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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 juin 2025, n° 2025005805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005805 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005805 PC : 2025/357
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [A]
JUGEMENT DU 12 juin 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARLu [Localité 2] PLASTIQUE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/05/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Vincent FANTINI et Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 03/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARLu [A] INDUSTRIE PLASTIQUE
[Adresse 1] – [Localité 3] SIREN : 498 749 571
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [I] [U] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [F] Juge-commissaire : Monsieur [Y] [Z]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 27/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 27/05/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Mme [O] [E], gérante de la SARLu [A] INDUSTRIE PLASTIQUE, assisté par Me Amandine COLLA de la SELARL CABARE-BOURDIER ; Me [U], administrateur judiciaire ; Me [T] [F], ès mandataire judiciaire, représenté par sa collaboratrice, Mme [P] [S], et M. [Y] [Z], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 23/05/2025 en indiquant notamment :
* que la SARL [A] INDUSTRIE PLASTIQUE connait une baisse d’activité importante depuis plusieurs années et que celle-ci s’est accentuée sur les premiers mois de l’année 2025, avec une insuffisance de trésorerie qui ne lui permet pas de se réapprovisionner sur ses 3 800 références,
* que la SARL [A] INDUSTRIE PLASTIQUE, qui a dégagé des pertes sur les trois dernières années, ne parvient pas à remplir son carnet de commandes,
* que la dirigeante a ainsi privilégié, dès l’ouverture de la procédure collective, la cession de l’entreprise, que la recherche de candidats repreneurs a dès lors été lancée, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 23/05/2025,
que si quelques marques d’intérêts se sont présentées, aucune offre de reprise n’a été déposée : que toutefois, un éventuel candidat pourrait être approché pour savoir si son abandon du projet de reprise n’a pas été effectué sur des fondements ou des présupposés erronés,
que si aucune dette nouvelle n’a été créée pour l’instant, il apparait, considérant la grande faiblesse du chiffre d’affaires réalisé, que ce constat ne saurait se maintenir durablement,
* qu’en l’absence avérée de solution de redressement par voie de continuation, et, en l’état, d’offre de reprise, l’intérêt du maintien de la période d’observation se pose, sauf das l’optique de poursuivre la recherche d’un éventuel repreneur.
Mme [E], gérante de la SARL [A] INDUSTRIE PLASTIQUE, a déclaré : – qu’elle ne voit aucune perspective de retournement,
* qu’elle pense que la poursuite de la période d’observation ne peut qu’aboutir à creuser le passif, ce qu’elle ne souhaite pas,
* que le candidat repreneur auquel fait référence l’administrateur judiciaire ne semble pas réellement intéressé par la reprise de l’entreprise et qu’elle a des doutes sur sa capacité financière,
* qu’elle sollicite ainsi à l’audience la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le tribunal prendra acte de cette demande formulée à l’audience par la dirigeante de la SARL [A] INDUSTRIE PLASTIQUE.
Le mandataire judiciaire a précisé que le passif déclaré s’élève pour l’instant à environ 198 000 €, avant de se prononcer en faveur de la liquidation judiciaire au regard de la situation actuelle de l’entreprise et de la demande présentée à l’audience par la dirigeante de la SARL [A] INDUSTRIE PLASTIQUE.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversation du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l’administrateur judiciaire du 23/05/2025.
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 22/05/2025.
Vu la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire formulée à l’audience par la dirigeante de la SARL [A] INDUSTRIE PLASTIQUE elle-même.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la SARL [A] INDUSTRIE PLASTIQUE connait une baisse constante de son niveau d’activité depuis déjà plusieurs années et qu’elle a enregistré des résultats déficitaires au cours des trois derniers exercices,
* que la situation de trésorerie de la SARL [A] INDUSTRIE PLASTIQUE demeure tendue et ne permet pas à cette dernière de se réapprovisionner sur l’ensemble de ses références, de sorte que les clients préférent se fournir chez les concurrents et que ladite société ne parvient pas à remplir son carnet de commandes,
qu’il n’existe ainsi aucune perspective de redressement par voie de continuation,
que les recherches d’éventuels candidats repreneurs d’ores et déjà faites par l’administrateur judiciaire, en accord avec la dirigeante de la SARL [A]
INDUSTRIE PLASTIQUE, sont demeurées vaines ; aucune offre de reprise n’ayant été présentée,
* qu’il s’avère ainsi qu’aucune solution de redressement tant par voie de continuation, que par voie de cession n’est envisageable en l’état, et que le risque de création de dettes nouvelles apparait à court terme,
* que devant ces constats, Mme [E], dirigeante de la SARL [A] INDUSTRIE PLASTIQUE, sollicite elle-même la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL [A] INDUSTRIE PLASTIQUE et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 03/04/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [F] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes du rapport de l’administrateur judiciaire du 23/05/2025.
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 22/05/2025.
Prend acte de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire formulée à l’audience par la dirigeante de la SARL [A] INDUSTRIE PLASTIQUE.
Décide de la liquidation judiciaire de SARLu [A] INDUSTRIE PLASTIQUE [Adresse 2] SIREN : 498 749 571
Met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire.
Maintient Monsieur [Y] [Z] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [L] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [F] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Madame [O] [E], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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