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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 oct. 2025, n° 2025F01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 22 août 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 08 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° ENTRE – La SELARL, [X] & Associés – Mandataires judiciaires 2025F1719 procédure prise en la personne de Me, [X], commissaire à l’exécution 2025RJ611 du plan de M., [Z], [F], [Adresse 1] DEMANDEUR – présent en personneЕТ
M., [Z], [F], [H], [Localité 1] DÉFENDEUR – en personne et représenté(e) par Maître LAURENT, [Adresse 2]
A la suite du jugement prononçant l’adoption du plan de redressement de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan a adressé au Président et au tribunal de commerce de Grenoble un rapport faisant état des difficultés que rencontre le débiteur à respecter les engagements qu’il avait souscrits ainsi qu’une requête par laquelle il sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M., [Z], [F].
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le commissaire à l’exécution du plan que le règlement de l’échéance du 15 mai 2025 n’aurait pas été respecté et que le débiteur ne serait pas en mesure d’assurer le paiement des prochaines.
Attendu que M., [Z], [F] qui se présente régulièrement en chambre du conseil assisté de Me LAURENT, avocat, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise, reconnait ne pas pouvoir poursuivre l’exécution du plan et demande au tribunal la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que les échéances impayées du plan constituent une dette exigible à laquelle le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible.
Attendu qu’il se trouve ainsi en état de cessation des paiements tel qu’il est défini par l’article L631-1 du code de commerce.
Attendu qu’en application des articles L.626-27 alinéa 3 et L.631-20-1 du code de commerce, il convient en conséquence de constater la résolution du plan et d’ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Attendu qu’il est exposé que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il n’est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que le débiteur ne dispose d’aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.626-27 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L’ENTREPRISE AINSI QUE LA RESOLUTION DE SON PLAN DE REDRESSEMENT,
PRONONCE EN CONSEQUENCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
Monsieur, [Z], [F], [H], [Localité 2], [Adresse 3]
Artisan personne physique
Electricité, plomberie.
Non inscrit au RCS – Inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 413 630 989,
DIT que la procédure de liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 15 mai 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et de juge-commissaire suppléant Madame, [S].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [X] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [X], [Adresse 1]
MISSIONNE Maître, [B], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l’entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers du débiteur.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
PRONONCE la résolution du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce le 27 janvier 2016.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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