716,50 € TTC pendant les 21 échéances trimestrielles convenues.
DIGITAL BUSINESS n’a réglé aucune échéance.
Selon les dispositions contractuelles, le contrat peut être résilié par le bailleur après une mise en demeure restée sans effet, de plein droit, en cas de non-paiement à sa date d’exigibilité d’une seule échéance (article 11 des conditions générales), ce qui est le cas en l’espèce, dès le 1 er janvier 2024, les loyers étant restés impayés et ce malgré la mise en demeure de DIGITAL BUSINESS par la société LEASECOM du 23 avril 2024.
Le tribunal relève que LEASECOM justifie par sa lettre du 23 avril 2024, avoir mis en demeure DIGITAL BUSINESS de régulariser sa situation et attiré son attention sur le risque de résiliation de chacun des contrats à ses torts exclusifs en cas de non-paiement dans un délai de 8 jours, selon les dispositions des conditions générales du contrat précité.
Le tribunal constatera la résiliation du contrat susvisé au 30 avril 2024, les loyers exigibles à cette date n’ayant pas été payés. LEASECOM fait état d’un montant total de 1 433 euros TTC (716,50 x 2) sollicité au titre de deux échéances impayées.
Il ressort des éléments ci-dessus que LEASECOM a rempli ses obligations contractuelles visà-vis de DIGITAL BUSINESS et que celle-ci, en s’abstenant de se défendre, a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette.
LEASECOM sollicite également le paiement de 80 € de frais de recouvrement (2 x40), ainsi que de 120 € de frais de mise en demeure.
Le tribunal relève qu’au titre des frais de recouvrement, les paiements électroniques sont effectués selon un échéancier unique. Les frais de recouvrement seront en conséquence ramenés à la somme de 40 €.
Par ailleurs, LEASECOM ne démontre pas avoir adressé à DIGITAL BUSINESS le montant des frais complémentaires, visant à justifier la demande au titre de frais de mise en demeure d’un montant de 120 € sollicité, qui sera en conséquence écarté.
Le tribunal relève que LEASECOM ne démontre pas avoir adressé à DIGITAL BUSINESS le montant des frais complémentaires d’assurance de 289,07 €, qui seront écartés.
En conséquence, le tribunal condamnera DIGITAL BUSINESS à payer à LEASECOM les sommes de :
* 1 433 euros TTC au titre des deux loyers échus, restés impayés au jour de la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation, déboutant du surplus.
* 40 € au titre des frais de recouvrement, déboutant du surplus.
Sur le règlement de l’indemnité de résiliation
Il ressort de ce qui précède que le tribunal a constaté aux termes de l’article 11 Résiliation, la résiliation du contrat de location à compter du 30 avril 2024 et qu’il découle de cette résiliation l’application de l’article 11 Résiliation du contrat de location.
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, la clause de résiliation prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire est redevable au bailleur du paiement d’une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majorée de 10%.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive.
Le montant de l’indemnité sera calculé sur la base de la demande et s’élèvera à la somme totale de 12 478,97 euros (597,08 € x 19 + 10%), décomposées comme suit :
* 11 344,52 euros au titre des 19 loyers à échoir du contrat n° 223L212759,
* 1 134,45 euros au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité précitée.
Le tribunal constate que ce montant indemnitaire ne se révèle pas être manifestement excessif rapporté au prix d’acquisition de l’équipement par la société LEASECOM.
En conséquence, le tribunal condamnera DIGITAL BUSINESS à payer à LEASECOM la somme de 12 478,97 €, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
A compter de la demande qui en a été faite par le créancier, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 12 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Sur la restitution du matériel
La société LEASECOM étant propriétaire du matériel loué, le tribunal ordonnera à DIGITAL BUSINESS de lui restituer le matériel, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, sans délais suivant la signification du jugement à intervenir exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM.
Le tribunal autorisera dans l’hypothèse où DIGITAL BUSINESS ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à DIGITAL BUSINESS, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera DIGITAL BUSINESS au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
DIGITAL BUSINESS, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Dit la SAS LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* Constate la résiliation du contrat de location au 30 avril 2024 ;
* Condamne la SAS DIGITAL BUSINESS à payer à la SAS LEASECOM la somme de :
* 0 1 433 € TTC au titre des deux loyers échus, restés impayés au jour de la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation, déboutant du surplus de la demande.
* 40 € au titre des frais de recouvrement, déboutant du surplus de la demande ;
* 0 12 478,97 €, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation ;
* Ordonne à la SAS DIGITAL BUSINESS de restituer le matériel, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, sans délais suivant la signification du présent jugement exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM.
* Autorise, dans l’hypothèse où la SAS DIGITAL BUSINESS ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SAS DIGITAL BUSINESS ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts des intérêts à compter du 12 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS DIGITAL BUSINESS à payer la somme de 800 € à la SAS LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SAS DIGITAL BUSINESS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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