Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 nov. 2025, n° J2025000302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL DUF c/ SARLu DUF |
|---|
Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000302 PC : 2025/68
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 novembre 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L’APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARLu DUF
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoit DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
SARLu DUF [Adresse 1] SIREN : 884 261 793
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Laurent [R] Liquidateur judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [E]
Dans le jugement précité, le tribunal a dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard six mois après l’ouverture de la procédure collective.
Par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal de céans a prorogé ce délai jusqu’au 23/10/2025 et a convoqué Monsieur [J] [W], représentant légal de SARLu DUF en chambre du conseil à l’audience du 14/10/2025 afin que soit examinée la clôture de cette liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 14/10/2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 04/11/2025.
Par requête en date du 08/10/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [E], ès qualité, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette
procédure collective et de fixer, conformément à l’article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 04/11/2025 : -Monsieur [J] [W].
La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [E], ès qualité, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 04/11/2025 :
Monsieur [J] [W] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [E], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a réitéré les demandes présentées dans sa requête du 08/10/2025 après en avoir rappelé les motifs.
Le juge-commissaire a donné, dans son rapport oral un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur.
Le ministère public a requis favorablement à l’application du régime général de liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les n° 2025019385 et 2025014349 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l’article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.
Vu les éléments d’information transmis au tribunal par le liquidateur.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de six mois de la décision l’ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois.
Or, par jugement de ce tribunal en date du 31/07/2025, ce délai a déjà été, justement, prorogé de trois mois.
Il s’avère malgré tout que plus de neuf mois après l’ouverture de la procédure collective, délai maximal autorisé pour une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore achevées dans le cadre de cette procédure collective, sachant qu’une réalisation d’actifs est en cours.
L’article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de faire droit à la demande du liquidateur, de ne plus faire dès lors application en l’espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l’article L.624-1 dudit code, jusqu’au 30/01/2026 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SARLu DUF.
Conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Vu les réquisitions du ministère public.
Le juge-commissaire entendu.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de ce tribunal sous les n° 2025019385 et 2025014349.
Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce.
Décide de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de : SARLu DUF [Adresse 2] : 884 261 793
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Reporte jusqu’au 30/01/2026 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée.
Dit que conformément à l’article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 23/01/2027, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Entreprise
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Date ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Cession ·
- Avis favorable ·
- Substitution ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Sociétés ·
- Audience
- Taux d'escompte ·
- Résiliation ·
- Contrat de licence ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Commission de surendettement ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Livre ·
- Consommation ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Registre du commerce ·
- Représentants des salariés
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Chirographaire ·
- Exécution ·
- Règlement ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vigne ·
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Renvoi
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
- Période d'observation ·
- Primeur ·
- Légume ·
- Redressement judiciaire ·
- Fruit ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.