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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 nov. 2025, n° 2025016446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016446 PC : 2025/843
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARLu LK SECURITE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Marie BIDAN, présidente, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/10/2025 devant Madame Marie BIDAN, présidente, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 28/08/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARLu, [Adresse 1] SECURITE, [Adresse 2], [Localité 1] : 879 411 528
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me, [Y], [C] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [B], [Q] Juge-commissaire : Monsieur, [X], [Z]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 14/10/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 14/10/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Monsieur, [K], [I], gérant de la SARLu LK SECURITE, assisté de Me, [T], [N] et de Madame, [R], [O], expert-comptable,
* Me, [Y], [C], administrateur judiciaire,
* Me, [B], [Q], mandataire judiciaire,
* Monsieur, [X], [Z], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 08/10/2025.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé en faveur de la poursuite de la période d’observation ; de même que Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l’administrateur judiciaire du 08/10/2025 et du mandataire judiciaire en date du 10/10/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SARL LK SECURITE n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
que la SARL LK SECURITE dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir selon le prévisionnel de trésorerie transmis par l’administrateur judiciaire (une trésorerie positive de 155 008 € est même escomptée à la fin du mois de février 2026),
* que l’entreprise parait ainsi disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARLu LK SECURITE.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 28/02/2026, de : La SARLu, [Adresse 1] SECURITE, [Adresse 3] : 879 411 528
Dit que Monsieur, [K], [I], gérant de la SARLu LK SECURITE, devra se présenter le 03/02/2026 à 15 heures 45, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 10/02/2026 à 11 heures la date à laquelle Monsieur, [K], [I], gérant de la SARLu LK SECURITE, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
La Présidente.
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